Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : AT c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 536

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : A. T.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante ou représentant : Anick Dumoulin

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 4 mars 2022 (GE-22-355)

Membre du Tribunal : Charlotte McQuade
Mode d’audience : Sur la foi du dossier
Date de la décision : Le 17 juin 2022
Numéro de dossier : AD-22-171

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Décision

[1] L’appel est accueilli. La division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle. L’affaire est renvoyée à la division générale pour réexamen par une ou un autre membre de la division générale.

Aperçu

[2] A. T. est le prestataire. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé qu’il avait droit à 50 semaines de prestations régulières d’assurance-emploi. Le prestataire croyait avoir droit à plus de 50 semaines. Il a fait appel de la décision de la Commission à la division générale du Tribunal. La division générale a décidé que le prestataire avait seulement droit à 50 semaines de prestations.

[3] Le prestataire fait maintenant appel à la division d’appel. Le fils du prestataire, qui porte le même prénom et le même nom de famille que lui, l’a représenté à l’audience de la division générale. Entre autres arguments, le prestataire affirme que la division générale a agi injustement lorsqu’elle a confondu son représentant avec lui.

[4] La Commission convient que la division générale n’a pas respecté un principe de justice naturelle. Les parties conviennent également que je devrais corriger cette erreur en renvoyant l’affaire à la division générale pour réexamenNote de bas page 1.

[5] Je reconnais que la division générale a refusé au prestataire la possibilité d’être entendu et, par conséquent, qu’elle n’a pas respecté un principe de justice naturelleNote de bas page 2. J’accueille donc l’appel.

Les parties s’entendent sur l’issue de l’appel

[6] Avant l’audience de l’appel, la Commission a présenté des observations dans lesquelles elle convenait avec le prestataire que la division générale avait manqué à un principe de justice naturelle.

[7] La Commission soutient que l’enregistrement audio de l’audience devant la division générale révèle que la membre de la division générale avait l’impression de parler au prestataire, mais qu’elle parlait en fait à son représentant. Pour cette raison, le prestataire n’a pas eu l’occasion de se faire entendreNote de bas page 3.

[8] Les deux parties conviennent que l’appel devrait être accueilli et que l’affaire devrait être renvoyée à la division générale pour réexamenNote de bas page 4.

J’accepte l’issue proposée

[9] Je reconnais que la division générale n’a pas respecté un principe de justice naturelle.

[10] Le prénom et le nom de famille du prestataire ainsi que de son représentant étaient indiqués comme étant les mêmes sur l’avis d’appel à la division généraleNote de bas page 5.

[11] L’audience s’est déroulée par téléconférence. Au début de l’audience, la membre de la division générale a demandé à l’appelant de s’identifier. Son représentant a répondu [traduction] « Ici A. T., agissant au nom de l’appelantNote de bas page 6 ».

[12] Bien que le prestataire et le représentant aient le même prénom et le même nom de famille, la membre de la division générale n’a pas confirmé si elle parlait au prestataire ou à son représentant. La membre de la division générale n’a pas vérifié si quelqu’un d’autre participait à l’appel. La réponse fournie à la membre de la division générale porte à croire que c’est le représentant qui s’est identifié et non le prestataire.

[13] La membre de la division générale demande ensuite au représentant d’affirmer solennellement qu’il dira la véritéNote de bas page 7. Ni la décision de la division générale ni l’enregistrement audio de l’audience n’indiquent que la membre de la division générale a permis au représentant d’agir à la fois comme représentant et comme témoin. Cela aurait pu expliquer pourquoi on a demandé au représentant de fournir l’affirmation.

[14] À mesure que l’audience s’est poursuivie, la membre de la division générale semblait avoir l’impression qu’elle recueillait des éléments de preuve du prestataire, alors qu’elle parlait en fait à son représentant. Par exemple, la membre a demandé s’il avait reçu des prestations à compter de mars 2020Note de bas page 8. Elle lui a également demandé s’il avait travaillé depuis mars 2020Note de bas page 9. Le représentant n’a pas précisé qu’il répondait aux questions de la membre à titre de représentant.

[15] La décision de la division générale fait uniquement référence à la preuve obtenue du prestataire. Elle ne fait référence à aucune preuve obtenue du représentant.

[16] La membre de la division générale a confondu le prestataire et son représentant. La membre de la division générale a recueilli la preuve du représentant du prestataire, alors qu’elle croyait recueillir la preuve du prestataire. Il est facile de voir comment cette erreur s’est produite étant donné que les deux ont le même nom et que l’audience s’est déroulée par téléconférence. Toutefois, cela a fait en sorte que le prestataire n’a pas eu l’occasion de présenter des éléments de preuve. La division générale n’a pas respecté un principe de justice naturelle parce que le prestataire n’a pas eu la possibilité d’être entenduNote de bas page 10.

[17] Pour corriger cette erreur, je peux rendre la décision que la division générale aurait dû rendre ou je peux renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamenNote de bas page 11.

[18] Comme le prestataire n’a pas eu une occasion équitable de présenter des éléments de preuve à l’audience de la division générale, le dossier n’est pas complet. Je ne peux donc pas trancher cette affaire moi-même. Je conviens avec les parties que la façon de corriger l’erreur consiste à renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen.

Conclusion

[19] L’appel est accueilli. La division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle. L’affaire est renvoyée à la division générale pour réexamen par une ou un autre membre de la division générale.

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