Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : EA c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 518

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission d’en appeler

Parties demanderesse : E. A.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 13 avril 2022 (GE-22-350)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 10 juin 2022
Numéro de dossier : AD-22-282

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Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira donc pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le demandeur (prestataire) a établi une période de prestations d’assurance-emploi. La défenderesse (Commission) a imposé une inadmissibilité rétroactive à l’égard de sa demande du 12 juillet 2021 au 1er octobre 2021, parce qu’il suivait un cours de formation et qu’il n’avait pas démontré sa disponibilité pour travailler. Cette situation a causé un trop payé de prestations d’assurance-emploi à l’égard de sa demande. Après révision, la commission a maintenu sa décision initiale. Le prestataire a porté la décision de révision de la Commission en appel à la division générale.

[3] La division générale a conclu que le prestataire voulait seulement reprendre le travail après ses études. Elle a également conclu qu’il n’avait pas fait des démarches suffisantes pour trouver du travail. La division générale a constaté que le prestataire devait assister à des cours à heures fixes, et que sa disponibilité se limitait à certaines périodes, ce qui aurait limité indûment ses chances de trouver un emploi. La division générale a conclu qu’il n’était pas disponible pour travailler aux termes de la loi.

[4] Le prestataire cherche maintenant à obtenir la permission d’appeler de la décision de la division générale à la division d’appel. Il soutient qu’il n’a pas eu la possibilité de présenter sa cause et que la division générale n’a pas tenu compte des éléments de preuve portés à sa connaissance.

[5] Je dois décider s’il y a une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès.

[6] Je refuse la permission d’en appeler puisque l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[7] Le prestataire soulève-t-il une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?

Analyse

[8] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social énonce les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont les suivantes :

  1. Le processus d’audience de la division générale était inéquitable d’une façon ou d’une autre.
  2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher, ou elle a tranché une question sans avoir le pouvoir de le faire.
  3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. La division générale a commis une erreur de droit en rendant sa décision.

[9] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à l’examen sur le fond. Il s’agit d’une première étape que le prestataire doit franchir, mais où le fardeau est inférieur à celui dont il devra s’acquitter durant l’instruction de l’appel sur le fond. À l’étape de la permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver ses prétentions. Il doit plutôt établir que l’appel a une chance raisonnable de succès en raison d’une erreur révisable. Autrement dit, il doit démontrer que l’on peut soutenir qu’il y a eu une erreur révisable pouvant faire que l’appel soit accueilli.

[10] Par conséquent, avant d’accorder la permission, je dois être convaincu que les motifs de l’appel correspondent à l’un des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins un des motifs a une chance raisonnable d’être accueilli.

Le prestataire soulève-t-il une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?

[11] Le prestataire soutient qu’il n’a pas eu la possibilité de présenter sa cause et que la division générale n’a pas tenu compte des éléments de preuve portés à sa connaissance.

[12] Plus précisément, il avance que la division générale n’a pas tenu compte du fait que sa situation financière ne lui permettait pas le luxe de ne pas accepter d’emploi plutôt que d’abandonner la formation. Il soutient que la formation a été retardée et qu’il n’avait pas prévu d’être aux études pendant qu’il recevait des prestations d’assurance-emploi. Il fait valoir que même si les frais de scolarité s’élevaient à près de 5 000 $, il cherchait toujours activement un emploi.

[13] La preuve non contestée révèle que le prestataire fréquentait l’école à temps plein pendant qu’il recevait des prestations d’assurance-emploi. Le fait que le début de la formation ait été reporté ne modifie pas l’obligation du prestataire de démontrer qu’il était disponible pour travailler pour pouvoir toucher des prestations d’assurance-emploi.

[14] Pour être considérée comme étant disponible pour travailler, la partie prestataire doit démontrer qu’elle est capable de travailler, disponible pour le faire et incapable d’obtenir un emploi convenableFootnote 1.

[15] L’admissibilité doit être déterminée en analysant trois facteurs :

  1. 1) le désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable est offert;
  2. 2) l’expression de ce désir par les efforts déployés pour trouver un emploi convenable;
  3. 3) l’absence de conditions personnelles pouvant limiter indûment les chances de retourner sur le marché du travailFootnote 2.

[16] De plus, la disponibilité s’apprécie par jour ouvrable d’une période de prestations où le prestataire peut prouver qu’il était, ce jour-là, capable de travailler, disponible à cette fin et incapable d’obtenir un emploi convenableFootnote 3.

[17] La division générale a conclu que le prestataire se concentrait sur sa scolarité et ne recherchait pas activement du travail. Elle a conclu qu’il n’avait présenté aucun élément de preuve vérifiable de recherche d’emploi. La division générale a également constaté que de devoir assister à des cours à heures fixes signifiait que sa disponibilité était réduite à certaines heures de la journée, ce qui limiterait indûment ses chances de trouver un emploi. La division générale a conclu que le prestataire n’était pas disponible pour travailler.

[18] Je remarque que la division générale a bien tenu compte de la position du prestataire, selon laquelle il abandonnerait ses études si un emploi à temps plein lui était offert. Elle a toutefois accordé plus d’importance aux déclarations initiales répétées du prestataire à la Commission, selon lesquelles il ne le ferait pas.

[19] La division générale a fondé sa décision sur ses deux questionnaires sur la formation, dans lesquels le prestataire a dit que s’il trouvait un emploi à temps plein entrant en conflit avec sa formation, il accepterait l’emploi seulement s’il pouvait en retarder la date du début pour pouvoir terminer la formationFootnote 4.

[20] La division générale a également fondé sa décision sur l’entretien ayant eu lieu dans le cadre de la demande de révision, où le prestataire a dit avoir investi beaucoup d’argent dans la formation et qu’il demanderait de commencer un emploi après qu’elle ait pris finFootnote 5.

[21] La division générale a conclu que les déclarations initiales du prestataire étaient plus crédibles que son témoignage à l’audience, selon lequel il abandonnerait l’école malgré les frais de scolarité importants. La division générale a considéré que le prestataire avait fait ses déclarations initiales en réponse à des questions simples et directes dans des formulaires qu’il a lui-même remplis, et parce qu’il les a faites spontanément et avant que des décisions négatives soient rendues à l’égard de sa demande. La division générale a accordé le plus d’importance à ses premières déclarations répétées selon lesquelles il accepterait un emploi seulement s’il pouvait en retarder la date du début pour pouvoir terminer la formation.

[22] Les éléments de preuve montrent que le prestataire était un étudiant à temps plein suivant un programme à temps plein. Il n’était pas prêt à abandonner sa formation pour accepter un emploi à temps plein. Ces deux éléments ne lui permettaient pas d’obtenir des emplois à temps plein de jour, durant les heures régulières de travail, du lundi au vendredi.

[23] La Loi sur l’assurance-emploi précise que pour avoir droit aux prestations, la partie prestataire doit établir sa disponibilité pour travailler, et que, pour ce faire, elle doit rechercher du travail. De plus, la disponibilité doit être démontrée pendant les heures de travail régulières pour chaque jour ouvrable et ne peut pas se limiter à des heures irrégulières en raison d’un horaire de cours qui limite sa disponibilité de façon importanteFootnote 6.

[24] La preuve confirme la conclusion de la division générale selon laquelle le prestataire n’a pas démontré qu’il était disponible pour travailler, mais incapable de trouver un emploi convenable.Je ne vois aucune erreur révisable ayant été commise par la division générale. Le prestataire ne répond pas aux facteurs pertinents qui permettent de déterminer la disponibilité.

[25] Je suis d’avis que le prestataire a pleinement eu la possibilité de présenter sa cause, dans sa demande d’appel et à l’audience, et que sa position a été entièrement prise en considération par la division généraleFootnote 7.

[26] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments du prestataire, j’estime que la division générale a tenu compte des éléments de preuve portés à sa connaissance et a correctement appliqué les facteurs de la décision Faucher en déterminant la disponibilité du prestataire. Je n’ai d’autre choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[27] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira donc pas de l’avant.

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