Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : KR c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 422

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission d’en appeler

Partie demanderesse : K. R.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 31 mars 2022 (GE-22-346)

Membre du Tribunal : Charlotte McQuade
Date de la décision : Le 26 mai 2022
Numéro de dossier : AD-22-226

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Décision

[1] Je refuse la permission d’en appeler. L’appel n’ira donc pas de l’avant.

Aperçu

[2] K. R. est le prestataire dans la présente affaire. Il recevait des indemnités pour accidents du travail de la Commission des accidents du travail (CAT) tout en touchant des prestations d’assurance-emploi. La Commission de l’assurance-emploi du Canada (CAEC) a décidé que les indemnités de la CAT constituaient une rémunération au sens de loi et les a réparties à l’égard de la demande du prestataire. Le montant des indemnités du prestataire n’a cessé de changer et il a également reçu un paiement rétroactif en décembre 2019. Le prestataire a fourni à la CAEC une lettre de la CAT datée du 29 novembre 2021 contenant des renseignements sur ses indemnités à partir de mai 2019. La CAEC a ensuite révisé sa répartition antérieure en fonction des renseignements contenus dans cette lettre. Cela a donné lieu à un trop‑payé.

[3] Le prestataire a porté la décision de la CAEC en appel à la division générale du Tribunal. Il n’a pas contesté le fait que les indemnités que la CAT lui avait versées constituaient une rémunération ou les semaines sur lesquelles les indemnités avaient été réparties. Son appel portait sur les montants que la CAEC avait répartis. Le prestataire a soutenu que la lettre de la CAT du 29 novembre 2021 contenait des renseignements inexacts sur le montant qu’il avait reçu en indemnités. Il a soutenu que le montant exact qu’il a reçu en indemnités était celui qu’il avait déclaré à la CAEC et qui provenait de ses talons de paie de la CAT. Le prestataire s’est également plaint du temps qu’il a fallu à la CAEC pour réexaminer sa demande.

[4] La division générale a décidé que la CAEC avait réparti le bon montant de rémunération à l’égard de la demande du prestataire. Elle a également jugé que la CAEC avait le pouvoir de réexaminer la demande du prestataire et qu’elle l’avait fait dans le délai imparti.

[5] Le prestataire cherche maintenant à obtenir la permission de faire appel de la décision de la division générale. Il soutient que celle-ci est inéquitable parce que la division générale s’est fondée sur la lettre de la CAT pour décider du montant de sa rémunération plutôt que sur ses déclarations à la CAEC appuyées par ses talons de paie de la CAT.

[6] Je refuse la permission d’en appeler puisque l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès. Cela signifie que l’appel du prestataire n’ira pas de l’avant.

Questions en litige

[7] Dans son formulaire de demande à la division d’appel, le prestataire a affirmé que la division générale avait commis une erreur de compétence et qu’elle n’avait pas respecté l’équité procédurale.

[8] Toutefois, je n’ai pas à me limiter à la façon dont la prestataire a décrit les erreurs possiblesNote de bas de page 1. Je comprends d’après ses observations que la question qu’il soulève est de savoir si la division générale a peut-être fondé sa décision au sujet du montant de sa rémunération sur une erreur de fait importante en s’appuyant sur la lettre de la CAT du 29 novembre 2021 plutôt que sur ses talons de paieNote de bas de page 2.

Analyse

[9] La division d’appel a un processus en deux étapes. Premièrement, une partie prestataire doit obtenir la permission d’en appeler. Si la permission est refusée, l’appel s’arrête là. Si la permission est accordée, l’appel passe à la deuxième étape. C’est à cette deuxième étape que l’on décide du bien-fondé de l’appel.

[10] Je dois refuser la permission d’en appeler si je suis convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 3. La loi dit que je ne peux considérer que certains types d’erreursNote de bas de page 4. Une chance raisonnable de succès signifie que l’on peut soutenir que la division générale a peut-être commis au moins une de ces erreursNote de bas de page 5.

[11] Ce critère juridique est peu exigeant. Cependant, le fait d’y satisfaire ne signifie pas nécessairement que l’appel sera accueilli.

On ne peut soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante

[12] On ne peut soutenir que la division générale a fondé sa décision concernant la montant de la rémunération du prestataire sur une erreur de fait importante.

[13] Le prestataire a fourni à la CAEC une lettre de la CAT datée du 29 novembre 2021 expliquant les indemnités que la CAT lui avait versées depuis mai 2019. La CAEC a révisé sa répartition antérieure des indemnités du prestataire en se basant sur cette lettre. La division générale a décidé que la rémunération du prestataire correspondait aux montants indiqués dans la lettre de la CAT.

[14] Le prestataire dit dans sa demande à la division d’appel qu’il a initialement affirmé dans ses déclarations d’assurance-emploi qu’il recevait 1137 $ toutes les deux semaines. Il a ensuite reçu un paiement rétroactif quatre mois plus tard, ce qui représentait des indemnités recalculées de 1861 $ toutes les deux semaines. Le prestataire affirme que ce n’est que lorsqu’il a reçu la lettre du 29 novembre 2021 de la CAT qu’il a été informé que ses indemnités étaient de 1861 $ toutes les deux semaines de juin 2019 à juin 2020Note de bas de page 6.

[15] Le prestataire n’est pas d’accord avec la décision de la division générale de préférer la lettre du 29 novembre 2021 de la CAT à ses talons de paie pour décider du montant de rémunération à répartir à l’égard de sa demande. Il maintient que les talons de paie de la CAT indiquent le montant exact qu’il a reçu en indemnités de celle-ci.

[16] Les parties n’ont pas contesté devant la division générale le fait que les indemnités de la CAT constituaient une rémunération au sens de la loi et qu’elles devaient être réparties à l’égard de la demande du prestataireNote de bas de page 7. Comme il le fait devant la division d’appel, le prestataire a fait valoir devant la division générale que le montant qu’il a reçu en indemnités de la CAT est celui qu’il a déclaré à la CAEC et qui provient de ses talons de paie de la CAT, et non de la lettre du 29 novembre 2021 de la CAT.

[17] La position de la CAEC devant la division générale était que la lettre du 29 novembre 2021 de la CAT contenait le montant exact des indemnités de la CAT après ajustementsNote de bas de page 8.

[18] En se fondant sur cette lettre, la CAEC a décidé que le prestataire avait touché une rémunération hebdomadaire de 931 $ chaque semaine du 11 août 2019 au 28 décembre 2019. Elle a donc réparti 931 $ sur ces semaines. La CAEC a aussi décidé que le prestataire avait touché une rémunération de 266 $ pour les 30 et 31 décembre 2019 et a donc réparti 266 $ sur la semaine du 29 décembre 2021. La CAEC a enfin décidé que le prestataire avait touché une rémunération de 931 $ chaque semaine du 26 janvier 2020 au 12 juillet 2020 et a réparti 931 $ sur ces semaines.

[19] En plus de la lettre de la CAT, la division générale avait devant elle divers talons de paie de la CATNote de bas de page 9. Le prestataire a également fourni un document indiquant un dépôt de 7801,45 $ le 19 décembre 2019 relatif à un ajustement de diverses semaines de sa demande avant le 19 décembre 2019Note de bas de page 10. Il y avait également des copies des déclarations d’assurance-emploi que le prestataire a présentées toutes les deux semaines et un registre de ses diverses conversations avec la CAEC.

[20] La division d’appel ne peut intervenir en raison d’une erreur de fait que si la division générale a fondé sa décision sur cette erreur. En outre, la division générale doit avoir tiré une conclusion de fait erronée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments de preuve dont elle disposait.

[21] La division générale devait soupeser tous les éléments de preuve dont elle disposait et tirer une conclusion de fait quant au montant des indemnités que le prestataire a reçues de la CAT

[22] La loi dit que je peux présumer que la division générale a examiné l’ensemble de la preuve, même si elle n’a pas mentionné précisément chaque élément de preuveNote de bas de page 11. Toutefois, la division générale doit aborder les éléments de preuve importants, surtout ceux qui contredisent sa conclusion.

[23] La division générale doit également analyser la preuve de façon significative, sinon cela peut constituer une erreur de droitNote de bas de page 12.

[24] La division générale a estimé que le bon montant d’indemnités que le prestataire a reçu de la CAT était indiqué dans la lettre du 29 novembre 2021 de cette dernière. La division générale a conclu en se fondant sur cette lettre que le prestataire avait touché une rémunération de 931 $ par semaine du 11 août 2019 au 18 décembre 2019, de 266 $ la semaine du 29 décembre 2019, puis de 931 $ par semaine du 26 janvier 2020 au 11 juillet 2020Note de bas de page 13.

[25] Je ne vois aucune indication que la division générale a ignoré ou mal interprété un élément de preuve important au dossier concernant les indemnités que la CAT a versées au prestataire en tirant cette conclusion.

[26] La division générale n’a pas fait référence à chaque talon de paie ou à chaque déclaration d’assurance-emploi dans laquelle le prestataire a déclaré ses indemnités à la CAEC, mais elle n’était pas tenue de le faire. Je suis convaincue que la division générale a examiné les talons de paie et les déclarations d’assurance-emploi du prestataire et qu’elle a analysé ces éléments de preuve de façon significative.

[27] La division générale savait que les talons de paie du prestataire ne correspondaient pas aux montants indiqués dans la lettre du 29 novembre 2021 de la CAT. Elle a reconnu ce fait dans sa décisionNote de bas de page 14. Cependant, après avoir examiné la preuve, la division générale a préféré les renseignements contenus dans la lettre de la CAT aux autres éléments de preuve, et elle a expliqué pourquoi.

[28] À cet égard, la division générale a expliqué qu’elle considérait que la lettre du 29 novembre 2021 était la source d’information la plus fiable et la plus à jour sur les indemnités que le prestataire a reçues de la CAT. Le prestataire avait demandé à la CAT une lettre indiquant le montant de ses indemnités et c’était la lettre qu’elle lui avait fournie. Le prestataire avait aussi dit à la CAEC que la lettre était probablement exacte et le numéro de demande figurant dans celle-ci correspondait à celui que le prestataire avait indiqué dans sa demande d’assurance-emploi. La division générale a également fait remarquer que les dates de paiement indiquées dans la lettre correspondaient aux dates de paiement que le prestataire avait fournies à la CAEC.

[29] De plus, la division générale a expliqué que le montant des indemnités du prestataire avait changé à plusieurs reprises et qu’il avait reçu un paiement forfaitaire rétroactif en décembre 2019 pour la période du 9 septembre au 19 décembre 2019. La division générale a décidé que la lettre du 29 novembre 2021 de la CAT contenait les renseignements les plus à jour concernant les montants finaux d’indemnités, compte tenu de tous les ajustements et paiements rétroactifsNote de bas de page 15.

[30] La division générale a donné des raisons claires pour lesquelles elle a jugé que la lettre de la CAT était plus fiable que les talons de paie du prestataire.

[31] Le prestataire peut ne pas être d’accord avec la façon dont la division générale a choisi de soupeser les éléments de preuve, mais il appartient à la division générale de les apprécier et de décider lesquels elle privilégie.

[32] Le prestataire semble demander à la division d’appel de réévaluer ou de soupeser de nouveau la preuve qu’il a présentée à la division générale. La division d’appel ne peut toutefois pas faire cela. Selon la loi, la division d’appel ne peut qu’examiner si la division générale a commis des erreurs révisables.

[33] En plus des arguments du prestataire, j’ai examiné l’ensemble du dossier et j’ai écouté l’enregistrement de l’audience. Je n’ai vu aucun élément de preuve que la division générale a pu ignorer ou mal interpréterNote de bas de page 16.

[34] Je remarque que le prestataire lui-même a signalé à la CAEC que ses indemnités aux deux semaines étaient passées à 1803 $ à compter du 1er décembre 2019Note de bas de page 17. Il a également déclaré avoir reçu un paiement rétroactif de 7801,45 $ pour la période du 9 septembre 2019 au 19 décembre 2019. De plus, le seul talon de paie au dossier d’indemnités versées après le 19 décembre 2019 pour la période du 24 février 2024 au 8 mars 2020 indique des indemnités de 1861,54 $ aux deux semaines. Cela suggère que le prestataire a reçu de façon continue des indemnités de 1861,54 $ après le 19 décembre 2019. Cet élément de preuve, bien qu’il ne porte pas sur toutes les semaines en question, est conforme à la lettre de la CAT sur laquelle la division générale a décidé de s’appuyer.

[35] Le prestataire affirme dans sa demande à la division d’appel que la division générale a rendu une décision injuste et n’a pas respecté l’équité procédurale. J’ai demandé au Tribunal d’envoyer au prestataire une lettre lui demandant d’expliquer quelle erreur de compétence la division générale avait pu commettre ou en quoi elle n’avait pas respecté l’équité procédurale, mais le prestataire n’a pas décrit de telles erreursNote de bas de page 18.

[36] Bien que le prestataire puisse penser que la décision elle-même est injuste, il n’a signalé aucun aspect du processus de la division générale qui était injuste. J’ai examiné le dossier et écouter l’enregistrement de l’audience de la division générale et je n’ai rien trouvé laissant croire que son processus était injuste de quelque façon que ce soit. Je note que la division générale a ajourné la première audience afin de permettre au prestataire de rassembler des renseignements supplémentaires. Il a présenté des renseignements supplémentaires. La division générale a tenu une deuxième audience et a encore accepté des documents après celle-ci. Je suis convaincue que le prestataire a eu une occasion équitable de présenter ses arguments.

[37] Il n’est pas non plus possible de soutenir qu’une erreur de compétence a été commise. La division générale a tranché la question qu’elle devait trancher et n’a tranché aucune question qu’elle n’aurait pas dû trancher.

[38] Le prestataire n’a pas démontré que la division générale a commis une erreur révisable.

Conclusion

[39] La permission d’en appeler est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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