Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : Commission de l’assurance-emploi du Canada c CW, 2022 TSS 514

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante ou représentant : Anick Dumoulin
Partie intimée : C. W.

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 22 novembre 2021 (GE-21-1892)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 2 juin 2022
Personnes présentes à l’audience : Représentante de l’appelante
Intimée
Date de la décision : Le 14 juin 2022
Numéro de dossier : AD-21-435

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli.

Aperçu

[2] L’intimée (la prestataire) a présenté une demande de prestations de maternité et de prestations parentales prolongées de l’assurance-emploi, et sa demande a été établie à partir du 27 septembre 2020. La prestataire a reçu un crédit de 480 heures d’emploi assurable.

[3] Le 10 septembre 2021, la prestataire a demandé à la Commission de supprimer le crédit de 480 heures appliqué à sa demande du 27 septembre 2020. La prestataire voulait mettre fin à sa demande actuelle et présenter une autre demande de prestations de maternité et de prestations parentales parce qu’elle était de nouveau enceinte. Elle a soutenu qu’elle n’avait aucune idée que le crédit avait été appliqué à sa demande lorsqu’elle l’a présentée en septembre 2020, et qu’elle n’avait pas besoin du crédit, car elle avait accumulé suffisamment d’heures pour être admissible aux prestations sans celui-ci.

[4] L’appelante (Commission) a établi que le crédit unique de 480 heures a été ajouté à juste titre à la demande de septembre 2020 de la prestataire, car le crédit unique est automatiquement ajouté à une demande, qu’une partie prestataire en ait besoin ou non. La Commission a maintenu sa décision initiale après révision. La prestataire a fait appel de la décision découlant d’une révision à la division générale.

[5] La division générale a accueilli l’appel de la prestataire. Elle a conclu que le crédit unique de 480 heures n’aurait pas dû être appliqué à sa demande du 27 septembre 2020 afin qu’elles puissent être appliquées à une période de prestations subséquente au besoin. La division générale a établi que la loi devrait être interprétée de façon à ce que le crédit soit seulement utilisé lorsqu’une partie prestataire a besoin d’heures supplémentaires pour être admissible.

[6] La division d’appel a accordé à la Commission la permission de faire appel de la décision de la division générale. La Commission soutient que la division générale a commis une erreur de droit dans son interprétation de la Loi sur l’assurance-emploi.

[7] Je dois décider si la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a conclu que le crédit unique de 480 heures n’aurait pas dû être appliqué à la demande de prestations de maternité et de prestations parentales prolongées du 27 septembre 2020.

[8] J’accueille l’appel de la Commission.

Question en litige

[9] La division générale a-t-elle commis une erreur lorsqu’elle a conclu que le crédit unique de 480 heures n’aurait pas dû être appliqué à la demande de prestations de maternité et de prestations parentales prolongées du 27 septembre 2020?

Analyse

Le mandat de la division d’appel

[10] La Cour d’appel fédérale a statué que, lorsque la division d’appel entend des appels conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), le mandat de la division d’appel lui est conféré par les articles 55 à 69 de cette loiNote de bas page 1.

[11] La division d’appel agit à titre de tribunal administratif d’appel pour les décisions rendues par la division générale. Elle n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui exercé par une cour supérieureNote de bas page 2.

[12] Par conséquent, à moins que la division générale ait omis d’observer un principe de justice naturelle, qu’elle ait commis une erreur de droit ou qu’elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, je dois rejeter l’appel.

La division générale a-t-elle commis une erreur lorsqu’elle a conclu que le crédit unique de 480 heures n’aurait pas dû être appliqué à la demande de prestations de maternité et de prestations parentales prolongées du 27 septembre 2020?

[13] La Commission soutient que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a conclu que le crédit unique de 480 heures devrait être appliqué à une demande subséquente. Elle soutient que la loi ne prévoit aucun pouvoir discrétionnaire à cet égard. La Commission soutient que la loi indique clairement qu’une partie prestataire est réputée avoir accumulé des heures supplémentaires si elle présente une demande initiale de prestations d’assurance-emploi le 27 septembre 2020 ou après cette date.

[14] La prestataire soutient que le crédit de 480 heures ne pouvait pas s’appliquer à sa demande de septembre 2020 puisqu’elle avait déjà accumulé le nombre d’heures d’emploi assurable nécessaire pour être admissible. Elle déclare que la loi est vague et imprécise. La prestataire affirme que l’interprétation de la loi par la Commission ne confère aucun avantage aux parties prestataires, et qu’elle va à l’encontre de l’objectif du programme, qui est de donner accès aux prestations pendant la pandémie de la COVID-19. Elle affirme que si elle l’avait su, elle aurait présenté sa demande avant septembre 2020 afin de recevoir le crédit de 480 heures pour une demande subséquente.

[15] Le législateur a adopté des mesures temporaires pendant la pandémie pour faciliter l’accès aux prestations. Une des mesures prévoit une augmentation des heures d’emploi assurable.

[16] La loi prévoit que les personnes qui présentent une demande initiale de prestations spéciales à compter du 27 septembre 2020, ou en raison d’un arrêt de rémunération qui survient à cette date ou par la suite, sont réputées avoir, au cours de leur période de référence, 480 heures d’emploi assurable supplémentairesNote de bas page 3.

[17] La division d’appel a rendu plusieurs décisions à ce sujet. Elle a conclu que la loi est claire et qu’elle ne comporte aucune ambiguïté. La loi ne prévoit pas la possibilité d’appliquer le crédit de 480 heures à une demande future lorsqu’une partie prestataire accumule un nombre d’heures suffisant pendant la période de référence pour établir une période de prestations sans le crédit d’heuresNote de bas page 4.

[18] J’estime que le programme facilitant l’accès aux prestations répond à son objectif d’accessibilité puisqu’il permet aux parties prestataires qui présentent une demande initiale de prestations à compter du 27 septembre 2020, et qui n’ont pas accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable, d’être admissibles aux prestations, lorsqu’elles ne seraient pas admissibles autrement.

[19] La loi vise à aider les parties prestataires qui n’ont pas suffisamment d’heures d’emploi assurable à établir une période de prestations. Elle n’a pas pour but d’aider les parties prestataires qui ont accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable au moment de présenter leur demande le 27 septembre 2020 ou après cette date, à établir des périodes de prestations multiplesNote de bas page 5.

[20] Je juge que la division générale a commis une erreur de droit en décidant que le crédit de 480 heures prévu par la loi ne devrait pas s’appliquer à la demande débutant le 27 septembre 2020.

[21] Ni la division générale ni la division d’appel n’ont le pouvoir de déroger aux règles établies par le législateur pour l’octroi de prestations, même pour des motifs de compassion.

Réparation

[22] Comme les deux parties ont eu l’occasion de plaider leur cause devant la division générale, je rendrai la décision que celle-ci aurait dû rendreNote de bas page 6.

[23] La Commission a eu raison d’appliquer le crédit unique de 480 heures de la prestataire à la période d’admissibilité de sa demande de prestations spéciales du 27 septembre 2020. Par conséquent, le crédit ne peut pas être utilisé pour une demande de prestations subséquente.

Conclusion

[24] L’appel est accueilli.

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