Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : SH c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 507

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission d’en appeler

Parties demanderesse : S. H.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 29 mars 2022 (GE-22-513)

Membre du Tribunal : Charlotte McQuade
Date de la décision : Le 13 juin 2022
Numéro de dossier : AD-22-244

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Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] S. H. est la prestataire. Elle est membre d’un syndicat. Le syndicat a déclenché une grève le 1er mai 2021, alors que la prestataire était en vacances. La prestataire devait retourner au travail le 17 mai 2021, mais n’a pas pu le faire en raison de la grève. La grève a pris fin le 19 mai 2021 et la prestataire a repris son travail à temps plein le 25 mai 2021.

[3] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé que la prestataire ne pouvait pas recevoir de prestations du 3 mai 2021 au 18 juin 2021, parce qu’elle était incapable de reprendre le travail en raison d’un arrêt de travail découlant d’un conflit collectifNote de bas page 1. L’arrêt de travail a seulement pris fin le 19 juin 2021, lorsque la production de l’employeur a été rétablie à 85 %. La décision de la Commission a entraîné un trop-payé de prestations régulières d’assurance-emploi reçues par la prestataire pendant son arrêt de travail.

[4] La prestataire a porté la décision de la Commission en appel devant la division générale. La division générale a décidé que la prestataire avait participé à un conflit collectif qui avait causé l’arrêt de travail et qu’elle n’était donc pas admissible aux prestations du 3 mai 2021 au 18 juin 2021.

[5] La prestataire n’est pas d’accord avec la décision de la division générale et demande maintenant à faire appel devant la division d’appel. Cependant, la prestataire a besoin d’une permission pour que son appel puisse aller de l’avant. Elle soutient que la division générale n’a pas respecté l’équité procédurale.

[6] Je suis convaincue que l’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès et je refuse donc la permission de faire appel. Cela signifie que l’appel de la prestataire ne peut pas aller de l’avant.

Question en litige

[7] La prestataire soulève une question : Peut-on soutenir que la division générale n’a pas fait preuve d’équité procédurale?

Analyse

[8] Le processus de la division d’appel se déroule en deux étapes. D’abord, la partie prestataire doit obtenir la permission de faire appel. Si la permission est refusée, l’appel s’arrête là. Si la permission est accordée, l’appel passe à la deuxième étape. C’est à la deuxième étape que l’on décide du bien-fondé de l’appel.

[9] Je dois refuser la permission d’en appeler si je suis convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas page 2. La loi dit que je peux seulement considérer certains types d’erreursNote de bas page 3. Une chance raisonnable de succès signifie qu’il est possible de soutenir que la division générale a pu commettre au moins une de ces erreursNote de bas page 4.

[10] Il s’agit d’un critère peu exigeant. Le fait de satisfaire au critère permettant d’accorder la permission d’en appeler ne signifie pas que l’appel sera nécessairement accueilli.

Il n’est pas possible de soutenir que la division générale n’a pas fait preuve d’équité procédurale

[11] On ne peut pas soutenir que la division générale n’a pas respecté l’équité procédurale.

[12] La prestataire dit dans sa demande à la division d’appel que la division générale n’a pas respecté l’équité procédurale, mais elle n’a pas expliqué ce qui était injuste dans la procédure de la division générale.

[13] L’argument de la prestataire semble porter sur le caractère inéquitable de la procédure de recouvrement de la Commission plutôt que sur le caractère inéquitable de la procédure de la part de la division générale. Plus précisément, la prestataire affirme qu’une somme a été prélevée sur son remboursement d’impôt de 2021, ce qu’elle ne trouve pas juste. Elle dit qu’elle devrait avoir un plan de versement mensuelNote de bas page 5.

[14] Le Tribunal a envoyé à la prestataire une lettre lui demandant d’expliquer ses arguments en détail. La prestataire n’a pas répondu à cette lettre.

[15] L’équité des procédures de recouvrement de la Commission n’est pas une question que la division d’appel peut examiner. En effet, le rôle de la division d’appel est de décider si la division générale a commis une erreur susceptible de révision et non de décider si le résultat est inéquitable ou si la Commission a agi de manière inéquitable.

[16] La prestataire n’a pas fait état d’une quelconque injustice procédurale de la part de la division générale, et mon examen du dossier et de l’enregistrement audio de l’audience ne révèle aucune preuve d’une quelconque iniquité procédurale. On ne peut donc pas soutenir que la division générale n’a pas fait preuve d’équité procédurale.

Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis d’autres erreurs susceptibles de révision

[17] Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit, une erreur de fait importante ou une erreur de compétence.

Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit

[18] Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a décidé que la prestataire n’était pas admissible aux prestations régulières d’assurance-emploi du 3 mai 2021 au 18 juin 2021.

[19] La loi prévoit qu’une personne qui perd un emploi ou qui est incapable de reprendre son emploi en raison d’un arrêt de travail imputable à un conflit collectif à l’endroit où elle travaille n’est pas admissible à des prestationsNote de bas page 6. Il existe une exception à cette règle si la personne peut prouver qu’elle ne participe pas, ne finance pas et n’est pas directement intéressée par le conflit collectif qui a causé l’arrêt de travailNote de bas page 7.

[20] L’inadmissibilité prend fin lorsque l’arrêt de travail prend fin ou que la personne exerce ailleurs un emploi de façon régulièreNote de bas page 8.

[21] La loi prévoit qu’un arrêt de travail prend fin lorsque la main-d’œuvre et la production de l’employeur atteignent 85 % de leur niveau normalNote de bas page 9.

[22] L’inadmissibilité peut être suspendue pendant toute période où la personne a autrement droit à des prestations spéciales (par exemple, à des prestations de maladie, de maternité ou parentales) ou à des prestations pendant qu’elle suit une formation approuvée par la Commission. Elle peut également être suspendue si, avant l’arrêt de travail, la personne avait prévu d’être absente de son emploi pour une raison lui donnant droit à des prestations spéciales ou à des prestations de formation et avait commencé à prendre des dispositions en vue de cette absenceNote de bas page 10.

[23] La division générale a appliqué cette loi. Elle n’a pas mal interprété ou mal appliqué la loi.

[24] Les faits suivants n’ont pas été contestés devant la division générale : la prestataire était membre d’un syndicat. Le syndicat a entamé une action de grève le 1er mai 2021, sur le lieu de travail de la prestataire. La grève portait sur le montant des salaires, des avantages sociaux et des pensions. La prestataire était en vacances à ce moment-là. Elle était censée reprendre le travail le 17 mai 2021, mais n’a pas pu le faire à cause de la grève. La grève a pris fin le 19 mai 2021. La prestataire est retournée au travail le 25 mai 2021, mais 85 % des employés en grève ont repris le travail seulement le 8 juin 2021, et la production de l’employeur a atteint 85 % de son niveau normal le 18 juin 2021.

[25] La Commission a décidé que la prestataire était inadmissible aux prestations du 3 mai 2021 au 18 juin 2021 parce qu’elle était incapable de reprendre le travail en raison d’un arrêt de travail attribuable à un conflit collectif. Cela a entraîné un trop-payé du montant des prestations d’assurance-emploi que la prestataire a reçues au cours de cette période.

[26] La prestataire a fait valoir devant la division générale qu’elle ne savait pas qu’elle n’était pas admissible aux prestations pendant qu’elle était en grève. Elle a affirmé que la loi était injuste, car elle ne soutenait pas les travailleuses et travailleurs en grève. Elle a également fait valoir qu’elle avait cotisé au régime d’assurance-emploi et payé ses impôts au fil des ans, et qu’elle n’avait pas les moyens de rembourser le trop-payé.

[27] La division générale a décidé que la prestataire était sujette à une inadmissibilité du 3 mai 2021 au 18 juin 2021, car elle ne travaillait pas en raison d’un arrêt de travail à l’usine où elle travaillait. Bien que la prestataire soit retournée au travail le 25 mai 2021, la division générale a décidé que l’arrêt de travail prenait fin seulement le 18 juin 2021, soit jusqu’à ce que l’employeur atteigne 85 % de sa production normale.

[28] La division générale s’est penchée sur la question de savoir si la prestataire pouvait obtenir une exemption de l’inadmissibilité, mais elle a décidé que non, car la prestataire avait un intérêt direct dans le conflit collectif étant donné que le conflit concernait les salairesNote de bas page 11. La division générale a également examiné si l’inadmissibilité pouvait être suspendue, mais elle a conclu que non, car la prestataire n’avait pas autrement droit à des prestations spéciales ou à des prestations dans le cadre d’une formation approuvée par la CommissionNote de bas page 12.

[29] Je ne constate aucune cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur de droit. La loi ne permet pas le versement de prestations régulières d’assurance-emploi si la partie prestataire n’a pas été en mesure de reprendre le travailNote de bas page 13.

[30] La division générale a examiné l’argument de la prestataire selon lequel elle avait cotisé au régime d’assurance-emploi pendant de nombreuses années et que la loi était inéquitable parce qu’elle ne prévoyait pas de soutien pour les travailleuses et travailleurs en grève. La division générale a également tenu compte de la position de la prestataire selon laquelle elle ne savait pas qu’elle ne pouvait pas recevoir de prestations régulières d’assurance-emploi pendant une grève, ainsi que de son argument selon lequel elle n’avait pas les moyens de rembourser le trop-payé. La division générale a décidé que même si elle compatissait à la situation de la prestataire, elle ne pouvait pas réécrire la loi ou y déroger.

[31] La division générale devait arriver à cette conclusion. Seul le législateur peut modifier la loi. Ni la division générale ni la division d’appel ne peuvent s’écarter de la loi par compassionNote de bas page 14.

Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante

[32] La prestataire n’a pas fait valoir que la division générale a commis une erreur de fait importante.

[33] Cependant, j’ai examiné le dossier documentaire et écouté l’enregistrement audio de l’audience de la division générale. La preuve soutient la décision de la division générale. Je ne vois aucun élément de preuve que la division générale aurait pu ignorer ou mal interpréterNote de bas page 15.

Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence

[34] La prestataire n’a pas fait valoir que la division générale a commis une erreur de compétence, et je ne vois aucune indication qu’une telle erreur se soit produite. La division générale a tranché la question qu’elle devait trancher et elle n’a rien tranché qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancher.

[35] La prestataire n’a pas relevé d’erreurs susceptibles de révision sur la base desquelles son appel aurait une chance raisonnable de succès. Je dois donc refuser la permission d’en appeler de la prestataire.

Conclusion

[36] Je refuse la permission d’en appeler. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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