Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : MS c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 512

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission d’en appeler

Partie demanderesse : M. S.
Représentant : S. M.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 7 avril 2022 (GE 22-532)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 15 juin 2022
Numéro de dossier : AD-22-307

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Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira donc pas de l’avant.

Aperçu

[2] La demanderesse (prestataire) a pris un congé de maladie prolongé à compter du 28 février 2021 afin de se rendre en Inde pour un traitement de fécondation in vitro (FIV). Le 14 septembre 2021, alors qu’elle se trouvait en Inde, elle a demandé des prestations de maladie parce qu’elle était tombée malade et qu’elle ne pouvait pas rentrer au Canada. La Commission a décidé qu’elle n’était pas admissible aux prestations parce qu’elle était à l’étranger et qu’elle n’a pas prouvé qu’elle aurait été disponible pour travailler si elle n’avait pas été malade.

[3] La prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision. Elle a expliqué qu’elle s’était rendue en Inde pour suivre un traitement de FIV parce qu’il était moins coûteux de le faire là-bas qu’à Vancouver. Elle a également présenté des courriels montrant qu’elle était restée en contact avec son employeur pendant son séjour en Inde et qu’elle avait la ferme intention de reprendre son travail dès qu’elle en serait capable.

[4] La division générale a conclu que la prestataire n’avait pas démontré qu’elle s’était rendue en Inde pour recevoir un traitement médical qui n’était pas immédiatement ou promptement disponible au Canada. Elle a jugé que la prestataire ne répondait à aucune des exceptions à la règle générale selon laquelle les prestataires ne peuvent pas recevoir de prestations d’assurance‑emploi pendant qu’ils sont à l’étranger. La division générale a conclu que la prestataire ne pouvait pas recevoir de prestations de maladie du 14 septembre 2021 au 9 janvier 2022 parce qu’elle se trouvait à l’étranger pendant cette période.

[5] La prestataire demande maintenant la permission d’appeler de la décision de la division générale à la division d’appel. Elle soutient qu’elle connaissait l’issue de son appel devant la division générale cinq minutes après le début de l’audience. Elle fait valoir qu’elle n’a tout simplement pas pu revenir au Canada parce qu’elle est tombée malade. Elle avance que changer son nom l’aurait peut‑être aidée dans son appel.

[6] Je dois décider si la division générale a commis une erreur révisable qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès.

[7] Je refuse la permission de faire appel puisque l’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] La prestataire soulève-t-elle une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?

Analyse

[9] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social prévoit les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont les suivantes :

  1. Le processus d’audience de la division générale était inéquitable d’une façon ou d’une autre.
  2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher, ou elle a tranché une question sans avoir le pouvoir de le faire.
  3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. La division générale a commis une erreur de droit en rendant sa décision.

[10] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à l’examen sur le fond. C’est une première étape que la prestataire doit franchir, mais où le fardeau est inférieur à celui dont elle devra s’acquitter durant l’instruction de l’appel sur le fond. À l’étape de la permission d’en appeler, la prestataire n’a pas à prouver ses prétentions. Elle doit plutôt établir que l’appel a une chance raisonnable de succès en raison d’une erreur révisable. Autrement dit, elle doit démontrer que l’on peut soutenir qu’il y a eu une erreur révisable pouvant faire que l’appel soit accueilli.

[11] Par conséquent, avant d’accorder la permission d’en appeler, je dois être convaincu que les motifs de l’appel correspondent à l’un des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins un des motifs a une chance raisonnable d’être accueilli.

La prestataire soulève-t-elle une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?

[12] À l’appui de sa demande de permission d’en appeler, la prestataire soutient qu’elle connaissait l’issue de son appel devant la division générale cinq minutes après le début de l’audience. Elle fait valoir qu’elle n’a tout simplement pas pu revenir au Canada parce qu’elle est tombée malade. Elle avance que changer son nom l’aurait peut-être aidée dans son appel.

[13] Il ne fait aucun doute que la prestataire était à l’étranger du 14 septembre 2021 au 9 janvier 2022.

[14] La loi précise de façon claire et nette que les prestataires ne sont pas admissibles au bénéfice des prestations pour toute période passée à l’étrangerNote de bas de page 1, à moins qu’une des exceptions prévues par la loi ne s’appliqueNote de bas de page 2.

[15] L’une de ces exceptions est lorsqu’une partie prestataire s’absente du Canada dans le but de recevoir, dans un hôpital, une clinique médicale ou un établissement du même genre situé à l’étranger, un traitement médical qui n’est pas immédiatement ou promptement disponible dans la région où elle réside au CanadaNote de bas de page 3.

[16] Comme l’a affirmé la division générale, pour répondre à l’exception pour les traitements médicaux, la prestataire devait prouver qu’elle s’est rendue en Inde pour suivre un traitement médical qui n’était pas immédiatement ou promptement disponible au Canada.

[17] Devant la division générale, la prestataire a admis que le traitement de FIV est immédiatement et promptement disponible au Canada.

[18] La division générale a conclu que le traitement de FIV est immédiatement et promptement disponible à Vancouver, la région où la prestataire réside au Canada.

[19] La preuve montre que la prestataire a pris la décision personnelle d’aller en Inde parce qu’elle voulait recevoir un traitement médical à un coût raisonnable qui offrait une plus grande chance de succès. Cela ne signifie pas que le traitement n’était pas « immédiatement disponible » dans sa région de résidence au Canada.

[20] Comme la prestataire ne répond à aucune des exceptions prévues par la loi, elle n’est pas admissible aux prestations pour la période pendant laquelle elle était à l’étranger. Cela suffisait pour trancher son appel sans décider de sa disponibilité pour travailler.

[21] Je dois répéter que ni la division générale ni la division d’appel n’ont le pouvoir de déroger aux règles établies par le législateur pour l’octroi de prestations, même pour des motifs de compassion.

[22] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments présentés par la prestataire à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, je n’ai d’autre choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[23] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira donc pas de l’avant.

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