Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : MS c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 500

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission de faire appel

Partie demanderesse : M. S.
Représentant : S. G.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 19 avril 2022 (GE-22-681)

Membre du Tribunal : Jude Samson
Date de la décision : Le 6 juin 2022
Numéro de dossier : AD-22-264

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Une période de prestations a été établie au profit de M. S., le prestataire, du 4 octobre 2020 au 2 octobre 2021. Étant donné sa période de prestations, il pouvait recevoir des prestations régulières d’assurance-emploi pendant un maximum de 50 semaines. En réalité, il a touché ces prestations pendant un bon nombre de semaines avant de quitter le Canada. Il est resté à l’étranger de décembre 2020 à octobre 2021.

[3] En novembre 2021, le prestataire a présenté une nouvelle demande de prestations régulières d’assurance-emploi. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a refusé de lui verser des prestations, affirmant qu’il n’avait pas accumulé assez d’heures pour établir une deuxième période de prestations.

[4] Le prestataire a alors demandé à la Commission de prolonger sa première période de prestations. Il a fait valoir qu’une interdiction de voyager imposée par le gouvernement du Canada a retardé son retour au pays. La Commission a toutefois décidé que le prestataire ne remplissait pas les exigences pour la prolongation de sa première période de prestations.

[5] Le prestataire a porté la décision de la Commission en appel à la division générale du Tribunal, mais celle-ci a rejeté son appel. Il veut maintenant faire appel de la décision de la division générale à la division d’appel du Tribunal. Il doit d’abord obtenir la permission de faire appel.

[6] Moi aussi, je suis sensible à la situation du prestataire. Malgré tout, j’ai conclu que son appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Je n’ai donc d’autre choix que de lui refuser la permission de faire appel.

Question en litige

[7] La présente décision porte sur une question : est-il possible que la division générale ait fait une erreur en ne prolongeant pas la période de prestations du prestataire en raison de la période où il a été coincé à l’étranger?

Analyse

[8] Une procédure à deux étapes s’applique à la plupart des dossiers de la division d’appel. Le présent appel en est à la première étape : la permission de faire appel.

[9] Le critère juridique que le prestataire doit remplir à cette étape-ci est peu exigeant : y a-t-il un moyen qui permettrait de soutenir que l’appel a une chance de succèsNote de bas de page 1? Si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès, je dois refuser la permission de faire appelNote de bas de page 2.

[10] Pour trancher cette question, je me suis surtout demandé si la division générale avait peut-être fait une erreur pertinente Note de bas de page 3.

L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès

[11] Malheureusement pour le prestataire, ses arguments sont voués à l’échec.

[12] La loi dit que les périodes de prestations durent 52 semainesNote de bas de page 4. La loi dresse aussi une courte liste de circonstances dans lesquelles il est possible de prolonger les périodes de prestationsNote de bas de page 5. La division générale a examiné les arguments du prestataire, mais elle a conclu que le fait d’être coincé à l’étranger ne fait pas partie des circonstances qui permettent de prolonger la période de prestations.

[13] La demande que le prestataire a présentée à la division d’appel reprend essentiellement les arguments qu’il a présentés à la division générale. Le prestataire soutient que la division générale a écarté les principes d’équité, car il était coincé à l’étranger pour des raisons indépendantes de sa volonté.

[14] La division générale s’est penchée sur cet argument avant de le rejeter. Elle a conclu que le Tribunal doit fonder ses décisions sur le droit et non sur la sympathie, l’équité ou la compassionNote de bas de page 6.

[15] Le prestataire n’a pas soulevé d’erreur précise dans cette partie de la décision de la division généraleNote de bas de page 7. Il n’a pas non plus cerné une partie de la loi qui pourrait permettre la prolongation de la période de prestations dans une situation comme la sienne.

[16] Par conséquent, son argument n’a aucune chance raisonnable de succès.

[17] En plus des arguments du prestataire, j’ai aussi examiné le dossier et la décision de la division généraleNote de bas de page 8. Cette dernière a résumé la loi et appuyé sa décision sur des éléments de preuve. Je n’ai trouvé aucune autre raison de donner au prestataire la permission de faire appel.

Conclusion

[18] J’ai conclu que l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès. Je n’ai donc d’autre choix que de lui refuser la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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