Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : MS c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 501

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : M. S.
Représentant : S. G.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de révision (448944) rendue le 10 janvier 2022 par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Linda Bell
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 13 avril 2022
Personne présente à l’audience : Représentant de l’appelant

Date de la décision : Le 19 avril 2022
Numéro de dossier : GE-22-681

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Décision

[1] Je rejette l’appel. Je ne suis pas d’accord avec le prestataire.

[2] Le prestataire ne remplit pas les conditions requises pour faire prolonger sa période de prestations. Le fait d’être à l’étranger ou celui de ne pas pouvoir revenir au Canada ne sont pas des circonstances dans lesquelles la période de prestations peut être prolongée aux termes de la loi.

Aperçu

[3] Une période de prestations régulières d’assurance-emploi a été établie au profit du prestataire à compter du 4 octobre 2020. La période a pris fin le 2 octobre 2021.

[4] Le prestataire a cessé de présenter ses déclarations toutes les deux semaines lorsqu’il a quitté le Canada le 23 décembre 2020. Il n’a pas pu revenir au pays en mai 2021, comme il l’avait d’abord prévu, à cause de l’interdiction de voyager pendant la pandémie mondiale de COVID-19. Il est revenu au Canada le 15 octobre 2021.

[5] Le prestataire a demandé des prestations d’assurance-emploi le 1er novembre 2021. La Commission a conclu qu’une nouvelle période de prestations d’assurance-emploi ne pouvait pas être établie au profit du prestataire parce qu’il n’avait accumulé aucune heure d’emploi assurable au cours de sa période de référence.

[6] Pendant le processus de révision, le prestataire a demandé à la Commission de prolonger la période de prestations établie le 4 octobre 2020 pour qu’il puisse toucher des prestations pour les semaines où il n’en avait pas réclamé. La Commission a décidé que le prestataire ne remplissait pas les conditions requises pour faire prolonger sa période de prestations.

[7] Le prestataire fait appel au Tribunal de la sécurité sociale. Il affirme avoir été coincé à l’extérieur du Canada en raison d’une interdiction de voyager imposée par le gouvernement canadien. Il demande à la Commission de prolonger sa période de prestations pour qu’il puisse recevoir des prestations pour toutes les semaines où il y était admissible.

Question en litige

[8] Le prestataire remplit-il les conditions requises pour la prolongation de sa période de prestations?

Analyse

[9] Pour recevoir des prestations régulières d’assurance-emploi, il faut présenter une demande. Si les prestataires remplissent les conditions requises, une période de prestations est établie à leur profit.

[10] La période de prestations dure habituellement 52 semaines. C’est la période pendant laquelle les prestations peuvent être verséesNote de bas de page 1. La période de prestations peut être prolongée dans certaines circonstancesNote de bas de page 2.

[11] Une personne pourrait faire prolonger sa période de prestations si :

  1. a) elle était détenue dans une prison ou un établissement semblable et prouvait qu’elle n’a pas été reconnue coupable des accusations pour lesquelles elle était incarcérée;
  2. b) elle touchait une rémunération versée en raison de la rupture de tout lien avec son ancien employeur, ce qui empêchait le versement des prestations d’assurance-emploi;
  3. c) elle touchait l’indemnité prévue pour un accident du travail ou une maladie professionnelle, ce qui empêchait le versement des prestations d’assurance-emploi;
  4. d) elle touchait des indemnités en vertu d’une loi provinciale sur le retrait préventif du travail du fait qu’elle avait cessé de travailler parce que la continuation de son travail la mettait en danger ou, dans le cas d’une prestataire, mettait en danger son enfant à naître ou l’enfant qu’elle allaitait, ce qui empêchait le versement des prestations d’assurance-emploi;
  5. e) l’enfant pour lequel elle demande des prestations de maternité ou des prestations parentales est hospitaliséNote de bas de page 3.

[12] Les prestataires peuvent avoir droit à une prolongation pour l’un ou l’autre des motifs mentionnés ci-dessus pourvu que la situation survienne avant la fin de la période de prestations.

[13] Dans ce cas-ci, une période de prestations a été établie au profit du prestataire à compter du 4 octobre 2020. Sa période de 52 semaines a donc pris fin le 2 octobre 2021.

[14] La Commission dit ne pas pouvoir prolonger la période de prestations du prestataire. Elle explique qu’aucune disposition de la Loi ne prévoit la prolongation de la période de prestations du fait qu’une personne est coincée à l’étranger.

[15] Le représentant convient que la situation du prestataire ne répond à aucune des conditions prévues pour la prolongation de la période de prestations, telles qu’elles sont décrites ci-dessus. Il affirme plutôt que la demande de prolongation devrait être approuvée parce que le prestataire n’a pu revenir au Canada le 24 mai 2021 en raison d’une interdiction de voyager imposée par le gouvernement.

[16] Le représentant du prestataire soutient qu’on fait une erreur si l’on ne tient pas compte du fait que le prestataire n’a pas choisi d’être coincé en Inde. Il ne pouvait pas quitter l’Inde en raison de l’interdiction de voyager imposée par le gouvernement. Le représentant demande au gouvernement d’en assumer la responsabilité parce qu’il a imposé l’interdiction de voyager sans préavis et sans laisser le temps au prestataire de revenir au Canada.

[17] Je suis sensible à la situation du prestataire, au fait qu’il a voyagé et qu’il est resté coincé à l’extérieur du Canada pendant la pandémie mondiale de COVID-19. Je conviens que la pandémie est une situation extraordinaire qui pourrait ne jamais se reproduire. Mais le fait d’être coincé à l’étranger pendant une interdiction de voyager n’est pas une raison prévue par la loi pour autoriser la prolongation de la période de prestations.

[18] Le prestataire pourrait croire que ma décision est injuste, mais elle n’est pas fondée sur l’équité. Elle est plutôt fondée sur les faits portés à ma connaissance et sur l’application de la loi. Je ne peux faire aucune exception et je n’ai aucune latitude. Je ne peux pas interpréter ou réécrire la loi d’une manière qui est contraire à son sens ordinaire, pas même pour un motif de compassionNote de bas de page 4.

Conclusion

[19] L’appel est rejeté.

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