Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : EF c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 699

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, Section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : E. F.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant d’une révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (440445) datée du 1er décembre 2021(communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Raelene R. Thomas
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 2 mars 2022
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 7 mars 2022
Numéro de dossier : GE-21-2510

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal n’est pas d’accord avec la prestataire.

[2] La prestataire n’a pas démontré qu’elle avait travaillé suffisamment d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi.

Aperçu

[3] La prestataire a demandé des prestations d’assurance-emploi, mais la Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé que la prestataire n’avait pas travaillé suffisamment d’heures pour être admissibleNote de bas de page 1.

[4] Je dois décider si la prestataire a travaillé suffisamment d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi.

[5] La Commission affirme que la prestataire n’a pas suffisamment d’heures parce qu’elle a 135 heures alors qu’il lui en faut 420.

[6] La prestataire n’est pas d’accord et soutient qu’une agente ou un agent de Service Canada lui a dit que si elle travaillait au moins 120 heures et qu’elle demandait des prestations d’assurance-emploi avant la fin de septembre 2021, elle recevrait des prestations d’assurance-emploi.

Question en litige

[7] La prestataire a-t-elle travaillé suffisamment d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi?

Analyse

Comment devenir admissible aux prestations

[8] Chaque personne qui cesse de travailler ne reçoit pas nécessairement des prestations d’assurance-emploi. Il faut démontrer qu’on y est admissibleNote de bas de page 2. La prestataire doit le démontrer selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’elle doit prouver qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle est admissible aux prestations.

[9] Pour être admissible, il faut avoir travaillé pendant un nombre d’heures suffisant au cours d’une certaine période. Cette période s’appelle la « période de référenceNote de bas de page 3 ».

[10] Le nombre d’heures qu’une personne doit avoir travaillé dépend du taux de chômage dans sa région au moment où elle demande des prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 4.

Région de la prestataire et taux de chômage régional

[11] La Commission a décidé que la région de la prestataire était Terre-Neuve-et-Labrador et que le taux de chômage régional à l’époque était de 17 %.

[12] Par conséquent, il faut que la prestataire ait travaillé pendant au moins 420 heures durant sa période de référence pour être admissible aux prestations d’assurance‑emploiNote de bas de page 5.

[13] La prestataire est d’accord avec la décision de la Commission au sujet de la région qui s’applique à elle, mais pas avec le fait qu’elle a besoin de 420 heures pour être admissible aux prestations.

[14] La prestataire a déclaré avoir été embauchée pour remplacer une employée en congé. La prestataire a dit qu’une agente ou un agent de Service Canada lui avait dit que si elle travaillait 120 heures et faisait une demande de prestations d’assurance‑emploi avant la fin de septembre 2021, elle pourrait avoir droit à 300 heures supplémentaires. La prestataire a travaillé 135 heures du 13 août 2021 au 28 septembre 2021. Elle a demandé des prestations d’assurance-emploi le 28 septembre 2021.

[15] Dans sa décision découlant d’une révision, la Commission a écrit à la prestataire que le crédit unique (les 300 heures supplémentaires) lui avait été offert jusqu’au 19 septembre 2021.

[16] Les renseignements fournis par l’agente ou l’agent de Service Canada et la lettre de la décision découlant d’une révision au sujet des heures supplémentaires sont erronés. Des modifications temporaires ont été apportées à la Loi sur l’assurance-emploi. Elles prévoient que si une personne demande des prestations d’assurance-emploi le 27 septembre 2020 ou après cette date, elle est réputée avoir accumulé 300 heures additionnelles au cours de sa période de référenceNote de bas de page 6. Ces heures supplémentaires peuvent être utilisées une seule foisNote de bas de page 7. Les mesures temporaires étaient en vigueur jusqu’au 25 septembre 2021Note de bas de page 8.

[17] De nouvelles mesures temporaires visant à faciliter l’accès aux prestations sont entrées en vigueur le 26 septembre 2021Note de bas de page 9.  Parmi ces mesures, il y avait une nouvelle disposition selon laquelle, quel que soit le taux de chômage dans une région, le nombre maximal d’heures nécessaires pour être admissible aux prestations régulières et spéciales d’assurance-emploi est de 420 heuresNote de bas de page 10.

[18] La prestataire a demandé des prestations d’assurance-emploi le 28 septembre 2021. Par conséquent, j’estime qu’elle ne peut pas bénéficier des 300 heures supplémentaires et qu’elle a besoin de 420 heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi.

La période de référence de la prestataire

[19] Comme je l’ai mentionné plus haut, les heures prises en compte sont les heures de travail que la prestataire a accumulées pendant sa période de référence. En général, c’est la période de 52 semaines qui précède le début de la période de prestationsNote de bas de page 11.

[20] La période de prestations est différente de la période de référence. Le délai est différent. La période de prestations est la période durant laquelle une personne peut recevoir des prestations d’assurance‑emploi.

[21] La Commission a décidé que la période de référence de la prestataire était la période habituelle de 52 semaines. Elle a établi que la période de référence s’étendait du 4 octobre 2020 au 2 octobre 2021.

[22] La prestataire ne conteste pas la décision de la Commission concernant sa période de référence.

[23] Aucune preuve ne m’amène à douter de la décision de la Commission. J’accepte donc comme fait que la période de référence de la prestataire est du 4 octobre 2020 au 2 octobre 2021.

Les heures travaillées par la prestataire

[24] La Commission a établi que la prestataire avait travaillé 135 heures durant sa période de référence.

[25] Le prestataire ne conteste pas cette conclusion et aucune preuve ne m’amène à en douter. Par conséquent, je l’accepte.

Somme toute, la prestataire a-t-elle accumulé assez d’heures de travail pour avoir droit aux prestations?

[26] J’estime que la prestataire n’a pas prouvé qu’elle a accumulé suffisamment d’heures pour être admissible aux prestations parce qu’elle a travaillé 135 heures, alors qu’elle en a besoin de 420.

[27] Dans la présente affaire, la prestataire ne satisfait pas aux exigences, alors elle n’est pas admissible aux prestations.

Conclusion

[28] J’accepte le témoignage de la prestataire selon lequel elle a parlé à une agente ou un agent de Service Canada qui lui a fourni des renseignements inexacts. Cependant, la Cour d’appel fédérale a conclu que les agentes et les agents n’ont [traduction] « pas compétence pour modifier la [loi] », de sorte que toute interprétation qu’elles et ils font de la loi n’a pas, en soi [traduction] « force de loiNote de bas de page 12 ». La Cour a également déclaré que tout engagement que les représentantes ou représentants de la Commission pourraient prendre [traduction] « de bonne ou de mauvaise foi, d’agir autrement que » ce qui est écrit dans la loi, est [traduction] « absolument de nul effetNote de bas de page 13 ». Cela signifie que même si la prestataire a reçu des renseignements inexacts de la part des agentes ou agents de Service Canada, ce qui compte est ce qui est écrit dans la Loi sur l’assurance-emploi et si la prestataire s’est conformée à ces dispositions.

[29] Je suis sensible à la situation de la prestataire, mais même s’il serait tentant de le faire dans un cas comme celui-ci, je ne suis pas autorisée à réécrire la loi ni à l’interpréter de façon contraire à son sens ordinaireNote de bas de page 14. Je dois suivre la loi et rendre des décisions fondées sur les lois pertinentes ainsi que sur les précédents établis par les tribunaux.

[30] La prestataire n’a pas accumulé un nombre d’heures suffisant pour avoir droit aux prestations.

[31] Cela signifie que l’appel est rejeté.

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