Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : RH c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 538

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission de faire appel

Partie demanderesse : R. H
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 7 avril 2022 (GE-22-416)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 20 juin 2022
Numéro de dossier : AD-22-316

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira donc pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le demandeur (prestataire) a fait une demande de prestations d’assurance-emploi le 29 juin 2021. Il a voulu faire devancer sa demande au 10 mai 2021. La défenderesse (Commission) a conclu qu’aucun motif valable ne justifiait le retard du prestataire pendant toute la période du retard. Elle a rejeté sa requête. Le prestataire a porté le refus en appel à la division générale.

[3] La division générale a conclu qu’une personne raisonnable et prudente qui serait dans la même situation que le prestataire aurait demandé des renseignements à la Commission pour vérifier ses droits et ses obligations pendant qu’elle cherchait un emploi. Elle a conclu que le prestataire n’avait invoqué aucune circonstance exceptionnelle qui l’aurait empêché de présenter une demande pendant toute la période du retard. La division générale a conclu que le prestataire n’a pas démontré l’existence d’un motif valable parce que, pendant la durée du retard, il n’a pas agi comme l’aurait fait une personne raisonnable et prudente dans des circonstances semblables.

[4] Le prestataire demande maintenant la permission de porter la décision de la division générale en appel à la division d’appel. Il soutient que la division générale n’a pas respecté un principe de justice naturelle et n’a pas tenu compte des éléments de preuve dont elle disposait.

[5] Je dois décider si le prestataire a invoqué une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès.

[6] Je refuse la permission de faire appel puisque l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[7] Le prestataire soulève-t-il une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait donner à l’appel une chance de succès?  

Analyse

[8] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social prévoit les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Il s’agit des erreurs révisables que voici :

  1. La procédure de la division générale était inéquitable d’une façon ou d’une autre.
  2. La division générale n’a pas décidé d’une question qu’elle aurait dû trancher ou elle a décidé d’une question qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancher.
  3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit.

[9] La demande de permission de faire appel est une étape préliminaire à l’examen sur le fond. C’est une première étape que le prestataire doit franchir, mais où la barre est moins haute que celle qu’il faut franchir durant l’instruction de l’appel sur le fond. À l’étape de la permission de faire appel, le prestataire n’a pas à prouver ses prétentions. Il doit plutôt établir que l’appel a une chance raisonnable de succès en raison d’une erreur révisable. En d’autres termes, il doit démontrer la possibilité de soutenir qu’il y a eu une erreur révisable pouvant faire que l’appel soit accueilli.

[10] Par conséquent, pour accorder la permission, je dois être convaincu que les motifs de l’appel correspondent à l’un ou l’autre des moyens d’appel mentionnés plus haut et qu’au moins un des motifs a une chance raisonnable de succès.

Le prestataire soulève-t-il une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait donner à l’appel une chance de succès?

[11] Pour appuyer sa demande de permission de faire appel, le prestataire soutient que la division générale n’a pas respecté un principe de justice naturelle et qu’elle a rendu une décision sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[12] Plus précisément, le prestataire soutient que la division générale ne lui a pas posé les questions qui lui auraient permis de démontrer qu’il a fait ce qu’une personne raisonnable aurait fait dans sa situation. Il affirme avoir vécu beaucoup de stress pendant cette période et il ne savait pas que sa demande était en retard jusqu’au moment d’entamer le processus de demande. Il avance que, même s’il avait accès à un téléphone et à Internet, il ne pouvait pas savoir qu’il était en retard jusqu’à ce qu’il présente une demande de prestations.

[13] Pour établir l’existence d’un motif valable, le prestataire doit être en mesure de démontrer qu’il a fait ce qu’une personne raisonnable aurait fait dans sa situation pour vérifier ses droits et ses obligations aux termes de la loiNote de bas de page 1.

[14] La division générale a conclu que, dans la situation du prestataire, une personne raisonnable et prudente aurait demandé à la Commission des renseignements sur ses droits et ses obligations pendant qu’elle cherchait un emploi. La division générale a conclu que le prestataire n’avait pas invoqué de circonstances exceptionnelles qui l’auraient empêché de présenter sa demande pendant toute la période de retard. Elle a conclu que le prestataire n’a pas démontré l’existence d’un motif valable parce qu’il n’a pas agi pour toute la période du retard comme l’aurait fait une personne raisonnable et prudente dans des circonstances semblables.

[15] Le 29 juillet 2021, le prestataire a déclaré à la Commission qu’il ignorait qu’il devait présenter une demande rapidement et qu’il cherchait un emploi avant de demander des prestationsNote de bas de page 2.

[16] Le 28 octobre 2021, lorsque la Commission lui a demandé de nouveau pourquoi il n’avait pas présenté sa demande plus tôt, le prestataire a déclaré qu’il travaillait à l’obtention d’un diplôme et qu’il pensait trouver un emploi immédiatementNote de bas de page 3.

[17] Au cours de l’audience de la division générale, le prestataire a répété à plusieurs reprises qu’il cherchait un emploi pendant toute la durée du retard et qu’il ne pensait pas devoir présenter sa demande sur-le-champ.

[18] Le prestataire a l’obligation de s’informer rapidement auprès de la Commission pour vérifier son admissibilitéNote de bas de page 4. La méconnaissance du processus, même associée à la bonne foi, ne constitue pas un motif valable au sens de la loiNote de bas de page 5.

[19] Le prestataire a été mis à pied le 7 mai 2021, mais la preuve non contestée dont disposait la division générale ne montre aucun effort de la part du prestataire pour déterminer son admissibilité ou vérifier ses obligations aux termes de la loi avant le 29 juin 2021.

[20] La division générale a conclu à juste titre que le fait de retarder la présentation de sa demande pour essayer de trouver du travail ne constitue pas un motif valable au sens de la loi. Malheureusement pour le prestataire, attendre de trouver un emploi plutôt que de demander des prestations sans tarder, même si c’est louable, ne constitue pas un motif valable justifiant le retard, et la loi exige un motif valableNote de bas de page 6.

[21] J’ai écouté l’enregistrement de l’audience de la division générale. J’ai remarqué que la membre de la division générale a joué son rôle de juge des faits. Elle a posé de nombreuses questions au prestataire pour savoir pourquoi il n’avait pas demandé des prestations tout de suite après avoir cessé de travailler.

[22] La membre a résumé les raisons pour lesquelles le prestataire a présenté sa demande en retard et le prestataire était d’accord avec le résumé. À la fin de l’audience, elle a demandé au prestataire s’il voulait ajouter quelque chose, mais il a répondu qu’il n’avait rien à ajouter à son témoignage.

[23] Il m’est impossible de conclure que la procédure de la division générale était inéquitable de quelque façon que ce soit.

[24] Il est également bien établi que le rôle de la division générale n’est pas et ne peut pas être de fournir des conseils juridiques aux prestataires. Par conséquent, la membre de la division générale n’était pas responsable de s’assurer que le prestataire présentait tous les faits nécessaires pour appuyer son appelNote de bas de page 7.

[25] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments présentés par le prestataire pour appuyer sa demande de permission de faire appel, je n’ai d’autre choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Le prestataire n’a invoqué aucun motif qui correspond aux moyens d’appel mentionnés plus haut et qui mènerait peut-être à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[26] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira donc pas de l’avant.

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