Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : LG c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 454

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission d’en appeler

Partie demanderesse : L. G.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 12 avril 2022 (GE-22-569)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 2 juin 2022
Numéro de dossier : AD-22-245

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Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] La partie défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a décidé que la prestataire était inadmissible au bénéfice de prestations régulières d’assurance-emploi à compter du 31 octobre 2021, car elle n’était pas disponible pour travailler. Après révision, la Commission a maintenu sa décision initiale. La prestataire a fait appel de la décision de révision auprès de la division générale. 

[3] La division générale a conclu que la prestataire n’a pas démontré qu’elle désirait retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable serait offert. La Commission a décidé que la prestataire, selon ses propres dires, n’a pas fait de démarches pour obtenir un emploi puisqu’elle souhaitait retourner travailler à son emploi habituel. La division générale a conclu que la prestataire a établi une condition personnelle lorsqu’elle a décidé d’attendre de retourner à son emploi habituel. La division générale a conclu que la prestataire n’a pas démontré qu’elle était capable de travailler et disponible à cette fin, mais incapable d’obtenir un emploi convenable.

[4] La prestataire souhaite maintenant obtenir la permission de porter la décision de la division générale en appel devant la division d’appel. Elle soutient que la division générale a commis une erreur parce qu’elle n’a pas tenu compte du fait que le vaccin pourrait nuire à sa santé. Elle soutient qu’elle n’a pas été capable d’obtenir une dispense de ses médecins.

[5] Je dois décider si la prestataire a soulevé une quelconque erreur révisable que la division générale aurait commise et qui conférerait une chance de succès à l’appel.

[6] Je rejette la demande de permission d’en appeler parce que l’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[7] La prestataire a-t-elle soulevé une quelconque erreur révisable que la division générale aurait commise et qui conférerait une chance de succès à l’appel? 

Analyse

[8] Suivant l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, il n’existe qu’un certain nombre de moyens d’appel à la division d’appel :

  1. Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable.
  2. La division générale a omis de trancher une question qu’elle aurait dû trancher ou elle a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher.  
  3. La division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée.
  4. La division générale a commis une erreur de droit en rendant sa décision.

[9] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond. C’est une première étape que la prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui qu’elle devra rencontrer à l’audience de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, la prestataire n’a pas à prouver sa thèse, mais elle doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. Autrement dit, elle doit établir que l’on peut soutenir qu’il existe une erreur susceptible de révision sur laquelle l’appel pourrait être accueilli.

[10] Ainsi, avant d’accorder la permission d’en appeler, je dois être convaincu que les motifs de l’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins l’un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

La prestataire soulève-t-elle une erreur susceptible de révision commise par la division générale sur laquelle l’appel pourrait être accueilli?

[11] Elle soutient que la division générale a commis une erreur parce qu’elle n’a pas tenu compte du fait que le vaccin pourrait avoir des effets néfastes, étant donné son état de santé. Elle affirme qu’elle n’a pas été capable d’obtenir une dispense de ses médecins.

[12] Pour qu’on la considère comme disponible pour travailler, la partie prestataire doit démontrer qu’elle est capable de travailler, disponible pour travailler et incapable d’obtenir un emploi convenableNote de bas de page 1.

[13] Il faut établir la disponibilité par l’analyse de trois facteurs :

  1. (1) le désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable sera offert;
  2. (2)  l’expression de ce désir par des efforts pour trouver un emploi convenable;
  3. (3) le non-établissement de conditions personnelles pouvant limiter indûment les chances de retour sur le marché du travailNote de bas de page 2.

[14] De plus, la disponibilité est établie pour chaque jour ouvrable d’une période de prestations pour lequel la personne peut prouver qu’elle était capable de travailler, disponible pour travailler et incapable d’obtenir un emploi convenableNote de bas de page 3.

[15] La division générale a conclu que la prestataire n’avait pas démontré qu’elle voulait retourner au travail dès qu’un emploi convenable était disponible. La division générale a décidé que la prestataire, selon ses propres dires, n’avait pas fait de démarches pour obtenir un emploi puisqu’elle souhaitait retourner travailler à son emploi habituel. La division générale a conclu que la prestataire a établi une condition personnelle lorsqu’elle a décidé d’attendre de retourner à son emploi habituel.

[16] La Loi sur l’assurance-emploi précise clairement que pour avoir droit à des prestations, les prestataires doivent établir leur disponibilité pour le travail et, pour ce faire, il leur faut chercher du travail. Les prestataires doivent établir leur disponibilité au travail pour chaque jour ouvrable d’une période de prestations et cette disponibilité ne doit pas être indûment limitée.

[17] La jurisprudence récente a établi qu’une partie prestataire ne peut pas simplement attendre d’être rappelée au travail et qu’elle doit effectuer une recherche d’emploi pour être admissible aux prestations. Cette exigence ne disparaît pas lorsque la période de chômage est de courte durée. Le programme d’assurance-emploi est conçu de manière à ce que seuls ceux qui sont véritablement en chômage et qui cherchent activement un emploi reçoivent des prestationsNote de bas de page 4. 

[18] La preuve appuie la conclusion de la division générale selon laquelle la prestataire n’a pas démontré qu’elle était disponible pour travailler, mais ne pouvait pas obtenir un emploi convenable.

[19] Je ne trouve pas une erreur susceptible de révision commise par la division générale. La prestataire ne répond pas aux facteurs pertinents pour déterminer la disponibilité. Bien que je comprenne que la prestataire soit réticente à recevoir le vaccin étant donné son état de santé, cela n’élimine pas l’obligation de démontrer sa disponibilité au sens de la loi.

[20] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments de la prestataire, je conclus que la division générale a examiné les éléments de preuve dont elle disposait et qu’elle a correctement appliqué les facteurs de Faucher pour déterminer la disponibilité de la prestataire. Je ne relève aucun manquement à un principe de justice naturelle de la part de la division générale. Je n’ai d’autre choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[21] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

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