Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : AG c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 698

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : A. G.
Représentante ou représentant : C. G.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant d’une révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (439114) datée du 19 novembre 2021 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Raelene R. Thomas
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 9 mars 2022
Personnes présentes à l’audience : Appelant
Personne représentant de l’appelant
Date de la décision : Le 16 mars 2021
Numéro de dossier : GE-21-2516

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli. Le Tribunal est d’accord avec le prestataire.

[2] Le prestataire a démontré qu’il était disponible pour travailler pendant cinq semainesNote de bas de page 1. Cela signifie qu’il n’est pas exclu du bénéfice des prestations d’assurance-emploi. Ainsi, il n’est pas exclu du bénéfice des prestations d’assurance-emploi. Il est donc possible qu’il ait droit aux prestations.

Aperçu

[3] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé que le prestataire était inadmissible à recevoir des prestations régulières d’assurance-emploi pendant les 16 semaines du 14 juin 2021 au 8 octobre 2021 pour différentes raisons.

[4] Pendant 11 des semaines, la Commission a déclaré que le prestataire n’était pas en chômage parce qu’il travaillait à temps plein. À l’audience, le prestataire a déclaré qu’il ne faisait pas appel des semaines pendant lesquelles la Commission ne lui avait pas versé de prestations d’assurance-emploi parce qu’il travaillait à temps plein. Je ne rendrai donc aucune décision au sujet de ces semaines.

[5] Pendant cinq des semaines, la Commission a déclaré que le prestataire n’était pas disponible pour travailler. À l’audience, le prestataire a dit qu’il voulait faire appel de la décision de la Commission au sujet de sa disponibilité. Je dois donc décider si le prestataire a prouvé qu’il était disponible pour travailler pendant ces cinq semaines.

[6] Pour recevoir des prestations régulières d’assurance-emploi, une partie prestataire doit être disponible pour travailler. La disponibilité est une exigence continue. Il faut donc qu’une partie prestataire soit à la recherche d’un emploi. Elle doit prouver cela selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’elle doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable (il y a plus de chances) qu’elle était disponible pour travailler.

[7] La Commission affirme que le prestataire n’était pas disponible parce qu’il n’a fait aucun effort pour chercher du travail.

[8] Le prestataire n’est pas d’accord et déclare qu’il s’était engagé à travailler sur un projet de rénovation. Le projet a connu un certain nombre de retards parce que les matériaux nécessaires n’ont pas été livrés au chantier au moment qu’il fallait. Il n’a pas travaillé pendant ces périodes de retard et il ne pouvait pas chercher de travail ailleurs en raison de son engagement envers le projet.

Question que je dois examiner en premier

Le prestataire a retiré une partie de son appel.

[9] La Commission a rendu deux décisions concernant la demande de prestations d’assurance-emploi du prestataire. Premièrement, elle a décidé que le prestataire n’avait pas droit à des prestations pendant 11 semaines, soit du 14 juin 2021 au 3 octobre 2021, parce qu’il travaillait des semaines complètesNote de bas de page 2. À l’audience, le prestataire a déclaré qu’il ne cherchait pas à recevoir des prestations d’assurance-emploi pour ces semaines. Le prestataire a dit qu’il ne faisait plus appel de la décision de la Commission concernant ces 11 semaines. Par conséquent, je ne rendrai pas de décision au sujet de celles-ci.

[10] Le prestataire a confirmé qu’il voulait faire appel des cinq semaines restantes pendant lesquelles il n’était pas admissible aux prestations parce que la Commission avait déclaré qu’il n’était pas disponible pour travailler. Par conséquent, ma décision portera seulement sur ces cinq semainesNote de bas de page 3.

Question en litige

[11] Le prestataire était-il disponible pour travailler?

Analyse

[12] Il y a deux articles de loi qui exigent que les parties prestataires démontrent leur disponibilité pour le travailNote de bas de page 4. La Commission a décidé que le prestataire était inadmissible selon les deux articles. Le prestataire doit donc remplir les critères des deux articles pour recevoir des prestations.

[13] Par contre, je juge qu’il me suffit de décider si le prestataire était disponible pour travailler aux termes d’un des articles de la Loi sur l’assurance-emploi, soit l’article 18(1)(a). J’expliquerai ci-dessous comment je suis arrivée à cette conclusion.

[14] Dans ses observations au Tribunal, la Commission déclare qu’elle a exclu le prestataire du bénéfice des prestations au titre de l’article 50(8) de la Loi sur l’assurance-emploi. L’article 50(8) de la Loi sur l’assurance-emploi porte sur le défaut d’une personne de prouver à la Commission qu’elle a fait des démarches raisonnables et habituelles pour trouver un emploi convenable.

[15] Le dossier d’appel ne contient aucune demande de la Commission au prestataire pour prouver ses démarches raisonnables et habituelles ni aucune demande de la Commission selon laquelle, le cas échéant, sa preuve était insuffisante.

[16] La Commission a soutenu qu’elle n’avait aucune raison de demander au prestataire de prouver qu’il faisait des démarches raisonnables et habituelles pour chercher du travail parce que les faits qu’il a fournis démontraient qu’il participait au projet et qu’il ne cherchait pas d’autre travail.

[17] La loi dit que la Commission peut demander à une personne de prouver qu’elle fait des démarches raisonnables et habituelles pour chercher du travailNote de bas de page 5. Si aucune preuve n’est fournie, la partie prestataire pourrait être exclue du bénéfice des prestations. À mon avis, la loi exige que la Commission demande d’abord des preuves avant d’établir qu’une partie prestataire est inadmissible pour avoir omis de fournir cette preuve. La Commission n’a pas demandé de preuve. Par conséquent, je conclus que la Commission ne peut invoquer l’article 50(8) de la Loi sur l’assurance-emploi pour exclure le prestataire du bénéfice des prestations. Par conséquent, je n’ai pas à vérifier si le prestataire a été exclu du bénéfice des prestations au titre de l’article 50(8) de la Loi sur l’assurance-emploi.

[18] La Commission a également déclaré que le prestataire était inadmissible au titre de l’article 18 de la Loi sur l’assurance-emploi. Cet article précise qu’une partie prestataire doit prouver qu’elle est « capable de travailler et disponible à cette fin », mais incapable d’obtenir un emploi convenableNote de bas de page 6. Selon la jurisprudence, il y a trois éléments qu’une partie prestataire doit prouver pour démontrer qu’elle est « disponible » en ce sensNote de bas de page 7. Je vais examiner ces éléments ci-dessous.

Capable de travailler et disponible à cette fin

[19] Comme je l’ai mentionné plus haut, il me faut seulement décider si le prestataire était disponible pour travailler aux termes de l’article 18(1)(a) de la Loi sur l’assurance-emploi.

[20] La jurisprudence établit trois éléments que je dois examiner pour décider si le prestataire était capable de travailler et disponible à cette fin, mais incapable de trouver un emploi convenable. Le prestataire doit prouver les trois choses suivantesNote de bas de page 8 :

  1. a) Il voulait retourner travailler dès qu’un emploi convenable était disponible.
  2. b) Il a fait des efforts pour trouver un emploi convenable.
  3. c) Il n’a pas établi [de conditions] personnelles qui limitaient ses chances de retourner au travail.

[21] Lorsque j’examine chacun de ces éléments, je dois prendre en considération l’attitude et la conduite de la prestataireNote de bas de page 9.

Désir de retourner au travail

[22] Le prestataire a démontré qu’il voulait retourner au travail dès qu’un emploi convenable était disponible.

[23] Le prestataire a affirmé avoir demandé des prestations d’assurance-emploi parce qu’il était en congé pour cause de maladie. Son médecin l’a autorisé à retourner au travail, mais son employeur ne lui a pas demandé de revenir au travail, puis il a été mis à pied. Le prestataire a dit que cela fait 46 ans qu’il travaille. Il travaille pour payer ses factures et subvenir aux besoins de sa famille. Il a pu trouver du travail auprès d’un membre de sa famille. Cet élément de preuve me montre que le prestataire désire travailler.

Des efforts pour trouver un emploi convenable

[24] Le prestataire a fait assez d’efforts pour trouver un emploi convenable.

[25] Un autre article de loi donne une liste d’activités de recherche d’emploi à examiner lorsqu’il faut décider de la disponibilité d’une personneNote de bas de page 10. Cet autre article ne s’applique pas à l’appel du prestataire. Je choisis tout de même de me servir de la liste comme référence pour m’aider à décider si le prestataire a fait des efforts pour trouver un emploi convenableNote de bas de page 11.

[26] Il y a neuf activités de recherche d’emploi dans la liste : l’évaluation des possibilités d’emploi, la rédaction d’un curriculum vitae ou d’une lettre de présentation, l’inscription à des outils de recherche d’emploi ou auprès de banques d’emplois en ligne ou d’agences de placement, la participation à des ateliers sur la recherche d’emploi ou à des salons de l’emploi, le réseautage, la communication avec de possibles employeuses ou employeurs, la présentation de demandes d’emploi, la participation à des entrevues et la participation à des évaluations des compétencesNote de bas de page 12.

[27] Selon la jurisprudence, lorsqu’une partie prestataire a de bonnes raisons de croire qu’elle sera rappelée au travail, elle a droit à une période raisonnable pour considérer la promesse de rappel au travail comme le moyen le plus probable d’obtenir un emploiNote de bas de page 13. 

[28] Le prestataire a affirmé qu’il cherchait du travail lorsqu’un membre de sa famille l’a approché pour travailler avec lui sur un projet de rénovation. Le projet consistait à rénover l’extérieur et l’intérieur d’un chalet et on s’attendait à ce que le projet prenne quelques mois. Le prestataire a été embauché pour la durée du projet de rénovation. 

[29] Le prestataire a déclaré avoir travaillé dans le domaine de la construction par le passé. Il arrive parfois que les matériaux arrivent plus tard que prévu. Lorsque cela se produit, le projet est mis en suspens et il n’y a pas de travail disponible. On attendrait du prestataire et de tous les autres travailleurs mis à pied parce que les matériaux ne sont pas arrivés qu’ils retournent une fois les matériaux arrivés. Le prestataire a dit que c’était le cas pour son emploi du 14 juin 2021 au 3 octobre 2021.

[30] Le prestataire a déclaré que, dans le cas de la rénovation du chalet, la COVID-19 a causé plus de retards que ce qu’il avait déjà connu. Même si les matériaux avaient été commandés et que les fournisseurs disaient qu’ils seraient livrés à une certaine date, les matériaux n’arriveraient pas et il n’aurait pas de travail. Cela s’est produit pendant cinq semaines distinctes au cours du projetNote de bas de page 14.

[31] Le prestataire a déclaré qu’il n’a pas cherché de travail pendant ces cinq semaines. Il a dit qu’il avait accepté de travailler avec le membre de la famille pendant toute la durée du projet. Il savait qu’il devait retourner au travail une fois que les matériaux nécessaires seraient arrivés. Il ne pensait pas qu’il aurait été juste de postuler pour des emplois et de dire à un employeur éventuel qu’il ne serait pas disponible après une semaine environ parce qu’il avait cet autre emploi.

[32] Le prestataire a affirmé que, comme le projet de rénovation tirait à sa fin, il a parlé à des personnes avec qui il avait déjà travaillé et il a présenté des soumissions pour des travaux. Il a cherché des emplois dans les journaux et s’est rendu au bureau de Service Canada pour chercher du travail. Le prestataire a dit avoir parlé à des amis et à des membres de sa famille pour voir s’il y avait du travail.

[33] J’estime que la meilleure chance du prestataire d’obtenir un emploi convenable au cours de ces cinq semaines était de continuer à être disponible pour le projet de rénovation afin qu’une fois les matériaux arrivés, il puisse retourner au travail. À mon avis, les démarches de recherche d’emploi du prestataire, combinés à son retour prévu au projet de rénovation pendant ces cinq semaines, démontrent qu’il a fait des efforts pour trouver un emploi convenable.

Limitation indue des chances de retourner au travail

[34] Le prestataire n’a pas établi de conditions personnelles qui auraient pu limiter indûment ses chances de retourner au travail.

[35] Le prestataire est resté dans la même ville que lorsqu’il occupait son dernier emploi. Il a accès à un moyen de transport pour aller travailler et possède un permis de conduire. Il a cherché des emplois qui correspondaient à ses compétences en construction. Il est prêt à accepter un emploi qui pourrait exiger une formation en cours d’emploi. Il n’y avait aucun travail qu’il ne pouvait pas faire en raison de ses convictions morales ou de ses croyances religieuses. Cette preuve m’indique que le prestataire n’a pas établi de conditions personnelles qui pourraient limiter son retour sur le marché du travail.

Alors, le prestataire était-il capable de travailler et disponible à cette fin?

[36] À la lumière de mes conclusions par rapport aux trois éléments, je juge que le prestataire a démontré qu’il était capable de travailler et disponible à cette fin, mais incapable de trouver un emploi convenable.

Conclusion

[37] Le prestataire a démontré qu’il était disponible pour travailler au sens de la loi. C’est pourquoi je conclus que le prestataire n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi. Il est donc possible qu’il ait droit aux prestations.

[38] Cela signifie que l’appel est accueilli.

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