Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : RD c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 471

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : R. D.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentant : Gilles-Luc Bélanger

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 17 janvier 2022 (GE-21-2540)

Membre du Tribunal : Janet Lew
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 6 mai 2022
Personnes présentes à l’audience : Appelant
Représentant de l’intimée

Date de la décision : Le 6 juin 2022
Numéro de dossier : AD-22-76

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté. L’appelant, R. D. (prestataire), est inadmissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi.

Aperçu

[2] Il s’agit d’un appel de la décision de la division générale. La division générale a jugé que le prestataire n’avait pas démontré qu’il était disponible pour travailler pendant ses études. Elle a donc conclu qu’il était inadmissible au bénéfice des prestations d’assurance‑emploi à compter du 28 septembre 2020.

[3] L’appelant affirme qu’il n’a pas eu droit à une audience équitable. Il soutient aussi que la division générale n’a pas tenu compte des éléments de preuve selon lesquels il était disponible pour travailler. Il dit que je devrais accepter ces éléments de preuve, dont certains sont nouveaux. Le prestataire soutient que je devrais accueillir l’appel et conclure qu’il avait droit à des prestations d’assurance-emploi.

[4] L’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, soutient que la division générale n’a commis aucune erreur de procédure ou de fait. La Commission demande à la division d’appel de rejeter l’appel du prestataire.

Questions en litige

[5] Les questions en litige dans cet appel sont les suivantes :

  1. a) La division générale a-t-elle omis de respecter les règles d’équité procédurale en procédant à l’audience?
  2. b) La division générale a-t-elle ignoré les antécédents de travail du prestataire?

Analyse

[6] La division d’appel peut intervenir dans les décisions de la division générale si elles contiennent des erreurs de compétence, de procédure, de droit ou certains types d’erreurs de faitNote de bas de page 1.

La division générale a-t-elle omis de respecter les règles d’équité procédurale en procédant à l’audience?

[7] Le prestataire soutient que la division générale n’a pas respecté les règles d’équité procédurale en procédant à l’audience alors qu’il n’était pas représenté. Il dit qu’il n’a pas eu droit à une audience équitable.

[8] Le prestataire fait valoir qu’il s’attendait à ce que le Tribunal de la sécurité sociale ou la division générale lui fournisse une représentation à l’audience de la division générale. Il affirme que lorsqu’il a déposé son appel, quelqu’un du Tribunal lui a dit qu’on lui fournirait une représentation. Il dit aussi qu’il a peut-être tout simplement mal compris ce que cette personne lui a dit.

[9] Quoi qu’il en soit, le prestataire soutient qu’il comptait sur quelqu’un pour le représenter. Il allègue avoir dit au membre de la division générale qu’il s’attendait à être représenté. Il allègue également que cette conversation a eu lieu avant que l’audience ne commence officiellement. Il n’y a donc pas d’enregistrement audio de cette conversation.

[10] Le prestataire laisse entendre que son dossier aurait été beaucoup plus solide s’il avait été représenté à l’audience. Il aurait aussi su qu’il devait déposer un feuillet T4 indiquant ses revenus. Ce feuillet T4 l’aurait aidé à prouver qu’il était disponible pour travailler.

[11] Le prestataire soutient qu’il n’était pas préparé pour l’audience parce qu’il n’était pas représenté. Il dit qu’il était injuste que l’audience ait lieu. Même s’il n’était pas représenté, il suggère que la division générale aurait dû lui accorder plus de temps pour qu’il puisse bien se préparer et se défendre lui-même.

Communications avec le Tribunal de la sécurité sociale avant l’audience

[12] La division générale est une instance impartiale et indépendante. Elle n’agit au nom d’aucune des parties.

[13] Toutefois, le Tribunal essaie de faciliter le processus d’appel pour les prestataires non représentés. Ainsi, il leur offre un service d’accompagnement pour répondre à leurs questions avant la tenue de leur audience. Le personnel accompagnateur aide également les prestataires à s’y retrouver dans le processus d’appel.

[14] Il n’y a pas de notes au dossier qui montrent quelles discussions téléphoniques, le cas échéant, ont eu lieu entre le prestataire et la division générale du Tribunal.

[15] Je trouve très improbable que quelqu’un du Tribunal ait laissé entendre au prestataire qu’on lui fournirait une représentation. La division générale n’a jamais fourni de représentation à quelque partie que ce soit dans aucun appel. Il a toujours été de la responsabilité des parties d’obtenir leur propre représentation.

[16] Pour cette raison, je préfère l’autre affirmation du prestataire selon laquelle il a probablement mal compris ce que le Tribunal lui a dit. Je la préfère à son affirmation selon laquelle le Tribunal lui a dit qu’on lui fournirait une représentation à l’audience.

L’audience de la division générale

[17] Le membre de la division générale a enregistré l’audience.

[18] Le prestataire n’a jamais affirmé explicitement au cours de l’enregistrement audio qu’il s’attendait à ce que le Tribunal ou la division générale lui fournisse une représentation. Il dit qu’il n’aurait pas été logique de répéter ce qu’il venait de dire officieusement, à savoir qu’on lui fournirait une représentation une fois que la division générale aurait commencé l’enregistrement audioNote de bas de page 2.

[19] Ainsi, lorsque le membre de la division générale lui a demandé s’il était prêt à procéder à l’audience, le prestataire a répondu qu’il était d’accord et qu’on pouvait aller de l’avant.

[20] Le prestataire n’a pas pensé à demander un ajournement. Il croyait qu’il devait aller de l’avant avec l’audience. Il était très stressé. Il s’est senti poussé par les circonstances. Il était en pause au travail, assis dans sa voiture au service à l’auto d’un X. Il pleuvait et « des voitures passaient à toute allureNote de bas de page 3 ».

[21] L’échange suivant a eu lieu entre le membre et le prestataire :

[traduction]
Membre : J’ai [le prestataire] au téléphone et il n’y a personne représentant la Commission en ce moment.

Donc, M. [prestataire], vous posiez des questions avant que je commence l’enregistrement : Comment l’audience se déroulera-t-elle? Est-ce que vous vous représentez vous-même?

Essentiellement, je vais vous lire quelques renseignements pour situer le dossier dans son contexte. Ensuite, je vais vous expliquer les raisons pour lesquelles la Commission dit vous avoir déclaré inadmissible au bénéfice des prestations. Je vais enfin vous demander essentiellement de me dire pourquoi vous n’êtes pas d’accord avec sa décision.

Il y a beaucoup d’information qui peut être présentée. Soit vous me dites tout ce que j’ai besoin de savoir et je vous dirai « merci beaucoup, c’est tout ce dont j’ai besoin », ou bien, si je pense que j’ai besoin de davantage de renseignements, je vais vous poser des questions et me concentrer sur certains sujets et vous demander de m’en dire plus.

Donc, essentiellement, oui, vous vous représentez vous-même puisque vous n’avez personne d’autre pour le faire. Je suis ici non pas pour vous représenter, mais simplement pour vous aider à exposer pleinement votre cause.

Est-ce que cela a du sens?

Prestataire : Ouais.

Membre : Alors, M. [prestataire], est-ce que quelqu’un d’autre va se joindre à vous aujourd’hui?

Prestataire : Pardon?

Membre : Quelqu’un d’autre vous accompagne-t-il aujourd’hui? Est-ce que quelqu’un d’autre va parler en votre nom…?

Prestataire : Non. Non, il n’y a que moi.

Membre : J’ai donc un peu plus d’information générale. Il est important que vous sachiez que je suis indépendant de la Commission de l’assurance-emploi du Canada. Je ne travaille pas pour elle.

Mon rôle est de jeter un regard neuf sur la preuve aujourd’hui et de rendre une décision juste, impartiale et conforme à la loiNote de bas de page 4.

[22] Le membre a ensuite examiné les documents contenus dans le dossier d’audience. Il a brièvement décrit les questions en litige, puis a invité le prestataire à témoigner et à présenter des observationsNote de bas de page 5.

Était-il raisonnable et équitable pour la division générale de procéder à l’audience?

[23] Avant le début de l’audience, le prestataire avait clairement des questions au sujet du processus d’appel à la division générale. Comme le membre de la division générale l’a mentionné au début de l’audience, le prestataire a soulevé certaines questions avant que l’enregistrement commence. Le membre de la division générale a confirmé que le prestataire avait posé des questions sur le processus. Il a aussi demandé si quelqu’un le représenterait à l’audience.

[24] Toutefois, il est peu probable que le prestataire ait également dit au membre de la division générale qu’il s’attendait à ce que le Tribunal lui fournisse une représentation, ou quelque chose en ce sens. Rien dans les déclarations préliminaires du membre ne donne à penser qu’il ait compris que le prestataire s’attendait à ce que le Tribunal lui fournisse une représentation.

[25] Lorsque le membre de la division générale a décrit le processus, il a confirmé que le prestataire se représenterait lui-même puisqu’il était seul. Le membre a précisé qu’il ne représenterait pas le prestataire. Il lui a ensuite demandé si cela avait du sens pour lui.

[26] Si le prestataire avait dit au membre de la division générale qu’il s’attendait à ce que le Tribunal lui fournisse une représentation, il aurait été logique ou raisonnable pour le membre de demander au prestataire s’il avait besoin d’un ajournement pour pouvoir trouver une représentation. Ou, à tout le moins, le membre aurait demandé au prestataire s’il avait besoin de plus de temps pour se préparer à l’audience.

[27] Le membre de la division générale a plutôt demandé au prestataire si quelqu’un d’autre allait se joindre à lui pour l’audience. Il lui a aussi demandé si quelqu’un allait parler en son nom.

[28] Ces deux questions du membre donnent à penser que le prestataire ne lui a pas dit qu’il s’attendait à ce que le Tribunal lui fournisse une représentation.

[29] Le prestataire a répondu qu’il se représenterait lui-même. S’il croyait vraiment que le Tribunal lui fournirait une représentation, il est déraisonnable qu’il ne l’ait pas dit.

[30] Le prestataire n’a pas dit qu’il n’était pas préparé ou qu’il ne pouvait pas aller de l’avant avec l’audience parce qu’il pensait que le Tribunal lui fournirait une représentation.

[31] Rien n’indiquait au membre de la division générale que le prestataire s’attendait à ce que quelqu’un le représente à l’audience. De plus, le prestataire ne s’est jamais opposé à ce que l’audience aille de l’avant.

[32] Même si le prestataire croyait à tort que le Tribunal lui fournirait une représentation, il avait néanmoins l’obligation de soulever cette question auprès de la division générale et de demander un ajournement de l’audience au moment opportun.

[33] Comme il ne semble pas que le prestataire ait dit au membre de la division générale qu’il avait compris que le Tribunal lui fournirait une représentation, ce dernier ne pouvait sûrement pas savoir que le prestataire croyait cela.

[34] Puisque le membre de la division générale ignorait que le prestataire croyait que le Tribunal lui fournirait une représentation, il n’a enfreint aucune règle d’équité procédurale en procédant à l’audience. Il était raisonnable et équitable pour la division générale de procéder à l’audience.

La division générale a-t-elle ignoré les antécédents de travail du prestataire?

[35] Le prestataire soutient que la division générale a ignoré ses éléments de concernant ses antécédents de travail. Il dit que ces éléments de preuve montrent qu’il travaillait à temps plein pendant qu’il étudiait à temps plein. Le prestataire s’appuie sur un feuillet T4 qui, selon lui, indique qu’il a gagné 7 000 $ en 2019.

[36] L’appelant fait valoir que si la division générale avait tenu compte de ces éléments de preuve, elle aurait accepté qu’il était disponible pour travailler pendant qu’il étudiait à temps partiel. Après tout, s’il pouvait travailler à temps plein tout en étudiant à temps plein, il aurait dû être évident qu’il était disponible pour travailler à temps plein s’il n’étudiait qu’à temps partiel.

[37] Le prestataire souligne également que son horaire de cours était flexible en raison de la pandémie. Il prétend qu’il aurait pu concilier ses études et un emploi.

Arguments de la Commission

[38] La Commission soutient que les antécédents de travail du prestataire ne sont pas pertinents parce qu’il n’était pas étudiant à temps plein. On présume généralement que les personnes aux études à temps plein ne sont pas disponibles pour travailler. Cependant, le prestataire était un étudiant à temps partiel. La Commission affirme que la présomption de non disponibilité ne s’applique pas aux personnes aux études à temps partiel.

[39] De plus, la Commission soutient que même si la présomption de non disponibilité ne s’applique pas au prestataire, il devait encore prouver qu’il était disponible pour travailler.

[40] La Commission dit que les antécédents de travail d’une partie prestataire ne reflètent pas nécessairement sa disponibilité pour travailler dans le futur. Elle soutient que pour prouver sa disponibilité pour travailler, le prestataire devait démontrer qu’il a cherché un emploi convenable et qu’il n’a pas établi de conditions personnelles. La Commission dit, par exemple, que si un emploi à temps plein était offert, le prestataire devait démontrer qu’il était prêt à l’accepter immédiatement « sans exiger quoi que ce soit de plus… en termes de type de travail, de salaire, d’heures de travail et d’autres conditions de travailNote de bas de page 6. »

[41] La Commission affirme que la disponibilité pour travailler d’une personne est déterminée en fonction de sa volonté de travailler, des efforts qu’elle déploie pour trouver un emploi et de toute restriction qui réduit ses chances de trouver un emploi. Ainsi, si une personne impose une quelconque restriction à sa disponibilité, elle n’est pas disponible pour travailler et n’a donc pas droit aux prestations.

Décisions de la Cour d’appel fédérale sur la question de la disponibilité pour travailler

[42] Je vais examiner les décisions de la Cour d’appel fédérale pour voir si elle a établi des principes juridiques que je dois respecter.

[43] Dans l’affaire PrimardNote de bas de page 7, la preuve montrait que la disponibilité pour travailler de la prestataire se limitait aux soirs et aux fins de semaine en raison de son horaire de cours. La Cour d’appel fédérale a estimé que cela montrait que la prestataire avait établi des conditions personnelles qui pouvaient limiter indûment ses chances de retourner sur le marché du travail.

[44] De nouveaux faits ont par la suite fait ressortir la possibilité que la prestataire puisse suivre ses cours à temps partiel, le soir, à raison de trois soirs par semaine, si elle se trouvait un emploi. Toutefois, la Cour a jugé qu’il s’agissait, au mieux, d’une disponibilité éventuelle, qui était également conditionnelle à ce qu’elle trouve un emploi. Elle a conclu que la prestataire n’était pas disponible pour travailler autrement.

[45] Dans l’affaire DuquetNote de bas de page 8, la Cour d’appel fédérale a conclu qu’en raison de ses cours universitaires, le prestataire n’était disponible pour travailler qu’à certaines heures de certains jours, ce qui créait une restriction à sa disponibilité et donc limitait ses chances de trouver un emploi.

[46] Dans l’affaire Bertrand, qui ne concerne pas une personne aux études, la prestataire n’était disponible que le soir de 16 h à 22 h, ou minuit, cinq jours par semaine. Elle n’avait pas réussi à trouver une gardienne fiable pendant la journée.

[47] La Cour d’appel a conclu que même si la prestataire était disponible pour travailler de 30 à 40 heures par semaine en soirée, elle n’était pas disponible pour travailler aux fins de la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas de page 9.

[48] Il ressort clairement de cette série de décisions de la Cour d’appel fédérale qu’un décideur doit déterminer si une partie prestataire a établi des conditions qui pourraient limiter ses chances de retourner sur le marché du travail.

La division générale devait-elle tenir compte des antécédents de travail du prestataire?

[49] Une partie prestataire doit démontrer qu’elle n’a pas établi de conditions personnelles et qu’elle a cherché un emploi convenable pour prouver sa disponibilité pour travailler, mais ses antécédents de travail n’ont rien à voir avec ces considérations.

[50] Le prestataire affirme qu’il a un feuillet T4 qui prouve qu’il était disponible pour travailler. Ce feuillet T4 indique son emploi antérieur et ses revenus. Par conséquent, il n’est pas non plus pertinent. Il importe peu que le prestataire n’ait pas déposé une copie du feuillet T4 à la division générale. Cela n’aurait pas changé sa décision.

[51] La division générale n’a pas commis d’erreur de fait en ne tenant pas compte des antécédents de travail du prestataire et de la question de savoir s’ils prouvaient sa disponibilité pour travailler.

[52] Le prestataire maintient toujours qu’il était disponible pour travailler, mais il me demande essentiellement de réévaluer la preuve et de rendre ma propre décision quant à savoir s’il était disponible pour travailler. Toutefois, une réévaluation n’est pas un moyen d’appelNote de bas de page 10.

Autres facteurs

[53] Même si les antécédents de travail du prestataire avaient été une considération pertinente, celui-ci aurait eu à répondre aux autres conclusions de la division générale. Celles-ci comprennent notamment la question savoir si le prestataire voulait retourner au travail, s’il a fait suffisamment d’efforts pour trouver un emploi convenable et s’il a établi des conditions personnelles qui pouvaient limiter indûment ses chances de retourner sur le marché du travail.

[54] La division générale a conclu, par exemple, que le prestataire n’avait pas fait de démarches de recherche d’emploi soutenues pour trouver un emploi convenable. Elle a écrit ceci : « Cependant, sur une période d’une année entière, ses efforts pour trouver un emploi convenable ne sont pas très importants »

[55] À moins qu’il n’y ait des erreurs liées à ces types de conclusions, je ne peux pas procéder à une réévaluation et tirer mes propres conclusions quant à savoir si le prestataire était disponible pour travailler. Autrement, j’aurais pu conclure que le prestataire n’avait pas établi de conditions personnelles après septembre 2021, alors qu’il était disponible du lundi au vendredi de 10 h 30 à minuit.

[56] Le prestataire ne conteste pas les autres conclusions de la division générale. Je ne vois pas non plus d’erreur. Je ne modifie pas ces conclusions, car je dois m’en remettre à la division générale pour ces types de conclusions.

Options du prestataire

[57] La division générale n’a pas omis de respecter les règles d’équité procédurale en procédant à l’audience. Elle n’a pas non plus commis d’erreur de fait en n’examinant pas si les antécédents de travail du prestataire prouvaient qu’il était disponible pour travailler.

[58] Le prestataire a été déclaré inadmissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi. Comme il a reçu des prestations auxquelles il n’avait pas droit, il doit rembourser un trop-payé. Je note qu’il a dit à la division générale qu’il éprouve des difficultés financières.

[59] La division générale et la division d’appel n’ont le pouvoir d’accorder une quelconque réparation au prestataire. En termes de réparation, le prestataire a deux options :

  1. i. Il peut demander à la Commission d’envisager d’annuler la dette en raison de ses difficultés financières. Si le prestataire n’aime pas la réponse de la Commission, il peut alors déposer une demande de contrôle judiciaire auprès de la Cour fédérale.
  2. ii. Il peut communiquer avec le Centre d’appels de la gestion des créances de l’Agence du revenu du Canada au 1-866-864-5823 pour tenter de faire annuler de la dette ou d’établir un calendrier de remboursement, si le remboursement le met dans une situation difficile.

Conclusion

[60] L’appel est rejeté.

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