Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : ET c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 431

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission d’en appeler

Partie demanderesse : E. T.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 17 février 2022 (GE-21-1216)

Membre du Tribunal : Janet Lew
Date de la décision : Le 37 mai 2022
Numéro de dossier : AD-22-190

Sur cette page

Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée, car l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] La demanderesse, E. T. (la prestataire) fait appel de la décision de la division générale. La division générale a conclu que la preuve démontrait que la prestataire se concentrait principalement sur son travail indépendant d’agente d’immobilier du 27 septembre 2020 au 10 avril 2021. La division générale a conclu que le travail indépendant de la prestataire n’était pas limité. Étant donné cela, la division générale a conclu qu’elle avait effectué des semaines entières de travail.

[3] De sorte qu’on a décidé que la prestataire n’était pas admissible aux prestations d’assurance-emploi. Elle était tenue aussi à rembourser les prestations qu’elle avait déjà reçues.    

[4] La prestataire soutient que la division générale a commis des erreurs de compétence et de droit lorsqu’elle évaluait l’ampleur de son travail indépendant. La division générale a tenu compte de six facteurs en décidant si son emploi ou son exploitation d’une entreprise était limité. La prestataire soutient que la division générale aurait dû considérer les circonstances exceptionnelles.  

[5] La prestataire affirme que si la division générale avait tenu compte des circonstances exceptionnelles, cela aurait « mis en lumière » de façon appropriée les six facteursNote de bas de page 1. Elle laisse entendre que des circonstances exceptionnelles auraient expliqué et auraient pu excuser l’étendue de son engagement dans l’exploitation de son entreprise.

[6] Avant que la prestataire puisse aller de l’avant avec son appel, je dois décider si l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2. Avoir une chance raisonnable de succès équivaut à avoir une cause défendableNote de bas de page 3. Si l’appel n’a pas une chance raisonnable de succès, l’affaire est close.

[7] Je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès. Par conséquent, je n’accorde pas la permission à la prestataire d’aller de l’avant avec son appel.

Question en litige

[8] Peut-on soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence ou une erreur de droit lorsqu’elle évaluait si le travail indépendant était limité?

Analyse

[9]  La division d’appel doit accorder la permission d’en appeler, à moins que l’appel n’ait aucune chance raisonnable de succès. L’appel a une chance raisonnable de succès s’il est possible que la division générale ait commis une erreur de compétence, de procédure, de droit ou de faitNote de bas de page 4.

[10] Une fois qu’une partie demanderesse obtient la permission de la division d’appel, elle peut passer à l’appel en tant que tel. La division d’appel décide alors si la division générale a commis une erreur et, dans l’affirmative, décide de la manière de corriger cette erreur.

Peut-on soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence ou de droit lorsqu’elle évaluait si le travail indépendant de la prestataire était limité?

[11] La prestataire soutient que la division générale a commis une erreur de compétence et une erreur de droit lorsqu’elle évaluait si son travail indépendant était limité. La prestataire soutient que la division générale aurait dû considérer un « septième facteur », plus précisément : les circonstances exceptionnelles.  

[12] La division générale a tenu compte de six facteurs en décidant si son emploi ou son exploitation d’une entreprise était limité. Ces facteurs sont les suivants :

  • le temps consacré à son entreprise;
  • la nature et le montant du capital et des autres ressources investis;
  • la réussite ou l’échec financiers de l’emploi ou de l’entreprise;
  • le maintien de l’emploi ou de l’entreprise;
  • la nature de l’emploi ou de l’entreprise;
  • l’intention et la volonté de la partie prestataire de chercher et d’accepter sans tarder un autre emploi.

[13] La prestataire soutient que la pandémie constitue une circonstance exceptionnelle. Elle a perdu son emploi en raison de la pandémie. De plus, il y avait beaucoup moins de possibilités d’emploi. Par conséquent, la prestataire affirme qu’elle n’avait pas d’autres options.

[14] La division générale est d’accord avec la prestataire pour dire que la pandémie est sans précédent. Toutefois, la division générale a conclu qu’en évaluant si le travail indépendant de la prestataire était limité, elle n’avait pas l’autorité d’examiner d’autres facteurs ni de faire une exception. Elle a écrit que « les six facteurs… sont fondés sur la loi ».  

[15] La division générale a fait référence à l’article 30(3) du Règlement sur l’assurance-emploi. L’article énumère les circonstances que l’on doit considérer en décidant si l’emploi ou l’exploitation de l’entreprise de la prestataire était limité, de telle sorte que cette personne ne compterait normalement pas sur cet emploi comme principal moyen de subsistance.

[16] Cet article ne donne pas à la partie défenderesse – la Commission de l’assurance-emploi du Canada –, ni à la division générale, la chance de considérer d’autres circonstances.      

[17] La division générale a bien indiqué la portée de son autorité au titre de cet article. La division générale a considéré les six facteurs. Elle a aussi reconnu qu’elle n’était pas en mesure de considérer d’autres facteurs.

[18] Je ne suis donc pas convaincue que l’on peut soutenir que la division générale a mal interprété cet article ni qu’elle a omis de considérer les circonstances exceptionnelles de la prestataire.  

Les options de la prestataire

[19] La prestataire affirme également que la Commission a mal traité sa demande de prestations. Elle dit que si la Commission n’avait pas fait d’erreur, elle aurait pu demander des mesures de soutien alternatives qui ne sont plus disponibles maintenant.

[20] Je n’ai pas le pouvoir de donner à la prestataire la réparation qu’elle demande. Je ne peux annuler ni réduire le trop-payé. En ce qui concerne une réparation potentielle, deux options s’offrent à la prestataire :

  1. Elle peut demander à la Commission d’envisager de radier la dette en raison d’un préjudice abusif. Si la prestataire n’est pas satisfaite de la réponse de la Commission, elle peut ensuite faire appel à la Cour fédérale.
  2. Elle peut communiquer avec le Centre d’appels de la gestion des créances au 1 866 864-5823 pour demander la radiation de la dette ou établir un calendrier de remboursement.

Conclusion

[21] La permission d’en appeler est refusée. Cela signifie que l’appel n’ira pas de l’avant.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.