Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : KT c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 456

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission d’en appeler

Partie demanderesse : K. T.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 11 avril 2022 (GE-22-605)

Membre du Tribunal : Jude Samson
Date de la décision : Le 1er juin 2022
Numéro de dossier : AD-22-260

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Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] K. T. est la prestataire dans la présente affaire. La Commission de l’assurance-emploi du Canada lui a versé des prestations régulières d’assurance-emploi pendant qu’elle était aux étudesNote de bas de page 1. La prestataire a communiqué avec la Commission à plusieurs reprises pour confirmer qu’elle devait recevoir des prestations d’assurance-emploi et a fourni à la Commission tous les renseignements demandés au sujet de ses études.

[3] Puis, plusieurs mois plus tard, la Commission a réévalué le dossier de la prestataire. La Commission a conclu que la prestataire n’était pas admissible à certaines des prestations qu’elle avait reçues et a exigé que la prestataire rembourse près de 7 000 $. Selon la Commission, le fait que la prestataire soit aux études signifie qu’elle n’était pas disponible pour travailler, ce qui est requis pour recevoir des prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 2.

[4] La prestataire a fait appel de la décision de la Commission auprès de la division générale du Tribunal. Voici un résumé de la décision de la division générale :

  • La Commission a décidé de verser des prestations à la prestataire du 12 janvier au 30 avril 2021, sachant qu’elle était aux études. La Commission a ensuite agi de mauvaise foi lorsqu’elle a, plus tard, réévalué le dossier de la prestataire en se fondant sur les mêmes renseignements. La division générale a jugé que la Commission n’aurait pas dû revenir sur sa décision antérieure, et que la prestataire était donc admissible à des prestations pendant cette période.
  • La Commission a tardé à rendre sa décision sur la disponibilité de la prestataire du 7 septembre 2021 au 8 avril 2022. Par conséquent, il n’y avait pas de problème concernant le fait de modifier une décision antérieure. La division générale était d’accord avec la Commission et a conclu que la prestataire n’était pas disponible pour travailler et qu’elle n’était donc pas admissible aux prestations d’assurance-emploi durant cette période.

[5] La prestataire fait maintenant appel de la décision de la division générale concernant son admissibilité aux prestations pour la période du 7 septembre 2021 au 8 avril 2022Note de bas de page 3. Elle soutient que la division générale a fondé sa décision sur une erreur importante concernant les faits de son dossier.

[6] Malheureusement pour la prestataire, j’ai conclu que son appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Je n’ai donc pas d’autre choix que de refuser la permission d’en appeler.

Questions en litige

[7] La présente décision porte sur deux questions :

  1. a) La division générale a-t-elle fondé sa décision sur une erreur importante concernant les faits au dossier en ignorant ou en interprétant mal les démarches effectuées par la prestataire pour confirmer qu’elle était admissible aux prestations d’assurance-emploi?
  2. b) Y a-t-il une autre raison d’accorder à la prestataire la permission d’en appeler?

Analyse

[8] La plupart des dossiers de la division d’appel suivent un processus en deux étapes. Le présent appel en est à la première étape : la permission d’en appeler.

[9] À cette étape, le critère juridique auquel la prestataire doit satisfaire est peu rigoureux : a-t-elle soulevé un argument défendable qui pourrait lui permettre d’obtenir gain de causeNote de bas de page 4? Si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès, je dois refuser la permission d’en appelerNote de bas de page 5.

[10] Pour trancher cette question, j’ai cherché à savoir si la division générale aurait pu commettre une erreur pertinente Note de bas de page 6.

L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès

La division générale a examiné les démarches effectuées par la prestataire pour confirmer qu’elle était admissible aux prestations d’assurance-emploi

[11] Dans sa demande à la division d’appel, la prestataire affirme que la division générale a fondé sa décision sur une erreur importante concernant les faits de son affaire. Plus précisément, elle souligne les démarches qu’elle a effectuées pour communiquer avec la Commission et confirmer qu’elle devrait recevoir des prestations d’assurance-emploi.

[12] La division générale n’a pas commis d’erreur concernant cette preuve. Au contraire, elle a accepté cette information et en a tenu compte dans sa décisionNote de bas de page 7. En fait, cette preuve a joué un rôle important dans la conclusion de la division générale concernant les prestations de la prestataire du 12 janvier au 30 avril 2021. Toutefois, la division générale a expliqué que cette preuve était moins pertinente pour la deuxième période, car aucune question ne portait sur le fait que la Commission ait tenté de modifier une décision antérieure.

[13] Par conséquent, l’on ne peut pas soutenir que la division générale a oublié ou mal interprété les démarches effectuées par la prestataire pour confirmer qu’elle était admissible aux prestations d’assurance-emploi.

[14] En outre, les tribunaux ont déclaré que le Tribunal doit décider si une personne est admissible à des prestations en se fondant uniquement sur la loi, et non sur des informations erronées que la personne aurait pu recevoir d’une agente ou d’un agent de la CommissionNote de bas de page 8. Le Tribunal doit suivre ces décisions judiciaires.

[15] Pour toutes ces raisons, cet argument n’a aucune chance raisonnable de succès.

Il n’y a pas d’autres raisons d’accorder à la prestataire la permission d’en appeler

[16] La prestataire fait également valoir que beaucoup d’autres étudiantes et étudiants travaillent en étant aux études à temps plein ou à temps partiel. Elle affirme également qu’elle cherchait du travail tout en recevant des prestations d’assurance-emploi.

[17] La façon dont les arguments de la prestataire sont liés à une éventuelle erreur dans la décision de la division générale n’est pas claire.

[18] La division a axé sa décision sur les faits de l’affaire de la prestataire, comme elle était tenue de le faire. La division générale n’était pas tenue d’examiner la situation d’étudiantes et étudiants inconnus qui sont aux études tout en travaillant.

[19] La division générale a également reconnu les démarches de la prestataire pour trouver un emploi convenableNote de bas de page 9. Ses démarches pour trouver du travail ne l’ont pas empêchée de recevoir des prestations d’assurance-emploi.

[20] Par conséquent, ces arguments n’ont aucune chance raisonnable de succès.

[21] Hormis les arguments de la prestataire, j’ai également examiné le dossier et la décision de la division généraleNote de bas de page 10. La division générale a résumé la loi et a utilisé des éléments de preuve pour appuyer sa décision. Je n’ai pas trouvé d’éléments de preuve à l’appui de l’appel de la prestataire que la division générale aurait pu ignorer ou mal interpréter.

Conclusion

[22] J’ai conclu que l’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès. Je n’ai donc pas d’autre choix que de refuser la permission d’en appeler. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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