Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : AS c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 516

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, Section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : A. S.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (443773) datée du 10 décembre 2021 rendue par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Mark Leonard
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 2 février 2022
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 8 février 2022
Numéro de dossier : GE-22-113

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli. Le Tribunal est d’accord avec l’appelante (prestataire).

[2] L’appelante a choisi l’option prolongée dans son formulaire de demande de prestations parentales de l’assurance‑emploi.

[3] L’appelante soutient qu’elle a fait une erreur et qu’elle voulait en fait choisir l’option standard. Elle a démontré qu’elle voulait effectivement choisir cette option.

Aperçu

[4] Les personnes qui remplissent une demande initiale de prestations parentales doivent choisir entre deux options : l’« option standard » et l’« option prolongéeNote de bas de page 1 ».

[5] L’option standard permet de recevoir des prestations au taux normal pendant un maximum de 35 semaines. L’option prolongée permet de recevoir la même somme totale de prestations, mais à un taux moins élevé et pendant un maximum de 61 semaines. La somme d’argent reçue demeure la même. Elle est simplement répartie sur un nombre de semaines différent.

[6] Une fois que le versement des prestations parentales a commencé, il devient impossible de changer d’optionNote de bas de page 2.

[7] Selon la Commission de l’assurance‑emploi du Canada, l’appelante a fait son choix et il est trop tard pour changer d’option parce qu’elle a déjà commencé à recevoir des prestations parentales.

[8] L’appelante n’est pas d’accord. Elle admet qu’elle a choisi l’option prolongée dans son formulaire de demande, mais dit qu’elle voulait en fait à ce moment‑là des prestations parentales standards. Elle a remarqué que quelque chose n’allait pas lorsqu’elle a commencé à recevoir des prestations au taux inférieur la semaine du 27 juin 2021. L’appelante explique qu’elle a commis une erreur parce qu’elle était confuse au sujet des options de prestations et qu’un problème de santé affectait sa capacité de raisonnement.

Question que je dois examiner en premier

J’accepte les documents déposés après l’audience

[9] L’appelante a déposé des documents après l’audience. Elle avait les documents en sa possession pendant l’audience et en a parlé dans son témoignage. J’ai fourni ces documents à la Commission pour lui permettre de présenter des observations supplémentaires. La Commission a choisi de ne pas en présenter. Je suis convaincu que les documents ont une valeur probante par rapport à la question en litige.

Question en litige

[10] Quel type de prestations parentales l’appelante voulait‑elle vraiment recevoir lorsqu’elle a fait son choix dans son formulaire de demande?

Analyse

[11] Les personnes qui demandent des prestations parentales de l’assurance‑emploi doivent choisir entre les options standard et prolongéeNote de bas de page 3. La loi précise qu’à partir du moment où la Commission commence à verser des prestations parentales, les prestataires ne peuvent plus changer d’optionNote de bas de page 4.

[12] Pour savoir quel type de prestations parentales l’appelante voulait vraiment choisir dans son formulaire de demande, il faut examiner les éléments de preuve liés à ce choix. Autrement dit, l’option que l’appelante a sélectionnée en remplissant son formulaire est importante, mais ce n’est pas la seule chose dont il faut tenir compte. Par exemple, on peut aussi regarder le nombre de semaines pendant lesquelles elle voulait recevoir des prestations ou la durée du congé qu’elle prévoyait prendre.

[13] Dans de nombreuses décisions, le Tribunal a jugé important de prendre en compte tous les éléments de preuve concernant le choix fait par une personne lorsqu’elle a rempli son formulaire de demandeNote de bas de page 5. Je ne suis pas obligé de suivre ces décisions. Autrement dit, je n’ai pas à fonder ma décision sur elles. Cependant, je les trouve convaincantes et j’ai décidé de les suivre.

L’option que l’appelante voulait choisir dans son formulaire de demande

[14] L’option que l’appelante voulait choisir dans son formulaire est importante. À ce moment-là, avait‑elle l’intention de choisir l’option standard ou l’option prolongée?

[15] L’appelante a dit que son mari et elle ont discuté avant la naissance de leur enfant de l’option de prestations qu’elle devait choisir. Elle a admis qu’ils n’étaient pas d’accord, puisque son mari voulait l’option standard et qu’elle voulait l’option prolongée. Elle fait valoir qu’ils ont convenu qu’elle ne pouvait prendre qu’un an de congé pour des raisons financières.

[16] Après la naissance de leur enfant, l’appelante a présenté sa demande initiale de prestations de maternité et de prestations parentales. L’examen de sa demande confirme qu’elle a choisi l’option prolongée et 61 semaines de prestations. Elle a confirmé qu’elle avait l’intention de partager les prestations avec son mari.

[17] L’appelante a fait valoir qu’elle était confuse lorsqu’elle a vu les options de 35 semaines et de 61 semaines dans le menu déroulant. Elle a dit que l’option de 35 semaines lui semblait trop courte et qu’elle n’avait pas considéré qu’elle devait combiner les prestations de maternité et les prestations parentales pour pouvoir recevoir des prestations pendant la totalité de son congé d’un an. Elle a donc choisi l’option prolongée et 61 semaines de prestations.

[18] L’appelante dit qu’elle était confuse. Elle a éprouvé des difficultés importantes avant et après la naissance de son enfant. Elle a fourni une note médicale datant de janvier 2021 qui confirme qu’elle souffrait d’anxiété et de stress, ce qui limitait considérablement sa capacité à se concentrer, à prendre des décisions et à accomplir ses tâches quotidiennes. L’appelante a soutenu que ces limitations se sont poursuivies au-delà de la naissance de son enfant, bien qu’elle n’ait fourni aucun renseignement médical supplémentaire qui confirme cette déclaration.

[19] À l’audience, l’appelante a affirmé qu’elle avait toujours eu l’intention de ne prendre qu’un an de congé. À l’appui de cette affirmation, elle a fourni un courriel du service des ressources humaines de son employeur qui confirme qu’elle n’a demandé qu’un congé d’un an. Elle dit que son choix de recevoir des prestations prolongées était une erreur due en partie à sa confusion causée par ses problèmes de santé.

[20] Selon la Commission, ce que l’appelante a sélectionné dans sa demande nous dit quelle option elle voulait choisir. La Commission soutient qu’il est maintenant trop tard pour changer d’option.

[21] La Commission soutient que l’appelante a admis qu’elle ne savait pas quelle était la meilleure option de prestations au moment présenter de sa demande et qu’elle avait donc choisi l’option prolongée. Elle affirme que l’appelante l’a informée qu’elle avait oublié l’option qu’elle avait choisie jusqu’à ce qu’elle reçoive son premier versement de prestations. Ce n’est qu’à ce moment-là qu’elle avait remis en question son choix.

[22] L’appelante a affirmé qu’elle avait d’abord examiné les options de prestations avant la naissance de son enfant et qu’elle voulait choisir l’option prolongée. Elle a dit qu’elle a fait sa demande d’avance avant d’avoir accouché et elle admet avoir choisi l’option prolongée. Elle a mentionné qu’elle croyait qu’elle aurait le temps de changer d’option plus tard si nécessaire. Elle a ajouté qu’après avoir discuté avec son mari, ils avaient convenu qu’elle choisirait l’option standard pour prendre un congé d’un an en raison de préoccupations financières.

[23] L’appelante a affirmé qu’elle n’a pas immédiatement communiqué avec la Commission lorsqu’elle a remarqué que ses prestations avaient été réduites en juillet 2021 parce qu’elle pensait que le problème se règlerait de lui-même. Après plusieurs versements réduits, elle a communiqué avec la Commission en septembre 2021 pour remettre en question le montant qu’elle recevait.

[24] En examinant la preuve, j’ai remarqué que l’appelante s’est montrée confuse à plusieurs reprises quant à ses versements de prestations parentales lors de ses communications avec la Commission. Elle a d’abord cru que le problème s’était résolu de lui‑même, puis elle a confirmé à la Commission qu’elle avait par erreur identifié le mauvais paiement comme étant des prestations d’assurance-emploi et qu’elle continuait à recevoir des prestations à un taux réduit.

[25] L’appelante a démontré par sa correspondance avec son service des ressources humaines qu’elle a demandé et obtenu qu’un congé d’un an.

[26] Elle a démontré qu’elle souffrait d’un problème de santé qui affectait sa capacité à analyser les options de prestations et à faire un choix fondé sur une évaluation approfondie et minutieuse des données disponibles.

[27] L’appelante a ajouté que son mari avait également demandé des prestations parce qu’ils avaient l’intention de se partager une partie des semaines de prestations. Elle affirme que la Commission a imposé une pénalité parce que le choix de son mari de recevoir des prestations standards ne correspondait pas à son choix de recevoir des prestations prolongées. Aucune des parties n’a fourni de preuve documentaire de la demande initiale du mari. Toutefois, l’appelante a soutenu que son mari avait choisi l’option standard. Comme il n’y a aucune preuve du contraire, j’accepte les déclarations de l’appelante à cet égard.

Somme toute, quelle option l’appelante voulait-elle choisir dans son formulaire de demande?

[28] J’estime que le témoignage de l’appelante est crédible, quoique quelque peu incohérent. Ses souvenirs concordent avec les documents au dossier, à l’exception de sa déclaration selon laquelle elle a fait une demande d’avance. Je ne peux trouver aucun élément de preuve d’une demande de prestations faite avant une demande initiale et avant la naissance de l’enfant relativement auquel l’appelante a choisi une option de prestations.

[29] L’explication de ses discussions avec son mari et de leur accord sur la période de congé qu’elle allait prendre est étayée par l’accusé de réception de sa demande de congé transmis par son service des ressources humaines. Sa demande initiale et sa demande de congé étaient très rapprochées dans le temps. Je suis enclin à accepter que l’appelante et son mari aient pris leur décision concernant la période de congé avant qu’elle ne présente sa demande de prestations.

[30] Alors, pourquoi l’appelante aurait-elle choisit une option qui ne correspond pas à sa demande de congé?

[31] L’appelante a décrit en détail ses problèmes de santé et la note du médecin qu’elle a fournie indique clairement que ceux-ci affectaient sa capacité de raisonnement et d’accomplir ses tâches quotidiennes. Les éléments de preuve au dossier appuient l’affirmation de l’appelante selon laquelle elle était confuse lorsqu’elle a communiqué à plusieurs reprises avec la Commission pour d’abord lui dire que le problème avait été résolu, puis pour confirmer qu’il ne l’était pas.

[32] Je préfère l’explication de l’appelante selon laquelle elle voulait choisir l’option standard, mais qu’elle a fait une erreur parce qu’elle était confuse en raison de ses problèmes de santé. Il s’agit de l’explication la plus plausible de son choix, compte tenu la divergence entre sa demande de congé et l’option de prestations qu’elle a choisie.

[33] Je suis également influencé par la déclaration de l’appelante selon laquelle son mari a choisi l’option standard afin d’être cohérent avec le congé d’un an qu’ils avaient convenu qu’elle allait prendre.

[34] Je conclus que l’appelante a prouvé qu’elle voulait choisir les prestations parentales standards dans son formulaire de demande.

Conclusion

[35] L’appelante a choisi les prestations parentales standards.

[36] Par conséquent, l’appel est accueilli.

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