Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : DL c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 971

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : D. L.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (436772) datée du 19 octobre 2021 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Catherine Shaw
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 25 novembre 2021
Personnes présentes à l’audience : Appelant
Représentant de l’appelant
Date de la décision : Le 3 décembre 2021
Numéro de dossier : GE-21-2069

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal n’est pas d’accord avec le prestataire.

[2] Le prestataire n’a pas démontré qu’il avait accumulé assez d’heures de travail pour avoir droit aux prestations d’assurance-emploi.

[3] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a correctement appliqué les heures additionnelles à la période de référence précédente du prestataire. Ces heures additionnelles ne peuvent pas être appliquées à une nouvelle demande de prestations.

Aperçu

[4] Le prestataire a demandé des prestations d’assurance-emploi en mars 2020. Il a reçu la prestation d’assurance-emploi d’urgence (PAEU) jusqu’au 26 septembre 2020. La Commission a alors commencé une nouvelle période de prestations pour le prestataire à compter du 27 septembre 2020.

[5] Le gouvernement a modifié la loi pour faciliter l’accès aux prestations du 27 septembre 2020 au 25 septembre 2021. Il a notamment ajouté des heures d’emploi assurable à la période de référence d’une ou d’un prestataire qui présentait une demande initiale de prestations. Lorsque le prestataire a commencé à toucher des prestations régulières de l’assurance-emploi le 27 septembre 2020, la Commission a automatiquement appliqué ces heures additionnelles à sa période de référence.

[6] Le prestataire a touché des prestations régulières de l’assurance-emploi jusqu’en septembre 2021. Il avait travaillé au cours de l’été et avait accumulé 162 heures d’emploi assurable. Il a de nouveau demandé des prestations d’assurance-emploi. Il croyait qu’il avait besoin de seulement 120 heures pour être admissible aux prestations à cause du crédit d’heures additionnelles.

[7] Cependant, la Commission lui a dit qu’il n’avait pas assez d’heures pour commencer une période de prestations. Elle a affirmé que le prestataire ne pouvait pas utiliser le crédit d’heures additionnelles parce que le crédit avait déjà été appliqué à sa demande précédente.

[8] La Commission affirme qu’elle a correctement appliqué le crédit d’heures parce que le prestataire a continué à toucher des prestations après que sa PAEU a pris fin.

[9] Le prestataire n’est pas d’accord et déclare que la Commission a incorrectement appliqué le crédit d’heures à sa demande précédente. Il a fait sa dernière demande de prestations en mars 2020, avant que le crédit d’heures soit offert. Il devrait donc pouvoir utiliser le crédit pour commencer une nouvelle période de prestations en septembre 2021.

Questions en litige

[10] Voici ce que je dois trancher :

[11] La Commission a-t-elle correctement appliqué le crédit d’heures additionnelles à la période de référence du prestataire dans le cadre de sa période de prestations ayant commencé le 27 septembre 2020?

[12] Le prestataire est-il admissible aux prestations en date du 12 septembre 2021?

Analyse

La Commission a-t-elle correctement appliqué le crédit d’heures additionnelles?

[13] Oui. J’estime que la Commission a correctement appliqué le crédit d’heures additionnelles à la période de référence du prestataire dans le cadre de sa période de prestations ayant commencé le 27 septembre 2020. Les motifs de ma décision sont énoncés ci-dessous.

[14] Pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi, une personne doit avoir travaillé assez d’heuresNote de bas de page 1 pendant une certaine périodeNote de bas de page 2. Cette période s’appelle la « période de référence ».

[15] À cause de la pandémie, le gouvernement a ajouté des dispositions temporaires pour faciliter l’accès des prestataires aux prestations d’assurance-emploi. Selon l’une de ces dispositions, les prestataires qui présentaient une demande initiale de prestations le 27 septembre 2020 ou après cette date étaient réputées avoir des heures additionnelles d’emploi assurable au cours de leur période de référenceNote de bas de page 3. Cette majoration des heures peut être utilisée une fois seulementNote de bas de page 4. Cette disposition était en vigueur jusqu’au 25 septembre 2021.Note de bas de page 5

[16] Le prestataire affirme que la Commission a incorrectement appliqué ces heures additionnelles à sa demande précédente parce que ces dispositions temporaires n’étaient pas en vigueur lorsqu’il a présenté sa demande initiale de prestations.

[17] Le prestataire a présenté une demande initiale de prestations régulières de l’assurance-emploi le 20 mars 2020. Il a touché la PAEU du 15 mars 2020 au 26 septembre 2020.

[18] À la fin du programme de PAEU en septembre 2020, la Commission a envoyé un courriel au prestataire pour l’aviser de ne pas présenter une nouvelle demande de prestations d’assurance-emploi. Le courriel indiquait que son dossier serait automatiquement réexaminé et que l’on commencerait une nouvelle période de prestations régulières de l’assurance-emploi s’il était admissibleNote de bas de page 6.

[19] La Commission a établi une nouvelle période de prestations au profit du prestataire à compter du 27 septembre 2020. (La période de prestations est la période au cours de laquelle des prestations d’assurance-emploi peuvent être versées aux prestataires.) Le prestataire a reçu des prestations régulières de l’assurance-emploi du 27 septembre 2020 au 11 septembre 2021.

[20] La Commission fait valoir qu’elle a correctement appliqué le crédit d’heures additionnelles parce que le prestataire a présenté une demande initiale de prestations le 27 septembre 2020 ou après cette date. Elle affirme que le prestataire a présenté une demande initiale de prestations parce qu’il a continué à remplir ses déclarations bihebdomadaires de l’assurance-emploi après que sa PAEU a pris fin.

Les dispositions temporaires s’appliquent-elles à la période de prestations précédente du prestataire?

[21] J’estime que les dispositions temporaires s’appliquent à la période de prestations du prestataire ayant commencé le 27 septembre 2020.

[22] Les parties sont en désaccord sur la question de savoir si le prestataire a présenté une demande initiale de prestations le 27 septembre 2020 ou après cette date. C’est un point important parce que la loi qui s’applique au prestataire est la version qui était en vigueur lorsqu’il a fait sa demande initiale de prestations correspondant à la période de prestations ayant commencé le 27 septembre 2020.

[23] Le prestataire affirme qu’il a présenté sa demande initiale de prestations le 20 mars 2020. Ainsi, les dispositions temporaires ne s’appliquent pas à sa demande parce qu’elles sont entrées en vigueur le 27 septembre 2020 seulement.

[24] La Commission soutient que le caractère continu des demandes de prestations d’assurance-emploi du prestataire après la fin de sa PAEU équivaut à une demande initiale de prestations présentée le 27 septembre 2020 ou après cette date. Ainsi, les dispositions temporaires s’appliquent à la demande du prestataire.

[25] Selon la loi, une demande initiale de prestations est une demande formulée aux fins d’établir une période de prestations au profit du prestataireNote de bas de page 7.

[26] Le prestataire a été avisé que ses versements de PAEU prenaient fin. Ses prestations sont passées automatiquement à des prestations régulières de l’assurance-emploi, et il a continué à soumettre les déclarations bihebdomadaires sur le site Web de Service Canada.

[27] Le fait que le prestataire ait soumis ses déclarations bihebdomadaires montre qu’il a fait une demande continue de prestations d’assurance-emploi après la fin de sa PAEU. Il est fort probable que ces demandes aient été utilisées pour établir la période de prestations du prestataire le 27 septembre 2020. J’estime donc que la preuve appuie le fait que le prestataire a présenté une demande initiale de prestations le 27 septembre 2020 ou après cette date, au sens de la loi.

Alors, la Commission a-t-elle correctement appliqué le crédit d’heures additionnelles à la période de référence du prestataire dans le cadre de sa période de prestations précédente?

[28] Oui. J’estime que la Commission a correctement appliqué le crédit d’heures additionnelles à la période de référence du prestataire dans le cadre de sa période de prestations commençant le 27 septembre 2020.

Le prestataire est-il admissible à des prestations?

Comment être admissible aux prestations

[29] Chaque personne qui cesse de travailler ne reçoit pas nécessairement des prestations d’assurance-emploi. Il faut démontrer qu’on y est admissibleNote de bas de page 8. Le prestataire doit le démontrer selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit prouver qu’il est plus probable qu’improbable qu’il est admissible aux prestations.

[30] Pour être admissible, la personne doit avoir travaillé assez d’heures au cours d’une période établie. Cette période s’appelle la « période de référenceNote de bas de page 9 ».

[31] Le nombre d’heures dépend du taux de chômage dans la région de la personneNote de bas de page 10.

La région et le taux régional de chômage du prestataire

[32] La Commission a établi que la région du prestataire était Toronto, et que le taux régional de chômage au moment visé était de 13,7 %.

[33] Cela signifie que le prestataire devrait avoir travaillé au moins 420 heures durant sa période de référence pour être admissible aux prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 11.

Le prestataire est d’accord avec la Commission

[34] Le prestataire est d’accord avec les décisions de la Commission concernant la région et le taux régional de chômage qui s’appliquent à lui.

[35] Aucune preuve ne m’amène à douter de cette décision. J’accepte donc le fait que le prestataire doit avoir travaillé 420 heures pour être admissible aux prestations.

La période de référence du prestataire

[36] Comme je l’ai dit plus tôt, les heures prises en compte sont celles travaillées pendant la période de référence du prestataire. En général, la période de référence est la période de 52 semaines qui vient avant le début de la période de prestations d’une personneNote de bas de page 12.

[37] La période de prestations est différente de la période de référence. Il ne s’agit pas du même moment. La période de prestations est la période durant laquelle une personne peut recevoir des prestations d’assurance‑emploi.

[38] La Commission a décidé que la période de référence du prestataire était plus courte que la période habituelle de 52 semaines. Il en est ainsi parce qu’une période de prestations précédente avait commencé le 27 septembre 2021.

[39] La période de référence actuelle ne peut jamais empiéter sur une période de référence précédente. C’est ce qui se produirait si le début de la période de référence remontait à avant le 27 septembre 2021.

[40] La Commission a donc décidé que la période de référence du prestataire était de 50 semaines et qu’elle allait du 27 septembre 2020 au 11 septembre 2021.

Le prestataire est d’accord avec la Commission

[41] Le prestataire est d’accord avec la décision de la Commission concernant sa période de référence.

[42] Aucune preuve ne m’amène à douter de cette décision. J’accepte donc le fait que la période de référence du prestataire allait du 27 septembre 2020 au 11 septembre 2021.

Nombre d’heures que le prestataire a travaillées

[43] La Commission a conclu que le prestataire avait travaillé 162 heures durant sa période de référence. Le prestataire convient qu’il a travaillé 162 heures, mais il affirme qu’il devrait également voir l’avantage des heures additionnelles prévues au titre des dispositions temporaires.

[44] Le prestataire ne voit aucun avantage aux heures additionnelles prévues au titre des mesures temporaires parce que ces heures ont été appliquées à une période de référence précédente. La loi prévoit que ces heures peuvent être utilisées une fois seulementNote de bas de page 13.

Alors, le prestataire a-t-il travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi?

[45] J’estime que le prestataire n’a pas démontré qu’il a travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations. Il a besoin de 420 heures, mais il a accumulé 162 heures.

[46] L’assurance-emploi est un régime d’assurance, et comme pour tout autre régime d’assurance, il faut satisfaire à des conditions pour pouvoir recevoir des prestations.

[47] Dans la présente affaire, le prestataire ne satisfait pas aux conditions. Il n’est donc pas admissible aux prestations. Même si je suis sensible à la situation du prestataire, je ne peux pas changer la loiNote de bas de page 14.

Conclusion

[48] L’appel est rejeté.

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