Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Résumé :

L’appelante a reçu 4 190 $ en prestations d’assurance-emploi de façon frauduleuse. Elle a fourni ses renseignements bancaires pour recevoir les prestations d’un autre prestataire, qui était en prison à l’époque.

Par conséquent, la Commission a exigé que l’appelante rembourse tout l’argent qu’elle avait reçu. Elle a aussi infligé une pénalité de 1 257 $ et produit un avis de violation. Après révision, la Commission a maintenu sa décision. L’appelante a fait appel de la décision de la Commission à la division générale (DG).

L’appelante a affirmé avoir touché l’argent au nom de l’ami de son ex-petit ami qui était en prison,, mais la DG était tout de même d’accord avec la décision de la Commission d’imposer une pénalité et de d’émettre un avis de violation. Elle a conclu que l’appelante avait fourni à la Commission des renseignements qu’elle savait faux ou trompeurs pour recevoir des prestations auxquelles elle n’avait pas droit. L’appelante a fait appel de la décision de la DG à la division d’appel (DA).

À l’audience de la DA, l’appelante a affirmé que la DGn’avait pas tenu compte du fait qu’elle n’était pas au courant du stratagème employé par son ex-petit ami et qu’elle s’était retrouvée coincée entre celui-ci et le prestataire. La DA a conclu que, dans ses observations à la DG, la Commission avait désigné par erreur l’appelante comme étant la prestataire, ce qui a semé la confusion dans l’esprit de la DG.

Ainsi, la DA a conclu que la DG avait mal abordé les questions de la pénalité et de l’avis de violation, dont elle était saisie. Elle devait décider si la Commission pouvait infliger une pénalité et donner un avis de violation à l’appelante, qui est un tiers dans la demande de prestations. La DA a aussi conclu que la DG avait commis une erreur en ne décidant pas si l’appelante était responsable du remboursement à verser à la Commission. La DA a accueilli l’appel et renvoyé l’affaire à la DG pour réexamen.

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : SH c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 517

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : S. H.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentant : Gilles-Luc Bélanger

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 5 octobre 2021 (GE-21-1365)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 2 juin 2022
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Représentant de l’intimée
Date de la décision : Le 15 juin 2022
Numéro de dossier : AD-21-363

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli. Le dossier est renvoyé à la division générale pour qu’elle réexamine toutes les questions en litige.

Aperçu

[2] L’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a conclu que l’appelante a frauduleusement touché des prestations d’assurance-emploi à cinq reprises, pour un total de 4 190 $. Elle a jugé que l’appelante avait fourni ses renseignements bancaires à son ancien petit ami pour que les prestations d’assurance-emploi d’une autre personne soient déposées dans son compte à elle pendant que cette personne était en prison.

[3] Pour cette raison, la Commission a imposé une pénalité de 1 257 $ à l’appelante. Elle lui a demandé de rembourser les prestations auxquelles elle n’avait pas droit. La Commission lui a également donné un avis de violation. Après révision, la Commission a maintenu sa décision initiale. L’appelante a fait appel de la décision de révision auprès de la division générale.

[4] La division générale a conclu que l’appelante (qu’elle appelle prestataire dans sa décision) avait admis qu’elle avait donné ses renseignements bancaires à son ancien petit ami pour recevoir des prestations d’assurance-emploi destinées à son ami qui était en prison. La division générale a jugé que l’appelante savait que les prestations ne lui étaient pas destinées, mais qu’elle ne l’avait pas signalé à la Commission. Elle a conclu que l’appelante avait sciemment fourni des renseignements faux ou trompeurs à la Commission pour recevoir des prestations auxquelles elle n’avait pas droit, ce qui justifiait qu’on lui impose une pénalité et qu’on lui donne un avis de violation.

[5] La division d’appel a accordé à l’appelante la permission de faire appel de la décision de la division générale. Elle soutient que la division générale n’a pas tenu compte de la preuve portée à sa connaissance et que l’appelante ne devrait rembourser que le montant qui restait dans son compte bancaire.

[6] Je dois décider si la division générale a commis une erreur en tranchant la question de la pénalité et si elle a omis de trancher une question qu’elle aurait dû trancher.

Questions en litige

[7] Question en litige no 1 : La division générale a-t-elle commis une erreur en tranchant la question de la pénalité?

[8] Question en litige no 2 : La division générale a-t-elle commis une erreur en ne tranchant pas une question qu’elle aurait dû trancher?

Analyse

Mandat de la division d’appel

[9] La Cour d’appel fédérale a établi que lorsque la division d’appel instruit des appels au titre de l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, elle n’a d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de cette loiNote de bas page 1.

[10] La division d’appel agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la division générale. Elle n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieureNote de bas page 2.

[11] Par conséquent, à moins que la division générale n’ait pas observé un principe de justice naturelle, qu’elle ait commis une erreur de droit ou qu’elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, je n’ai d’autre choix que de rejeter l’appel.

La division générale a-t-elle commis une erreur en tranchant la question de la pénalité?

[12] À l’audience de la division d’appel, l’appelante a fait valoir que la division générale avait ignoré le fait qu’elle n’était pas au courant du stratagème instauré par son ancien petit ami et qu’elle s’était retrouvée coincée entre celui-ci et le prestataire. Elle affirme que ce n’est pas elle qui a présenté une demande et qui a fait des déclarations d’assurance-emploi. Elle soutient qu’elle a donné la majeure partie de l’argent à son ancien petit ami et qu’elle ne devrait rembourser que ce qui restait dans son compte bancaire.

[13] Je remarque que tout au long de sa décision, la division générale emploi le terme prestataire pour désigner l’appelante. Toutefois, l’appelante n’est pas la prestataire dans la présente affaire, mais une tierce partie.

[14] Dans ses observations à la division générale, la Commission emploie parfois le terme prestataire et d’autres fois le terme tierce partie pour désigner l’appelante, ce qui pourrait expliquer la confusion de la division généraleNote de bas page 3.

[15] Je suis d’avis que la division générale n’a pas adéquatement abordé les questions de la pénalité et de l’avis de violation dont elle était saisie. Elle devait décider si la Commission pouvait imposer une pénalité et donner un avis de violation à l’appelante, tierce partie à la demandeNote de bas page 4.

[16] Je suis donc en droit d’intervenir sur la question de la pénalité.

Question en litige no 2 : La division générale a-t-elle commis une erreur en ne tranchant pas une question qu’elle aurait dû trancher?

[17] Je remarque que la Commission a présenté des observations à la division générale selon lesquelles l’appelante est tenue de rembourser les sommes versées par la Commission au titre des articles 43 et 44 de la Loi sur l’assurance‑emploiNote de bas page 5.

[18] Toutefois, je conclus que la division générale n’a pas tranché cette question.

[19] La Commission est d’accord avec la division d’appel qu’en ne rendant pas une décision sur l’obligation de la prestataire de rembourser les prestations, la division générale n’a pas exercé sa compétenceNote de bas page 6.

[20] Je suis donc en droit d’intervenir sur cette question.

Réparation

[21] Je conclus que la division générale n’a pas traité adéquatement de la question de la pénalité et n’a pas abordé la question du remboursement. Je ne peux donc pas rendre la décision que la division générale aurait dû rendreNote de bas page 7.

[22] Je n’ai pas d’autre choix que de renvoyer le dossier à la division générale afin qu’elle réexamine toutes les questions en litige.

Conclusion

[23] L’appel est accueilli. Le dossier est renvoyé à la division générale afin qu’elle réexamine toutes les questions en litige.

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