Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : EA c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 519

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : E. A.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (447273) datée du 14 janvier 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Teresa M. Day
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 12 avril 2022
Personne présente à l’audience : Appelant

Date de la décision : Le 13 avril 2022
Numéro de dossier : GE-22-350

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] Le prestataire (qui est l’appelant dans le cadre du présent appel) n’a pas démontré qu’il était disponible pour travailler pendant qu’il suivait un cours de formation. Par conséquent, l’inadmissibilité imposée à l’égard de sa demande de prestations d’assurance-emploi ne peut pas être modifiée.

Aperçu

[3] Le prestataire a demandé des prestations d’assurance-emploi le 11 mars 2021. Il a dit qu’il allait suivre une formation de quatre mois à partir du 20 mars 2021, mais qu’il consacrerait seulement d’une à neuf heures par semaine à sa formation. Sa demande a été approuvée et il a commencé à recevoir des prestations à compter du 7 mars 2021Note de bas de page 1.

[4] Le 7 août 2021 et de nouveau le 18 septembre 2021, alors qu’il touchait des prestations d’assurance-emploi, l’appelant a déclaré qu’il suivait une formation à temps pleinNote de bas de page 2, qu’il consacrait 25 heures ou plus par semaine à ses études et qu’il devait assister à des cours prévus du lundi au vendredi, le matin et l’après-midi. Il a ajouté qu’il cherchait du travail, mais qu’il accepterait un emploi seulement s’il pouvait en reporter la date de début jusqu’à ce qu’il ait terminé la formation.

[5] Le 4 octobre 2021, le prestataire a déclaré qu’il avait terminé la formation.

[6] Le 28 novembre 2021, la Commission a imposé une inadmissibilité rétroactive à l’égard de sa demande du 12 juillet 2021 au 1er octobre 2021 parce qu’il suivait un cours de formation et qu’il n’avait pas démontré sa disponibilité pour travailler. Cela a entraîné un paiement excédentaire de prestations d’assurance-emploi à l’égard de sa demande.

[7] Le prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision. Il a dit ce qui suit :

  • Il s’est inscrit à la formation et a payé les frais de scolarité avant de demander des prestations d’assurance-emploi, mais elle était sans cesse reportée en raison de la pandémie de Covid-19. Le fait que la formation ait été reportée n’était pas sa faute.
  • La formation s’est déroulée du 12 juillet 2021 au 1er octobre 2021, et les cours en personne avaient lieu de 9 h à 13 h 30 du lundi au vendredi.
  • Il a investi beaucoup d’argent dans la formation et il demandait que tout emploi commence après qu’il l’ait terminée.
  • Il a continué à chercher du travail tout en suivant la formation.
  • Il ignorait qu’il ne pourrait pas obtenir des prestations d’assurance-emploi s’il suivait la formation.

[8] La Commission a maintenu l’inadmissibilité à l’égard de sa demande, et le prestataire a porté cette décision en appel au Tribunal de la sécurité sociale.

[9] Pour recevoir des prestations régulières de l’assurance-emploi, la partie prestataire doit être disponible pour travailler. La disponibilité est une exigence continue. Cela signifie que la partie prestataire doit être à la recherche d’un emploi à temps plein et ne peut pas établir des conditions personnelles qui pourraient limiter indûment sa capacité de retourner travailler.

[10] Je dois décider si le prestataire a prouvé qu’il était disponible pour travailler pendant qu’il suivait son cours de formation. Le prestataire doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Autrement dit, il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’il était disponible pour travailler tout en étant aux études.

[11] La Commission affirme que le prestataire n’était pas disponible pour deux raisons : parce qu’il suivait un cours de formation et qu’il n’a pas prouvé sa disponibilité pour le travail; et parce qu’il a restreint ses recherches à des emplois à temps partiel à l’extérieur de son horaire de cours, ce qui a limité ses chances de retourner immédiatement sur le marché du travailNote de bas de page 3.

[12] Le prestataire affirme qu’il a informé la Commission à maintes reprises qu’il était étudiant à temps pleinNote de bas de page 4, et qu’on ne lui a jamais dit qu’il n’avait pas droit à des prestations d’assurance-emploi pendant qu’il suivait la formation. Il a ajouté qu’il a continué de chercher du travail et qu’il aurait abandonné le cours si on lui avait offert un emploi. Il a trois enfants et était le seul soutien économique de sa famille à ce moment-là. Il n’a pas compris les éléments contradictoires des déclarationsNote de bas de page 5, mais soutient qu’il était disponible pour travailler même s’il suivait la formation.

[13] Je compatis à la situation du prestataire. Mais pour les motifs énoncés ci-dessous, je partage l’opinion de la Commission.

Question en litige

[14] Le prestataire était-il disponible pour travailler pendant qu’il était étudiant à temps plein entre le 12 juillet 2021 et le 1er octobre 2021?

Analyse

[15] Selon la loi, pour être considérée comme étant disponible pour travailler aux fins des prestations régulières de l’assurance-emploi, la partie prestataire doit démontrer qu’elle est capable de travailler, disponible pour le faire et incapable d’obtenir un emploi convenableNote de bas de page 6.

[16] Il ne fait aucun doute que le prestataire était capable de travailler pendant cette périodeNote de bas de page 7. Je vais donc passer directement à l’analyse de la disponibilité pour évaluer son admissibilité aux prestations régulières de l’assurance-emploi entre le 12 juillet 2021 et le 1er octobre 2021.

[17] La Cour d’appel fédérale a affirmé que la disponibilité doit être déterminée en analysant trois facteurs :

  1. a) le désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable est offert;
  2. b) l’expression de ce désir pas les efforts déployés pour trouver un emploi convenable;
  3. c) l’absence de conditions personnelles qui pourraient limiter indûment les chances de retourner sur le marché du travailNote de bas de page 8.

[18] Ces trois facteurs sont souvent appelés les « facteurs de la décision Faucher », d’après l’affaire où la Cour les a énoncés pour la première fois.

[19] La Cour a également dit ce qui suit :

  1. a) la disponibilité s’apprécie par jour ouvrable d’une période de prestations où le prestataire peut prouver qu’il était, ce jour-là, capable de travailler, disponible à cette fin et incapable d’obtenir un emploi convenableNote de bas de page 9;
  2. b) les prestataires qui sont aux études à temps plein sont présumés ne pas être disponibles pour travaillerNote de bas de page 10 (ceci est souvent appelé la présomption de non-disponibilité).

[20] Pour rendre une décision concernant le présent appel, je dois d’abord voir si je peux présumer que le prestataire n’était pas disponible pour travailler. J’examinerai ensuite s’il était disponible pour travailler selon le critère juridique énoncé au paragraphe 17 ci-dessus.

Question en litige no 1 : Le prestataire a-t-il réfuté la présomption de non-disponibilité?

[21] Non, il ne l’a pas fait.

[22] La présomption de non-disponibilité s’applique uniquement aux personnes qui étudient à temps plein. Puisque le prestataire a déclaré qu’il était un étudiant à temps pleinNote de bas de page 11, la présomption s’applique à lui.

[23] Il peut réfuter la présomption en démontrant qu’il a l’habitude de travailler à temps plein depuis plusieurs années tout en étant également un étudiant à temps pleinNote de bas de page 12. Sinon, il peut démontrer qu’il existe des circonstances exceptionnelles dans son casNote de bas de page 13.

[24] Le prestataire n’a pas produit la preuve de plusieurs années d’expérience de travail à temps plein tout en étant également aux études à temps plein. Dans ses questionnaires sur la formation, il a précisé qu’il n’avait pas travaillé précédemment tout en suivant une formationNote de bas de page 14. À l’audience, il a déclaré qu’il avait terminé un cours auparavant au même établissement d’enseignement et qu’il avait ensuite commencé à travailler comme enquêteur privé. Après avoir travaillé dans ce domaine pendant un certain temps, il a décidé de suivre une autre formation plus spécialisée pour améliorer ses perspectives de carrière. Il s’est inscrit à cette formation alors qu’il travaillait à temps plein chez X, mais à cause de la pandémie de Covid-19, la formation a commencé après qu’on l’ait mis à pied seulement.

[25] Il n’a pas non plus démontré que sa situation est exceptionnelle. Le fait que le prestataire suivait la formation pour faire progresser sa carrière, et qu’il serait disponible pour travailler à temps plein dans son domaine une fois la formation terminée, n’est pas exceptionnel. Et même si je reconnais que le prestataire avait une famille à faire vivre et qu’il voulait travailler pendant qu’il suivait la formationNote de bas de page 15, ce facteur n’est pas suffisant pour démontrer que sa situation était différente de celle de toute autre personne aux études à temps plein qui tente de concilier un emploi à temps partiel et des études à temps plein.

[26] J’estime donc que le prestataire n’a pas réfuté la présomption selon laquelle il n’était pas disponible pour travailler lorsqu’il suivait la formation. Il n’est donc pas admissible à des prestations d’assurance-emploi pendant qu’il était inscrit à son programme de formation.

[27] Mais même si j’ai tort au sujet de la présomption selon laquelle le prestataire n’était pas disponible pour travailler alors qu’il était un étudiant à temps plein, il doit quand même être déclaré inadmissible aux prestations d’assurance-emploi. En effet, pour les raisons énoncées ci-dessous, il n’a pas prouvé qu’il était disponible pour le travail selon le critère juridique énoncé au paragraphe 17 ci-dessus.

Question en litige no 2 : Le prestataire était-il disponible pour travailler en fonction des facteurs de la décision Faucher?

[28] Non, il ne l’était pas. Il n’a pas satisfait à tous les facteurs de la décision Faucher.

a)  Vouloir retourner travailler

[29] Aux fins du premier facteur de la décision Faucher, le prestataire doit prouver qu’il voulait retourner travailler aussitôt qu’un emploi convenable serait offert.

[30] Sur ses deux questionnaires sur la formation, le prestataire a dit que s’il trouvait un emploi à temps plein qui entrait en conflit avec son horaire de cours, il accepterait le poste seulement s’il pouvait en retarder la date de début pour pouvoir terminer la formationNote de bas de page 16.

[31] Il avait la possibilité de dire qu’il abandonnerait la formation pour accepter l’emploi, mais il n’a pas sélectionné cette option lorsqu’il a rempli les formulaires.

[32] Au début de l’entretien ayant eu lieu dans le cadre de sa demande de révision, il a dit avoir investi beaucoup d’argent dans la formation et qu’il demanderait de commencer un emploi après qu’elle ait pris finNote de bas de page 17.

[33] Le prestataire a affirmé qu’il aurait abandonné la formation pour accepter un emploi uniquement au moment de l’imposition de l’inadmissibilité à l’égard de sa demande et lorsque l’agente chargée de la révision l’a informé qu’elle serait maintenueNote de bas de page 18.

[34] À l’audience, il déclaré ce qui suit :

  • Il cherchait du travail pendant qu’il suivait la formation.
  • S’il avait trouvé un emploi, il aurait quitté la formation pour travailler parce qu’il avait besoin d’argent.
  • Il a trois enfants et était le seul soutien économique de sa famille à ce moment-là.
  • Il s’est inscrit à la formation environ neuf mois avant qu’elle commence. Les frais de scolarité qu’il avait payés n’étaient pas remboursables.
  • Mais il était prêt à discuter avec la personne qui donnait la formation pour lui demander d’être indulgente et de voir s’il pouvait continuer la formation plus tard.

[35] Je crois que les déclarations initiales du prestataire sont plus crédibles que son témoignage à l’audience. En effet, il a fait ses déclarations initiales en réponse à des questions simples et directes dans des formulaires qu’il a lui-même remplis, et il les a faites spontanément et avant que des décisions négatives soient rendues à l’égard de sa demande. J’accorde donc le plus d’importance à ses premières déclarations répétées selon lesquelles il accepterait un emploi seulement s’il pouvait en retarder la date du début pour pouvoir terminer la formation.

[36] Concernant le premier facteur de la décision Faucher, j’estime que le prestataire avait l’intention de terminer son cours de formation et qu’il n’était pas prêt à abandonner ses études en faveur d’un emploi à temps plein.

[37] Bien que j’admire le dévouement du prestataire envers son éducation, les tribunaux ont affirmé que les prestations d’assurance-emploi n’ont pas pour objectif de financer le perfectionnement professionnel ou l’acquisition de nouvelles compétencesNote de bas de page 19 ni d’offrir une aide financière aux personnes qui sont aux étudesNote de bas de page 20. Les tribunaux ont également dit qu’une partie prestataire qui n’est pas prête à abandonner son programme d’études lorsqu’elle trouve un emploi à temps plein n’est pas disponible pour travaillerNote de bas de page 21. Le prestataire n’était pas prêt à accepter immédiatement un emploi convenable pendant qu’il suivait la formation. Il voulait retarder toutes les possibilités d’emploi jusqu’après la fin de la formation.

[38] C’est insuffisant pour satisfaire au premier facteur de la décision Faucher.

b)  Faire des démarches pour trouver un emploi convenable

[39] Concernant le deuxième facteur de la décision Faucher, le prestataire doit prouver qu’il était à la recherche d’un emploi convenable chaque jour de sa période de prestations.

[40] Lorsqu’il a demandé des prestations d’assurance-emploi, le prestataire a coché la case indiquant qu’il acceptait ses droits et ses responsabilités associés aux prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 22. Ses responsabilités étaient énumérées dans le formulaire, notamment celle de conserver un dossier détaillé comme preuve de ses démarches de recherche d’emploiNote de bas de page 23.

[41] Dans les questionnaires sur la formation qu’il a remplis, on a rappelé au prestataire qu’il doit chercher du travail pendant une période de prestationsNote de bas de page 24. Il a également coché la case confirmant qu’il avait lu et compris la déclaration suivante :

[traduction]

Dressez la liste des employeurs avec lesquels vous avez communiqué. Consignez le nom des employeurs que vous avez rencontrés, la date à laquelle vous vous êtes rendu sur place, et notez si vous avez postulé un emploi ou si vous prévoyez le faireNote de bas de page 25.

[42] Pendant son entretien de révision, le prestataire a insisté sur le fait qu’il cherchait un emploi, mais il n’a donné aucune précision ou exemple de ses démarches de recherche d’emploiNote de bas de page 26.

[43] Le prestataire a déclaré ce qui suit :

  • Il recherchait activement du travail pendant qu’il suivait la formation.
  • Cependant, il n’a pas conservé de registre de recherche d’emploi, ni aucun dossier des démarches qu’il a faites pour trouver du travail.
  • Il n’était inscrit auprès d’aucune banque d’emploi en ligne ou de site Web de recherche d’emploi.
  • Il a consulté « Indeed », et s’il voyait une offre d’une entreprise qui l’intéressait, il communiquait avec cette dernière pour se renseigner.
  • Il a aussi téléphoné à des [traduction] « entreprises » au hasard pour voir si elles embauchaient.
  • Il [traduction] « s’activait » pour trouver du travail.
  • Il a imprimé des copies de son curriculum vitae et les a distribuées aux endroits où il voyait une annonce disant [traduction] « Nous embauchons ».
  • Il n’a cependant rien noté de tout cela.
  • Il a tout simplement fait le tour de restaurants rapides et d’endroits divers qui, selon lui, n’exigeraient pas de compétences particulières et a distribué des curriculum vitae.
  • Il était prêt à faire n’importe quoi.
  • Il n’a obtenu aucune entrevue ou offre d’emploi.

[44] J’ai demandé au prestataire de nommer certains des endroits où il avait distribué son curriculum vitae. Il a pu donner un seul nom : « Burger King », mais il a dit qu’il avait aussi communiqué avec des [traduction] « entreprises de livraison » et des [traduction] « endroits divers ».

[45] Le prestataire n’a déposé aucun élément de preuve vérifiableNote de bas de page 27 de recherche d’emploi active, continueNote de bas de page 28 et étendue visant à trouver un emploi à temps plein entre le 12 juillet 2021 et le 1er octobre 2021. Je ne peux pas accepter ses simples déclarations non corroborées selon lesquelles il recherchait activement du travail tout en suivant la formation. Il a été informé de sa responsabilité à la fois de chercher un emploi et de consigner ses démarches de recherche d’emploi; pourtant, il ne l’a pas fait.

[46] Concernant le deuxième facteur de la décision Faucher, j’estime que le prestataire n’a pas démontré qu’il effectuait des démarches suffisantes pour trouver un emploi pour chaque jour de sa période de prestations.

[47] Je reconnais que le prestataire avait le désir de se concentrer sur la formation et d’attendre de l’avoir terminée afin d’améliorer ses perspectives de carrière dans le domaine qu’il avait choisi. Cependant, seules les personnes qui recherchent activement un emploi peuvent recevoir des prestations régulières de l’assurance-emploi. Autrement dit, le prestataire devait être à la recherche d’un emploi chaque jour de sa période de prestations pour avoir droit aux prestations d’assurance-emploi qu’il recevait. L’absence de tout élément de preuve vérifiable de ses démarches de recherche d’emploi signifie qu’il ne peut pas prouver qu’il faisait des démarches suffisantes pour trouver un emploi convenable, c’est-à-dire du travail à temps plein, pour chaque jour ouvrable de sa période de prestations.

[48] Ceci veut dire qu’il n’a pas satisfait au deuxième facteur de la décision Faucher.

c)  Limiter indûment ses chances de retourner travailler

[49] Pour satisfaire au troisième facteur de la décision Faucher, le prestataire doit démontrer qu’il n’a pas établi de conditions personnelles qui auraient pu limiter indûment ses chances de retourner travailler pour chaque jour ouvrable de sa période de prestations.

[50] Comme nous l’avons dit plus haut, la disponibilité doit être démontrée pendant les heures de travail régulières pour chaque jour ouvrable. Elle ne peut pas se limiter à des heures irrégulières, comme les soirs, les nuits, les fins de semaine ou pendant les vacances scolaires, afin de respecter un horaire de cours qui limite la disponibilité de façon importanteNote de bas de page 29.

[51] La scolarité du prestataire était une condition qui restreignait et aurait pu limiter excessivement ses chances de réintégrer le marché du travail.

[52] Je ne peux ignorer le fait que le prestataire devait assister à des cours quotidiennement de 9 h à 13 h 30, du lundi au vendredi. Devoir être présent pour des cours tous les jours à heures fixes le matin et l’après-midi était une condition personnelle qui aurait pu limiter indûment le retour du prestataire sur le marché du travail. Cela signifiait qu’il était disponible pour travailler seulement dans la mesure où il n’y avait pas de conflit avec son horaire de cours. Cela a diminué les emplois qu’il pouvait postuler et accepter, parce qu’un employeur devait être prêt à l’autoriser à travailler en fonction de ses cours obligatoires en présentiel. 

[53] Autrement dit, il n’a pas satisfait au troisième critère de la décision Faucher.

Alors, le prestataire était-il capable de travailler et disponible pour le faire?

[54] Le prestataire doit satisfaire aux trois facteurs de la décision Faucher pour démontrer sa disponibilité conformément à l’article 18 de la Loi sur l’assurance-emploi.

[55] Selon mes conclusions, il n’a satisfait à aucun d’entre eux. Je conclus donc que le prestataire n’a pas démontré qu’il était capable de travailler et disponible pour le faire, mais incapable de trouver un emploi convenable entre le 12 juillet 2021 et le 1er octobre 2021. Autrement dit, il n’a pas droit aux prestations d’assurance-emploi pendant qu’il suivait sa formation.

Question en litige no 3 : Le trop payé

[56] Le prestataire doit un trop payé en raison de l’inadmissibilité rétroactive imposée à l’égard de sa demande.

[57] Je ne peux pas annuler le trop payé à l’égard de sa demande. La loi n’habilite tout simplement pas le Tribunal à le dégager de la responsabilité du trop payéNote de bas de page 30. Je ne peux pas ignorer la loi, même si le résultat peut sembler inéquitableNote de bas de page 31.

[58] Malheureusement pour le prestataire, il n’a pas démontré qu’il était disponible pour travailler au sens de la loi entre le 12 juillet 2021 et le 1er octobre 2021. Cela signifie qu’il n’avait pas droit à des prestations d’assurance-emploi pendant cette période et qu’il doit rembourser celles qu’il a reçues.

[59] Le prestataire a deux options :

  1. a) Il peut demander à la Commission d’envisager la défalcation de la dette en raison d’un préjudice abusifNote de bas de page 32. S’il est insatisfait de la réponse de la Commission, il peut déposer un appel à la Cour fédérale.
  2. b) Il peut communiquer avec le centre d’appel du service de recouvrement des dettes de l’Agence du revenu du Canada au 1-866-864-5823 au sujet d’un échéancier de remboursement ou pour demander une réduction de la detteNote de bas de page 33.

Conclusion

[60] Le prestataire n’a pas démontré qu’il était disponible pour travailler au sens de la loi entre le 12 juillet 2021 et le 1er octobre 2021. Je conclus donc qu’il est inadmissible aux prestations d’assurance-emploi parce qu’il n’a pas prouvé sa disponibilité pour le travail alors qu’il suivait le cours de formation.

[61] Autrement dit, l’inadmissibilité imposée à l’égard de sa demande du 12 juillet 2021 au 1er octobre 2021 doit demeurer.

[62] L’appel est rejeté.

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