Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : AT c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 537

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, Section de l’assurance-emploi

Décision

Partie prestataire : A. T.
Commission : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant d’une révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (449339) datée du 30 décembre 2021 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Audrey Mitchell
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 3 mars 2022
Personnes présentes à l’audience : Prestataire
Date de la décision : Le 4 mars 2022
Numéro de dossier : GE-22-355

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Décision

[1] L’appel est rejeté. La Commission a établi à juste titre que le prestataire avait seulement droit à 50 semaines de prestations.

Aperçu

[2] Le prestataire a été mis à pied. Il a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi. La Commission a versé au prestataire la prestation d’assurance-emploi d’urgence (PAEU). Par la suite, elle lui a versé 50 semaines de prestations régulières d’assurance-emploi. Le prestataire pense que la Commission n’a pas calculé ses prestations correctement. Il pense qu’en raison des changements à la loi, il pourrait avoir droit à plus de semaines de prestations.

Question en litige

[3] La Commission a-t-elle établi à juste titre que le prestataire avait seulement droit à 50 semaines de prestations?

Analyse

[4] La Commission peut verser des prestations à une partie prestataire pour chaque semaine de chômage d’une période de prestationsNote de bas page 1. Une période de prestations est la période pendant laquelle la Commission peut verser des prestations à une partie prestataire. Souvent, la période de prestations est d’une durée de 52 semainesNote de bas page 2.

[5] Le nombre de semaines de prestations versées au cours d’une période de prestations dépend du taux de chômage dans la région de la partie prestataire et du nombre d’heures travailléesNote de bas page 3. Cependant, pour une partie prestataire qui fait une demande de prestations régulières et dont la période de prestations commence entre le 27 septembre 2020 et le 25 septembre 2021, le nombre maximal de semaines de prestations est de 50.

[6] Le prestataire a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi en mars 2020. La Commission affirme qu’il a bénéficié de mesures temporaires mises en place par le gouvernement du Canada. La Commission lui a versé 24 semaines de la PAEU. J’ai posé des questions au prestataire au sujet de ces prestations. Il a dit qu’il ne se souvenait pas de ce qui s’était passé à ce moment-là, mais que le dossier de la Commission devrait montrer ce qu’il a obtenu. Je conclus à partir d’un rapport de versements au prestataire qu’il a reçu la PAEU pour les semaines du 22 mars 2020 au 27 septembre 2020.

[7] De même, pour la période suivant la réception de la PAEU, le prestataire a fait référence à ce que la Commission a noté dans son dossier pour confirmer les prestations qu’il a reçues. Le dossier de la Commission montre qu’elle a versé au prestataire 50 semaines de prestations régulières du 4 octobre 2020 au 18 septembre 2021. Le prestataire n’a pas contesté cela. Pour cette raison, j’accepte la preuve de la Commission comme un fait.

[8] Le prestataire dit qu’il veut un nouveau regard sur le nombre de semaines de prestations auxquelles il a droit. Il a fait référence à des changements dans la loi et a dit que la Commission n’avait peut-être pas vu certains renseignements ou utilisé la bonne région économique pour calculer ses prestations.

[9] La Commission affirme que lorsque la PAEU du prestataire a pris fin, sa demande a été transférée aux prestations régulières. Elle fait référence à une autre mesure temporaire qui accordait un crédit de 300 heures aux parties prestataires qui avaient fait une demande de prestations régulières d’assurance-emploi. Le prestataire avait autrement seulement accumulé 324 heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence.

[10] J’ai interrogé le prestataire au sujet de l’article de la loi mentionné ci-dessus qui dit qu’il a droit à un maximum de 50 semaines de prestations. Encore une fois, il a répondu que des changements avaient été apportés à la Loi sur l’assurance-emploi et qu’il voulait s’assurer que tout avait été fait conformément à la loi.

[11] Le prestataire a confirmé qu’il n’avait pas travaillé de mars 2020 au 18 septembre 2021, date à laquelle ses prestations ont pris fin. Il a confirmé qu’il vivait dans la région économique indiquée par la Commission dans son dossier lorsqu’il a fait sa demande de prestations. Il n’a pas mentionné un changement précis à la loi qui aurait une incidence sur le calcul du nombre de semaines de prestations auxquelles il a droit.

[12] J’estime que la loi dit clairement qu’une partie prestataire qui commence une période de prestations après le 27 septembre 2020 a seulement droit à 50 semaines de prestations. Je juge que la période de prestations du prestataire a commencé le 4 octobre 2020. Par conséquent, il n’a pas droit à plus de 50 semaines de prestations régulières.

[13] Comme le prestataire n’a pas travaillé entre le moment où il a demandé des prestations et le 18 septembre 2021, j’estime qu’il ne peut pas commencer une nouvelle période de prestations. Pour ces raisons, je juge que la Commission a établi à juste titre que le prestataire a seulement droit à 50 semaines de prestations.

Conclusion

[14] L’appel est rejeté.

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