Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : LH c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 463

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission d’en appeler

Partie demanderesse : L. H.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 13 janvier 2022 (GE-21-2143)

Membre du Tribunal : Jude Samson
Date de la décision : Le 3 juin 2022
Numéro de dossier : AD-22-105

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Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] La prestataire, L. H., a reçu des prestations régulières d’assurance-emploi d’octobre 2020 à mai 2021. Cependant, ses prestations ont cessé quand elle a pris du retard dans la soumission de ses déclarations bimensuelles. En essayant de régler ce problème, la prestataire a fourni un renseignement à la Commission de l’assurance-emploi du Canada qui a amené cette dernière à réexaminer le dossier de la prestataireNote de bas page 1.

[3] La Commission a tout d’abord décidé que la prestataire n’avait pas droit aux prestations régulières d’assurance-emploi qu’elle avait reçues, ce qui a entraîné un trop-payé important. Toutefois, les décisions suivantes de la Commission ont fortement réduit le trop-payé. La question que le Tribunal doit toujours trancher porte sur l’admissibilité de la prestataire aux prestations régulières du 18 janvier au 23 avril 2021.

[4] La division générale a estimé que la prestataire n’avait pas droit aux prestations durant toute cette période, principalement pour deux raisons :

  • du 18 janvier au 18 février 2021, l’état de santé de la prestataire la rendait incapable de travailler;
  • du 19 février au 23 avril 2021, la prestataire n’a pas démontré qu’elle était disponible pour travailler selon la loi.

[5] La prestataire veut maintenant porter en appel la décision de la division générale devant la division d’appel du Tribunal. Cependant, elle doit obtenir la permission de le faire pour que son appel passe à la prochaine étape.

[6] Je compatis à la situation de la prestataire. Toutefois, j’ai conclu que son appel n’avait aucune chance raisonnable de succès. Je n’ai donc d’autre choix que de refuser la permission d’en appeler.

Questions en litige

[7] Cette décision porte sur les questions suivantes :

  1. a) La division générale a-t-elle commis une erreur de compétence sur sa capacité à modifier une demande?
  2. b) La division générale a-t-elle fondé sa décision sur une erreur importante concernant la capacité de la prestataire de travailler?
  3. c) Existe-t-il une autre raison d’accorder la permission d’en appeler à la prestataire?

Analyse

[8] La plupart des dossiers de la division d’appel franchissent deux étapes. Le présent appel se trouve à la première étape, celle de la permission d’en appeler.

[9] La prestataire doit répondre à un critère juridique peu exigeant : est-il possible de soutenir que l’appel a une chance de succèsNote de bas page 2? Si l’appel n’a aucune chance de succès, je dois refuser la permission d’en appelerNote de bas page 3.

[10] Pour trancher cette question, j’ai dû décider si la division générale avait commis une des erreurs pertinentes selon la loiNote de bas page 4.

L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès

La division générale a bien compris sa compétence

[11] Pour recevoir des prestations d’assurance-emploi, la prestataire devait remplir toutes les exigences prévues par la loi. Selon la Commission, la prestataire n’a pas rempli toutes les exigences, parce que tous les jours entre le 18 janvier et le 23 avril 2021, elle était dans l’une ou l’autre des situations suivantesNote de bas page 5 :

  • incapable de travailler en raison de son état de santé;
  • non disponible pour travailler au sens de la loi;
  • employée, dans un autre emploi convenable.

[12] La prestataire affirme désormais que la division générale n’avait pas l’impression d’avoir les pouvoirs nécessaires pour modifier sa demandeNote de bas page 6.

[13] Cet argument n’a aucune chance raisonnable de succès.

[14] D’abord, la division générale a décidé que l’état de santé de la prestataire l’avait empêchée de travailler entre le 18 janvier et le 18 février 2021. Ensuite, elle a décidé que la prestataire n’était pas disponible pour travailler durant le reste de la période pertinente.

[15] Dans sa décision, la division générale s’est appuyée fortement sur le fait que la prestataire ne cherchait pas de travail auprès d’autres employeurs durant la période pertinente. En fait, même si la prestataire a peut-être cherché à travailler des quarts plus longs chez l’employeur qu’elle avait, son état de santé limitait le nombre de jours où elle pouvait travailler durant la semaine. Autrement dit, elle travaillait au maximum de sa capacité ou presque.

[16] La division générale a très bien compris la question qu’elle devait trancher. La prestataire aurait probablement préféré que la division générale tranche plus de questions en sa faveur. Toutefois, rien dans la décision n’indique que la division générale n’a pas pu le faire en raison de pouvoirs limités.

[17] En clair, la division générale a tenu compte de l’admissibilité de la prestataire aux prestations d’assurance-emploi pour toute la période pertinente. De plus, le résultat de sa décision aurait pu changer le montant du trop-payé de la prestataire.

La division générale a bien compris les faits dans cette affaire

[18] La prestataire affirme aussi que la division générale a peut-être mal compris l’effet de certaines restrictions liées à sa santé sur sa capacité de travaillerNote de bas page 7.

[19] Cet argument n’a aucune chance raisonnable de succès non plus.

[20] Si l’état de santé de la prestataire l’empêchait de travailler un jour en particulier, elle n’était pas admissible aux prestations régulières d’assurance-emploi ce jour-là. Je ne vois donc pas comment cet argument appuie la position de la prestataire selon laquelle elle aurait dû recevoir plus de prestations entre le 18 janvier et le 23 avril 2021.

Aucune autre raison de donner la permission d’en appeler à la prestataire

[21] Il y a malheureusement beaucoup de confusion dans ce dossier. La prestataire semble penser qu’elle aurait dû recevoir des prestations régulières d’assurance-emploi pour la période où elle était capable de travailler deux jours par semaine. Elle semble avoir déployé de grands efforts pour établir cette date.

[22] En fait, elle est seulement admissible aux prestations les jours où elle remplissait toutes les exigences de la loi. Il s’agit notamment des jours où elle était capable de travailler, disponible pour le faire et incapable de trouver un emploi convenable.

[23] Ainsi, en plus de prendre connaissance des arguments de la prestataire, j’ai étudié le dossier, écouté l’enregistrement audio de l’audience devant la division générale et examiné la décision de la division généraleNote de bas page 8. La division générale a résumé la loi et a appuyé sa décision avec la preuve. Je n’ai pas trouvé d’autre raison pour accorder la permission d’en appeler à la prestataire.

Conclusion

[24] J’ai conclu que l’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès. Je n’ai donc pas le choix de lui refuser la permission d’en appeler. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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