Assurance-emploi (AE)

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[TRANSDUCTION]

Citation : PF c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 411

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, Section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : P. F.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (447437) datée du 12 janvier 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Audrey Mitchell
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 3 mars 2022
Personnes présentes à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 7 mars 2022
Numéro de dossier : GE-22-310

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Le prestataire est inadmissible au bénéfice des prestations parce qu’il est à l’extérieur du Canada.

Aperçu

[2] Le prestataire a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi. Il a une demeure à l’extérieur du Canada. Il a quitté le Canada le 20 novembre 2021. Pendant qu’il était là-bas, il a postulé des emplois au Canada. La Commission a décidé qu’il n’était pas admissible aux prestations d’assurance-emploi à partir du 22 novembre 2021 parce qu’il était à l’extérieur du Canada. Elle a décidé que le prestataire a prouvé qu’il était disponible pour travailler.

[3] Le prestataire soutient qu’il n’est pas en vacances à l’extérieur du Canada. Il affirme qu’il est à sa résidence permanente à l’extérieur du Canada. Il affirme que la Commission devrait considérer sa résidence à l’extérieur du Canada et sa disponibilité pour travailler ensemble et non séparément.

Question en litige

[4] Le prestataire était-il admissible aux prestations d’assurance-emploi pendant qu’il était à l’extérieur du Canada?

Analyse

[5] Une partie prestataire n’est pas admissible aux prestations pour toute période pendant laquelle elle est à l’étrangerNote de bas page 1. Il y a quelques exceptions à cette règleNote de bas page 2.

[6] Il incombe à une partie prestataire de prouver qu’elle répond aux exigences de la loiNote de bas page 3. La loi ne m’autorise pas à agir contre ses dispositions pour quelque raison que ce soit, même lorsque les circonstances le justifieraientNote de bas page 4.

[7] Le prestataire a quitté le Canada le 20 novembre 2021. À l’audience, il a confirmé qu’il était encore à l’extérieur du Canada. Le prestataire insiste sur le fait qu’il n’est pas en vacances à l’étranger : il se trouve plutôt à sa résidence permanente à l’extérieur du Canada. Il est d’accord sur le fait qu’il ne répond à aucune des exceptions énoncées dans la loi concernant l’inadmissibilité aux prestations pendant un séjour à l’étranger.

[8] J’ai examiné les arguments du prestataire selon lesquels il est admissible aux prestations d’assurance-emploi pendant qu’il est à l’étranger. Il soutient que la Commission aurait dû tenir compte des exigences de l’article 18 de la Loi sur l’assurance-emploi au moment de décider s’il était admissible aux prestations en vertu de l’article 37(b) de la Loi sur l’assurance-emploi.

[9] L’article 37(b) de la Loi sur l’assurance-emploi doit être lu conjointement avec l’article 55 du Règlement sur l’assurance-emploi. C’est là que les exceptions sont énumérées. L’article 55 fait bien référence à l’article 18 de la Loi sur l’assurance-emploi. Cependant, il semble dire que si l’une des exceptions s’applique, il faut regarder l’article 18 et non l’inverse. J’ai questionné le prestataire à ce sujet.

[10] Le prestataire a fait référence à une décision de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale qui présente des arguments semblables aux siensNote de bas page 5. Dans cette affaire, la prestataire était en vacances en Floride. Elle a soutenu que l’article 37(b) de la Loi sur l’assurance-emploi devrait être subordonné à l’article 18 de la Loi sur l’assurance-emploi. Le prestataire a affirmé que la différence entre sa situation et celle de la prestataire dans l’affaire qu’il a citée est qu’il n’est pas en vacances. En effet, il se trouve à sa résidence permanente à l’extérieur du Canada.

[11] Je ne suis pas d’accord avec les arguments du prestataire. J’estime que les articles 18 et 37(b) de la Loi sur l’assurance-emploi sont des dispositions séparées et distinctes en vertu desquelles une partie prestataire peut être inadmissible au bénéfice des prestations. Je ne suis pas convaincue de l’argument du prestataire selon lequel je dois tenir compte des exigences prévues à l’article 18 de la Loi sur l’assurance-emploi pour décider s’il est admissible aux prestations d’assurance-emploi pendant qu’il est à l’étranger. J’estime plutôt que la seule chose à prendre en considération pour déterminer l’admissibilité aux prestations pendant un séjour à l’étranger est si le prestataire correspond à au moins une des exceptions énumérées à l’article 55 du Règlement sur l’assurance-emploi.

[12] Le prestataire a aussi souligné l’article de loi qui porte sur l’admissibilité aux prestations d’une partie prestataire résidant aux États-UnisNote de bas page 6, dans un état contigu au Canada. Il reconnait que sa situation n’est pas exactement la même. Le prestataire a affirmé qu’il n’est pas en train de suggérer qu’accueillir son appel entrainerait l’approbation des demandes de prestations d’assurance-emploi de toutes les personnes qui résident à l’extérieur du Canada. Il souligne ses circonstances particulières.

[13] À la lumière de ses arguments, j’ai demandé au prestataire de m’indiquer une partie de la loi qui démontre que l’article 37(b) de la Loi sur l’assurance-emploi ne s’applique pas dans ses circonstances. Il a affirmé qu’il n’y avait rien de précis dans la Loi sur l’assurance-emploi qui permettrait cela. Cependant, il a soutenu que tant que la loi ne dit pas que les exceptions fournies à l’article 55 du Règlement sur l’assurance-emploi constituent une liste exhaustive, j’ai le pouvoir d’élargir la liste.

[14] Encore une fois, je ne suis pas d’accord avec l’argument du prestataire. Le texte à l’article 37(b) comprend la phrase « sauf dans les cas prévus par règlement ». Ces cas se trouvent à l’article 55 du Règlement sur l’assurance-emploi. Cet article ne prévoit pas d’autres circonstances raisonnables comme c’est le cas dans d’autres parties de la loiNote de bas page 7. Je n’ai pas le pouvoir d’élargir la liste d’exceptions de l’article 55 du Règlement sur l’assurance-emploi.

[15] Le prestataire a affirmé que les circonstances actuelles sont différentes de celles qui existaient au moment où la Loi sur l’assurance-emploi a été écrite. Il a mentionné l’utilisation de la technologie pour faire du télétravail, pour postuler des emplois et pour se présenter à un entretien d’embauche. Il a affirmé que même s’il est à l’extérieur du Canada, il peut retourner chez lui en moins de trois heures.

[16] Je suppose que cet argument signifie que le prestataire suggère que la loi devrait être mise à jour pour refléter les réalités d’aujourd’hui. Bien que cet argument ne soit pas déraisonnable, je dois appliquer la loi telle qu’elle est écrite aujourd’hui.

[17] Je conclus que l’appelant n’a pas démontré qu’il est à l’étranger pour une des raisons énoncées à l’article 55 du Règlement sur l’assurance-emploi. Cela comprend la conclusion que sa résidence à l’extérieur du Canada n’est pas dans un état contigu au Canada.

[18] Je conclus que le prestataire est inadmissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi à partir du 22 novembre 2021 parce qu’il n’est pas au Canada.

Conclusion

[19] L’appel est rejeté.

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