Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : NM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 449

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : N. M.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant d’une révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (439748) datée du 19 novembre 2021 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Lilian Klein
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 11 janvier 2022
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 20 janvier 2022
Numéro de dossier : GE-21-2454

Sur cette page

Décision

[1] J’accueille l’appel. La prestataire a choisi les prestations parentales standards.

Aperçu

[2] Après avoir donné naissance, la prestataire a demandé des prestations de maternité et des prestations parentales. Elle a cliqué sur l’option prolongée dans la section des prestations parentales. Elle dit s’être seulement rendu compte de son erreur lorsqu’elle a remarqué que son taux de prestations avait baissé.

[3] La Commission affirme que la prestataire ne peut pas passer de l’option prolongée à l’option standard parce qu’elle a déjà commencé à lui verser ses prestations parentales.

Documents déposés après l’audience

[4] Après l’audience, la prestataire a présenté des preuves de conversations avec son employeur au sujet de ses modalités de retour au travail et une demande auprès d’une garderie. J’ai trouvé cette preuve pertinente, alors j’en ai fait part à la Commission. Elle a répondu que, malgré cette preuve, elle maintenait sa décision.

Question en litige

[5] La prestataire a-t-elle choisi les prestations parentales standards ou prolongées?

Analyse

[6] Une personne peut obtenir des prestations parentales pour prendre soin d’un ou de plusieurs nouveau-nés ou enfants adoptésNote de bas page 1.

[7] Lorsqu’une personne présente une demande de prestations parentales, elle doit choisir entre les prestations parentales standards et les prestations parentales prolongéesNote de bas page 2.

[8] Une personne peut obtenir jusqu’à 35 semaines de prestations parentales standards au taux de 55 % de sa rémunération hebdomadaire normale. Pour ce qui est des prestations parentales prolongées, elle peut recevoir jusqu’à 61 semaines de prestations au taux de 33 % de sa rémunération hebdomadaire normaleNote de bas page 3.

[9] Le formulaire de demande en ligne de la Commission explique les deux options. Il explique également qu’une fois qu’une personne a choisi une option de prestations parentales, ce choix est irrévocable. Cela signifie qu’il est impossible de modifier ce choix une fois que le versement des prestations parentales commenceNote de bas page 4.

[10] Je dois décider si la prestataire peut recevoir des prestations parentales standards. Pour ce faire, je dois décider quelle option de prestations parentales elle a choisie lorsqu’elle a présenté sa première demande.

La prestataire a-t-elle choisi les prestations parentales standards ou prolongées?

[11] J’estime que la prestataire avait l’intention de choisir les prestations parentales standards lorsqu’elle a présenté sa demande de prestations. Elle n’a pas demandé de recevoir des prestations parentales prolongées.

[12] La prestataire a présenté sa demande de prestations de maternité et de prestations parentales le 20 juin 2021, soit 11 jours après la naissance de son enfant. Dans sa demande, elle n’a pas précisé de date de retour au travail. Son relevé d’emploi ne fournit aucune date non plus. Lorsqu’on lui a demandé si elle voulait des prestations standards ou des prestations parentales [sic], elle a cliqué sur l’option prolongée. Elle a ensuite choisi 52 semaines de prestations dans le menu déroulant.

[13] La Commission affirme que la prestataire a choisi de recevoir des prestations parentales prolongées parce qu’elle a cliqué sur cette option dans sa demande, et qu’elle a demandé de recevoir 52 semaines de ces prestations. Elle dit que son choix de l’option prolongée est irrévocable parce qu’elle a déjà commencé à lui verser ses prestations.

[14] La prestataire affirme avoir pris des dispositions avec son employeur pour avoir un maximum d’un an de congé de maternité, avec la possibilité de revenir plus tôt si elle le souhaite.

[15] La prestataire affirme avoir choisi 52 semaines dans le menu déroulant parce qu’elle pensait que l’option standard incluait les prestations de maternité et les prestations parentales combinées. Elle dit qu’elle avait besoin de plus de semaines que les 35 semaines qu’elle croyait être offertes avec l’option standard parce qu’elle envisageait de prendre jusqu’à un an de congé.

[16] La prestataire affirme avoir seulement réalisé que la Commission l’avait mise sur l’option prolongée lorsqu’elle a remarqué sur son relevé bancaire que son taux de prestation avait diminué. Elle dit avoir téléphoné dès qu’elle a constaté cela pour rectifier la situation.

[17] Je dois tenir compte de toutes les preuves pertinentes au moment de décider quelle option de prestations parentales la prestataire a choisie lorsqu’elle a rempli sa demandeNote de bas page 5. À la lumière de ces preuves, j’estime qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle ait choisi les prestations standards.

[18] Je vois une contradiction évidente entre le choix apparent de la prestataire de l’option prolongée dans sa demande, et les dispositions qu’elle a prises avec son employeur avant de donner naissance afin de prendre jusqu’à un an de congé.

[19] Les preuves qui suivent appuient mon argument. La saisie d’écran de ses échanges avec son gestionnaire sur l’application « Slack » montre que même si elle demandait un congé de 12 mois, elle était [traduction] « ouverte à revenir plus tôt selon l’ouverture des garderies, la COVID-19, etc.Note de bas page 6 ». Elle a envoyé ce message à son gestionnaire avant la naissance de son enfant.

[20] De plus, la demande que la prestataire a présentée pour commencer à faire garder son enfant aussi tôt que huit mois après sa naissance correspond aux plans dont elle a fait part à son gestionnaire avant de demander des prestations de maternité et des prestations parentalesNote de bas page 7.

[21] La Commission affirme que ces deux éléments de preuve ne prouvent pas que la prestataire avait seulement l’intention de prendre un congé d’un an lorsqu’elle a présenté sa première demande de prestations. Elle dit avoir des doutes sur ce point parce que la prestataire n’a pas précisé de date de retour au travail dans sa demande. La prestataire soutient que son employeur n’a pas non plus mis de date de retour dans son relevé d’emploi.

[22] Je suis d’accord qu’il aurait été plus simple d’avoir des dates fermes. Cependant, j’estime qu’il est plus probable qu’improbable que la prestataire ne connaissait pas la date exacte de son retour étant donné qu’il s’agit de son premier enfant. Elle dit qu’elle ne savait pas comment elle réagirait à devoir s’absenter du travail pendant toute une année, et qu’elle voulait garder la possibilité de retourner au travail plus tôt. Les restrictions liées à la COVID-19 et la disponibilité des garderies étaient également des facteurs difficiles à évaluer à l’avance.

[23] Dans ces circonstances, j’estime qu’il était raisonnable que la prestataire ait une durée maximale pour son congé de maternité, mais aucune date de retour fixe. Par contre, le fait de ne pas avoir de date de retour exacte ne suffit pas à démontrer que la prestataire avait l’intention de prendre un congé de maternité prolongé. Ce choix ne correspondait pas aux dispositions qu’elle avait prises avec son employeur.

[24] J’admets que le témoignage sous serment de la prestataire est crédible, puisqu’elle a été ouverte et cohérente dans ses réponses et que ses déclarations correspondaient à la preuve. Voilà pourquoi je ne suis pas d’accord avec la Commission pour dire qu’elle a choisi l’option des prestations parentales prolongées.

[25] À la lumière de l’ensemble de la preuve, j’accepte le témoignage de la prestataire selon lequel elle a cliqué par erreur sur l’option prolongée. Elle voulait que les prestations couvrent jusqu’à un an de congé de maternité de son emploi et a essayé d’indiquer ce choix dans sa demande. J’estime que le fait d’avoir coché une case n’était pas une preuve suffisante d’un choix de prestations parentales prolongées étant donné que les autres éléments de preuve concordent avec le choix des prestations parentales standards.

[26]  Avant de conclure que la prestataire avait choisi les prestations parentales standards, j’ai examiné la jurisprudence récente de la Cour fédérale.

[27] Dans l’affaire Karval, la prestataire a demandé des prestations parentales prolongées et a ensuite voulu passer aux prestations standardsNote de bas page 8. La Commission a rejeté sa demande, tout comme la division générale et la division d’appel du Tribunal. La Cour a également rejeté sa demande.

[28] Toutefois, il existe des différences importantes entre l’affaire Karval et l’appel dont je suis saisie. Par exemple, Mme Karval a demandé les 61 semaines de prestations prolongées disponibles. Ce choix ne démontrait pas qu’elle croyait demander une année de prestations, ce qui comprendrait 35 semaines de prestations de maternité.

[29] De plus, Mme Karval a seulement demandé de passer aux prestations standards six mois après le début de ses prestations prolongées, même si son taux de prestations avait diminué considérablement.

[30] Dans le présent appel, la prestataire avait pris des dispositions pour un congé de maternité pouvant aller jusqu’à un an, ce qui correspond à l’option des prestations standards. Il y a une logique à son choix de 52 semaines (qu’elle croyait inclure 35 semaines de prestations de maternité), puisqu’il s’agissait de la durée maximale de son congé prévu.

[31] La preuve montre également que la prestataire dans le présent appel a communiqué avec la Commission quelques jours seulement après qu’elle lui ait versé des prestations pour la première fois à un taux inférieur. Sa réponse rapide montre qu’elle s’est inquiétée lorsqu’elle a vu que le résultat était vraiment différent de celui auquel elle s’attendait. La prestataire n’a pas attendu six mois pour appeler la Commission, comme dans l’affaire Karval.

[32] La loi ne permet pas aux parties prestataires de modifier leur choix de prestations prolongées en prestations standards une fois que la Commission commence à leur verser des prestations parentales. Toutefois, comme je trouve plus probable qu’improbable que la prestataire ait choisi les prestations parentales standards, il n’y a rien à révoquer. Elle devrait être placée dans une position qui correspond à son choix de prestations standards.

Conclusion

[33] La prestataire a choisi les prestations parentales standards. Cela signifie que j’accueille son appel.

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