Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : LS c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 540

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission d’en appeler

Parties demanderesse : L. S.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 9 mars 2022 (GE-22-301)

Membre du Tribunal : Charlotte McQuade
Date de la décision : Le 20 juin 2022
Numéro de dossier : AD-22-238

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Décision

[1] Je refuse la permission de faire appel. L’appel n’ira donc pas de l’avant.

Aperçu

[2] L. S. est le prestataire dans le cas présent. Il a quitté son emploi le 4 septembre 2021 pour aller à l’école. Il a ensuite demandé des prestations régulières d’assurance-emploi. Il a aussi demandé d’être dirigé vers le programme Connexion AE du Nouveau-Brunswick, une formation approuvée. Sa demande du programme a été accueillie le 26 septembre 2021. La Commission de l’assurance‑emploi du Canada a conclu que le prestataire n’était pas fondé à quitter son emploi puisqu’il n’avait pas été dirigé par la Commission ou par une autorité approuvée vers un programme d’études avant de partir.

[3] Le prestataire a fait appel de la décision de la Commission devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Il a soutenu qu’on lui avait dit dans le cadre du programme Connexion AE qu’avant de pouvoir demander d’être dirigé, il devait demander des prestations d’assurance-emploi, ce qu’il ne pouvait faire qu’une fois avoir quitté son emploi. La division générale a conclu que le prestataire n’était pas fondé à quitter son emploi.

[4] Le prestataire veut maintenant faire appel de la décision de la division générale devant la division d’appel du Tribunal. Toutefois, il doit obtenir la permission de faire appel pour que le dossier puisse aller de l’avant. Le prestataire soutient que la division générale a commis une erreur de fait importante et une erreur de droit lorsqu’elle a conclu qu’il avait quitté son emploi sans justification.

[5] Je suis convaincue que l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès. Je refuse donc la permission de faire appel.

Questions en litige

[6] Le prestataire soulève les deux questions suivantes :

  1. a) Peut-on soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante quant au moment où le prestataire pouvait demander d’être dirigé vers une formation?
  2. b) Peut-on soutenir que la division générale a mal appliqué la loi lorsqu’elle a conclu que le prestataire n’était pas fondé à quitter son emploi?

Analyse

[7] La division d’appel suit un processus en deux étapes. La partie prestataire doit d’abord obtenir la permission de faire appel. Si la permission est refusée, l’appel ne va pas de l’avant. Si la permission est accordée, l’appel passe à la deuxième étape, soit celle où l’on juge du bien-fondé de l’appel.

[8] Je dois refuser la permission de faire appel si je suis convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 1. Selon la loi, je peux seulement tenir compte de certains types d’erreursNote de bas de page 2. Une chance raisonnable de succès signifie qu’il est possible de soutenir que la division générale a commis au moins l’une de ces erreursNote de bas de page 3.

[9] Il s’agit d’un critère relativement peu exigeant. Le fait de satisfaire au critère pour obtenir la permission de faire appel ne veut pas nécessairement dire que l’appel sera accueilli.

Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante

[10] Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante quant au moment où le prestataire pouvait demander d’être dirigé vers le programme Connexion AE.

[11] Le prestataire soutient que la division générale s’est fiée à une évaluation incorrecte de Service Canada selon laquelle le prestataire aurait pu continuer à travailler et être dirigé vers une formation avant de quitter son emploi. Il affirme avoir fait le suivi de sa demande aussi longtemps qu’il l’a pu avant d’être accepté dans le programme et d’être réduit au chômage.

[12] La division générale était au courant que le prestataire ne pouvait pas être dirigé vers le programme Connexion AE avant d’avoir quitté son emploi et d’avoir demandé des prestations d’assurance-emploi.

[13] La division générale a précisément fait référence à l’élément de preuve fourni par la représentante du prestataire selon lequel le prestataire n’aurait pas pu être dirigé vers sa formation avant d’avoir quitté son emploi. La division générale a aussi fait référence à la copie du formulaire de demande du programme Connexion AE. Ce dernier précisait qu’une personne pouvait seulement présenter une demande dans le cadre du programme si elle recevait des prestations d’assurance-emploi ou si elle avait demandé des prestations d’assurance-emploi à Service CanadaNote de bas de page 4.

[14] La division générale a conclu que le prestataire n’aurait pas pu présenter une demande dans le cadre du programme, et donc être dirigé vers sa formation, avant qu’il ait cessé de travailler et demandé des prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 5.

[15] La division générale a clairement compris que le prestataire ne pouvait pas être dirigé vers le programme Connexion AE avant de quitter son emploi et de demander des prestations d’assurance-emploi.

[16] En plus des arguments du prestataire, j’ai examiné le dossier en entier et j’ai écouté l’enregistrement de l’audience. Je suis convaincue que la division générale n’a pas mal compris ni ignoré d’éléments de preuve qui pourraient avoir une incidence sur l’issue du présent appelNote de bas de page 6.

[17] Par conséquent, il n’est pas possible de soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur importante concernant les faits de l’affaire.

Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a mal appliqué la loi concernant la justification du départ volontaire

[18] Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a mal appliqué la loi lorsqu’elle a conclu que le prestataire n’était pas fondé à quitter son emploi.

[19] Le prestataire soutient que la division générale a mal appliqué la jurisprudence et le critère relatif à la justification du départ volontaire, croyant que le prestataire aurait pu être officiellement dirigé vers le programme Connexion AE avant de quitter son emploi. Le prestataire soutient que la division générale lui a imposé un fardeau trop lourd : il devait démontrer qu’il était autorisé à suivre une formation, alors qu’il ne pouvait pas obtenir cette autorisation pendant qu’il était à l’emploi. Le prestataire affirme avoir été aussi loin que possible dans le processus avant d’être réduit au chômage.

[20] La loi précise qu’une partie prestataire est exclue du bénéfice des prestations si elle quitte volontairement son emploi sans justificationNote de bas de page 7.

[21] Une partie prestataire « est fondé[e] » à quitter son emploi si, compte tenu de toutes les circonstances, notamment de celles énumérées dans la loi, son départ constitue la seule solution raisonnable dans son casNote de bas de page 8.

[22] La division générale devait donc déterminer les circonstances dans lesquelles le prestataire a quitté son emploi et décider s’il n’avait pas d’autre solution raisonnable que celle de quitter son emploi, compte tenu de ces circonstances.

[23] La division générale a conclu que le prestataire a quitté son emploi parce qu’il commençait des études à temps plein. Il ne pouvait pas continuer à travailler avec ses obligations scolaires et le long trajet jusqu’à l’école.

[24] Bien que le prestataire ait fait des recherches sur le programme Connexion AE avant de quitter son emploi, la division générale a conclu qu’il n’avait pas été dirigé vers le programme avant son départ. Par conséquent, le fait d’être dirigé vers une formation n’était pas une circonstance entourant le départ du prestataireNote de bas de page 9.

[25] Cette conclusion de fait était conforme à la preuve. Le prestataire a avancé qu’il avait remis sa démission le 2 septembre 2021 et qu’il avait quitté son emploi le 4 septembre 2021. Il a demandé des prestations d’assurance-emploi le 10 septembre 2021. Il a ensuite présenté une demande dans le cadre du programme Connexion AE. Celle-ci a été accueillie le 26 septembre 2021. Le prestataire a fourni une preuve documentaire confirmant la date à laquelle il a été dirigé vers le programmeNote de bas de page 10.

[26] Après avoir écouté l’enregistrement audio de l’audience et examiné le dossier, je n’ai pas trouvé de preuve que le prestataire avait été dirigé de vive voix vers le programme Connexion AE ni qu’on l’avait autorisé à suivre la formation avant qu’il ne quitte son emploi. La preuve est plutôt conforme à la conclusion de fait de la division générale selon laquelle le prestataire avait seulement fait des recherches sur le programme Connexion AE avant de quitter son emploi.

[27] À cet égard, le prestataire a déclaré qu’avant de quitter son emploi, il avait communiqué avec une personne responsable du programme Connexion AE pendant l’été pour savoir s’il y était admissible. Il a compris qu’il devait être admis à l’école et qu’il n’était pas admissible au programme tant qu’il ne recevait pas de prestations d’assurance-emploi. La personne responsable a demandé au prestataire s’il était sûr qu’il serait dirigé vers le programme ou s’il téléphonait simplement pour obtenir de l’information. Le prestataire a dit que [traduction] « c’était simplement pour savoir s’il était admissible [au programme]Note de bas de page 11 ».

[28] La division générale a conclu que le prestataire n’était pas fondé à quitter son emploi. Compte tenu des circonstances entourant le départ du prestataire et de son choix personnel de retourner aux études, la division générale a jugé que le prestataire aurait pu conserver son emploi.

[29] Pour tirer cette conclusion, la division générale s’est fiée à une décision de la Cour d’appel fédérale, qui précise qu’une personne qui quitte son emploi simplement pour aller à l’école n’est pas fondée à le faire si elle n’a pas été dirigée vers son programme d’études par une autorité approuvée par la CommissionNote de bas de page 12.

[30] Le prestataire a soumis la copie d’une décision rendue par un autre membre de la division générale. Il a demandé à la division générale de suivre l’affaire en question. Il a fait valoir que ses circonstances étaient les mêmes que celles de l’étudiant dans cette affaire et que le membre de la division générale avait conclu que l’étudiant était fondé à quitter son emploi pour aller à l’écoleNote de bas de page 13.

[31] La division générale a décidé que cette affaire se distinguait de la situation du prestataire, car, malgré les ressemblances entre les circonstances du prestataire et celles de l’étudiant, l’étudiant avait été dirigé par une autorité approuvée par la Commission avant de quitter son emploiNote de bas de page 14.

[32] La division générale n’a pas mal appliqué le critère relatif à la justification du départ volontaire. La Cour d’appel fédérale a précisé qu’à l’exception des programmes autorisés par la Commission ou par une autorité approuvée, le retour aux études ne constitue pas une justificationNote de bas de page 15.

[33] Selon la loi, seules les circonstances présentes au moment où la partie prestataire quitte son emploi peuvent être prises en considérationNote de bas de page 16. Par conséquent, même si le prestataire a été dirigé vers le programme Connexion AE à une date ultérieure, ce fait ne pouvait pas être considéré comme une circonstance entourant son départ.

[34] Puisque le prestataire n’a pas été dirigé vers un programme autorisé par la Commission ou par une autorité approuvée avant de quitter son emploi, la division générale n’avait d’autre choix que de conclure qu’il n’était pas fondé à quitter son emploi.

[35] La division générale n’est pas liée par les autres décisions du Tribunal. Quoi qu’il en soit, la division générale n’a pas commis d’erreur de droit en distinguant l’affaire soumise par le prestataire et le cas présent. Contrairement au prestataire, l’étudiant avait été dirigé vers une formation avant de quitter son emploi. Comme le précise la loi, il est essentiel d’être dirigé vers une formation avant de quitter son emploi pour savoir s’il existe une justification.

[36] La division générale a suivi la jurisprudence pour rendre sa décision. Bien que le prestataire ait pu s’attendre à être dirigé vers une formation et que cela ait finalement été le cas, la loi exige qu’il soit dirigé vers la formation avant de quitter son emploi afin qu’il soit fondé à le faire. La division générale était tenue d’appliquer la loi, et non les exigences du programme Connexion AE.

[37] J’ai aussi examiné d’autres moyens d’appel. Le prestataire n’a pas affirmé que la division générale avait commis une erreur de compétence ou qu’elle avait omis d’offrir un processus équitable, et je n’ai relevé aucune erreur de la sorte.

[38] L’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[39] Je refuse la permission de faire appel. L’appel n’ira donc pas de l’avant.

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