Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : WF c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 552

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission de faire appel

Partie demanderesse : W. F.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 29 mars 2022 (GE-22-521)

Membre du Tribunal : Charlotte McQuade
Date de la décision : Le 22 juin 2022
Numéro de dossier : AD-22-329

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Décision

[1] Je refuse la permission de faire appel. Cela met un terme à l’appel.

Aperçu

[2] W. F. est la prestataire. Elle a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé que la prestataire n’avait pas droit aux prestations régulières d’assurance-emploi du 21 juin 2021 au 24 septembre 2021 parce qu’elle n’était pas disponible pour travailler.

[3] La prestataire a porté la décision de la Commission en appel à la division générale du Tribunal, mais celle-ci a rejeté son appel.

[4] La prestataire veut maintenant faire appel de la décision de la division générale à la division d’appel. Elle a toutefois besoin d’une permission pour que son dossier aille de l’avant.

[5] La prestataire soutient que la division générale a commis une erreur de fait importante, mais elle ne relève aucune erreur de fait précise. Elle demande plutôt à la division d’appel de réviser son dossier à la lumière du formulaire « Attestation pour membre de la famille » qui sert à obtenir les prestations d’assurance-emploi pour proches aidants. Elle dit que son fils était réticent à signer le formulaire auparavant parce qu’il ne pensait pas qu’il était gravement malade, mais il l’a maintenant signé.

[6] Je suis convaincue que l’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès, alors je refuse la permission de faire appel.

Je ne peux pas tenir compte du nouvel élément de preuve (Attestation pour membre de la famille) que la prestataire veut déposer

[7] La prestataire veut maintenant déposer le formulaire Attestation pour membre de la famille qui sert à obtenir les prestations pour proches aidants. Je ne peux pas tenir compte de ce document.

[8] Les nouveaux éléments de preuve sont les éléments qui n’avaient pas été portés à la connaissance de la division générale lorsqu’elle a rendu sa décision.

[9] Habituellement, la division d’appel n’accepte pas les nouveaux éléments de preuve, car son rôle n’est pas d’instruire l’affaire à nouveau. La division d’appel décide plutôt si la division générale a commis certaines erreurs et, si c’est le cas, comment les corriger.

[10] Je peux accepter les nouveaux éléments de preuve dont la division générale n’avait pas connaissance au moment de rendre sa décision seulement s’ils fournissent uniquement des informations générales, font ressortir les conclusions que le Tribunal a tirées sans preuve à l’appui ou révèlent une procédure injuste que le Tribunal a suivieNote de bas de page 1.

[11] La prestataire n’a pas déposé le formulaire à la division générale avant que celle-ci rende sa décision. Il s’agit donc d’un nouvel élément de preuve. 

[12] Aucune des exceptions qui me permettent de considérer les nouveaux éléments de preuve ne s’applique. Je ne peux donc pas tenir compte du formulaire.

Question en litige

[13] La prestataire soulève une question : peut-on soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante?

Analyse

[14] La procédure à la division d’appel comporte deux étapes. La prestataire doit d’abord obtenir la permission de faire appel. Si la permission est refusée, l’appel s’arrête là. Si la permission est accordée, l’appel passe à la deuxième étape. Il s’agit alors de décider du bien-fondé de l’appel.

[15] Je dois refuser la permission de faire appel si je suis convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2. La loi dit que je peux me pencher seulement sur certains types d’erreursNote de bas de page 3. Par « chance raisonnable de succès », on veut dire qu’il existe un argument défendable voulant que la division générale ait peut-être commis au moins une de ces erreursNote de bas de page 4.

[16] Selon la prestataire, la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante. Je peux examiner ce genre d’erreur.

[17] Le critère de la permission de faire appel est peu exigeant et l’octroi de la permission ne veut pas nécessairement dire que l’appel sera accueilli.

On ne peut pas soutenir que la division générale a fondé sa décision, c’est-à-dire que la prestataire n’était pas disponible pour travailler, sur une erreur de fait importante

[18] La division générale a décidé que la prestataire n’était pas disponible pour travailler du 21 juin 2021 au 24 septembre 2021. On ne peut pas soutenir qu’elle a fondé cette décision sur une erreur de fait importante.

[19] La division d’appel peut intervenir seulement si la division générale a fondé sa décision sur l’erreur de fait invoquée. De plus, la division générale doit avoir commis l’erreur de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 5.

[20] La prestataire était en vacances du 21 juin 2021 au 26 juillet 2021. Le 22 juillet 2021, la prestataire a envoyé un courriel à son employeur pour lui demander quatre autres semaines de congé dans le but de prendre soin de son fils adulte, qui s’était blessé et devait subir une intervention chirurgicale. L’employeur a répondu le 26 juillet 2021. Il a refusé de prolonger le congé de la prestataire et a indiqué qu’il trouverait quelqu’un pour la remplacer pendant son quart de travail. La prestataire n’est pas retournée travailler pour son employeur.

[21] La Commission a suggéré à la prestataire de demander des prestations de compassion, mais le fils de la prestataire ne voulait pas qu’elle le fasseNote de bas de page 6. La prestataire a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi le 28 septembre 2021. La Commission a vérifié l’admissibilité de la prestataire aux prestations régulières à compter du 21 juin 2021.

[22] La Commission a décidé que la prestataire n’avait pas droit aux prestations régulières du 21 juin 2021 au 24 septembre 2021 parce qu’elle n’était pas disponible pour travailler.

[23] La prestataire devait prouver qu’elle était disponible pour travailler pour avoir droit aux prestations régulièresNote de bas de page 7.

[24] La loi dit qu’il faut évaluer la disponibilité pour le travail en considérant trois éléments. Les voici : la personne avait-elle le désir sincère de retourner sur le marché du travail dès qu’un emploi convenable serait disponible, a-t-elle exprimé ce désir par des efforts pour trouver un emploi convenable et a-t-elle établi des conditions personnelles pouvant limiter indûment ses chances de retourner sur le marché du travailNote de bas de page 8?

[25] La division générale a analysé ces trois éléments avant de conclure ceci :

  • La prestataire n’avait pas le désir de retourner sur le marché du travail dès qu’un emploi convenable serait disponible, car elle aurait pu reprendre l’emploi qu’elle avait. La division générale a conclu qu’il était plus probable qu’improbable (il y avait plus de chances) que la prestataire a continué de s’occuper de son fils jusqu’à la fin de septembre 2021Note de bas de page 9.
  • La prestataire avait fait certains efforts pour trouver un nouvel emploi, mais ils ne suffisaient pas à exprimer son désir de retourner sur le marché du travail dès qu’un emploi convenable serait disponible. La division générale a décidé que la prestataire aurait pu au moins demander à son employeur de reprendre son emploi, comme prévu, lorsque sa demande de congé supplémentaire de quatre semaines a été refuséeNote de bas de page 10.
  • Jusqu’à la fin de septembre 2021, la prestataire avait établi une condition personnelle, c’est-à-dire s’occuper de son fils, qui limitait indûment ses chances de retourner sur le marché du travailNote de bas de page 11.

[26] La division générale a donc conclu que la prestataire n’avait pas prouvé sa disponibilité pour le travail du 21 juin 2021 au 24 septembre 2021.

[27] Dans sa demande à la division d’appel, la prestataire affirme que la division générale a commis une erreur de fait importante, mais elle ne relève aucune erreur de fait potentielle.  

[28] La prestataire explique plutôt qu’elle a cessé de travailler parce qu’elle devait prendre soin de son fils, qui s’était déchiré le tendon d’Achille. Elle dit qu’à l’époque, son fils était réticent à signer le formulaire Attestation pour membre de la famille, qui sert à obtenir les prestations pour proches aidants, parce qu’il ne se pensait pas gravement malade. Elle dit qu’il a maintenant signé l’attestation. Elle demande la révision de son dossier. Elle a joint l’attestation signée à la demande qu’elle présente à la division d’appelNote de bas de page 12.

[29] On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de fait en écartant le formulaire Attestation pour membre de la famille. La division générale peut tirer des conclusions de fait uniquement sur la base des éléments de preuve portés à sa connaissance, et elle n’avait pas ce formulaire entre les mains.

[30] La prestataire semble me demander de rendre une décision au sujet de son droit aux prestations pour proches aidants. Je ne peux toutefois pas faire une telle chose. Le rôle de la division d’appel n’est pas de rendre des décisions initiales sur le droit aux prestations, mais plutôt de vérifier si la division générale a peut-être commis des erreurs révisables.

[31] En plus des observations de la prestataire, j’ai examiné la décision de la division générale, lu le dossier et écouté l’enregistrement audio de l’audience de la division générale pour voir si la division générale avait possiblement ignoré ou mal interprété les éléments de preuve dont elle disposaitNote de bas de page 13.

[32] La loi dit que je peux présumer que la division générale a examiné l’ensemble de la preuve, même si elle n’a pas mentionné chacun des élémentsNote de bas de page 14. La division générale doit toutefois aborder les éléments importants, surtout ceux qui contredisent sa conclusion, et elle doit expliquer comment elle soupèse la preuve.

[33] Je n’ai trouvé aucun élément de preuve que la division générale aurait pu ignorer ou mal interpréter. La division générale s’est également penchée sur des éléments de preuve contradictoires et elle a expliqué comment elle avait évalué la preuve.

[34] La division générale a tiré la conclusion de fait voulant que la prestataire s’était occupée de son fils jusqu’à la fin de septembre 2021. Cette conclusion a eu des répercussions sur les résultats de son analyse des trois éléments concernant la disponibilité de la prestataire pour le travail.

[35] Cette conclusion de fait s’appuyait sur des éléments de preuve au dossier. La division générale a mentionné les notes que la Commission a prises le 30 août 2021, le 10 septembre 2021 et le 28 septembre 2021, qui reflétaient des discussions entre la prestataire et la Commission au sujet des prestations pour proches aidants. La division générale a aussi fait référence au courriel que la prestataire a envoyé à son employeur pour demander la prolongation de son congé dans le but de s’occuper de son filsNote de bas de page 15.

[36] La prestataire avait produit des éléments de preuve qui contredisaient la conclusion de la division générale selon laquelle la prestataire s’était occupée de son fils jusqu’à la fin de septembre 2021. Plus précisément, la prestataire a déclaré qu’elle avait commencé à chercher du travail et qu’elle était disponible pour travailler dès la fin de juillet, après que son employeur a refusé de prolonger son congé pour qu’elle s’occupe de son filsNote de bas de page 16. Elle avait dit la même chose à la CommissionNote de bas de page 17.

[37] Je suis convaincue que la division générale était au courant de cet élément contradictoire et qu’elle en a tenu compte.

[38] La division générale a reconnu le témoignage de la prestataire et l’information au dossier selon laquelle elle avait cessé de s’occuper de son fils à la fin de juilletNote de bas de page 18. La division générale a aussi admis sa déclaration selon laquelle elle cherchait un emploi et n’a pas pensé à demander à son employeur de la reprendre quand il a refusé sa demande de congé supplémentaire. La prestataire a expliqué que, comme son employeur avait dit qu’il embaucherait une personne pour la remplacer, elle était troublée à ce moment-làNote de bas de page 19.

[39] La division générale a expliqué pourquoi, parmi les éléments de preuve, elle préférait les notes de la Commission et le courriel que la prestataire a envoyé pour demander la prolongation de son congé dans le but de s’occuper de son filsNote de bas de page 20. La division générale a précisé que la prestataire n’avait pas expliqué de façon raisonnable pourquoi elle aurait demandé à son employeur un congé de quatre semaines pour s’occuper de son fils si elle ne s’occupait pas de lui. Elle a ajouté que si la prestataire souhaitait retourner au travail à la fin de juillet 2021, elle aurait pu reprendre son emploiNote de bas de page 21.  

[40] La division générale a le pouvoir de soupeser la preuve qui lui est présentée et de décider quels éléments elle préfère. Je ne peux pas réévaluer la preuve d’une façon différente et en arriver à une conclusion différente.

[41] Je ne vois pas comment on pourrait soutenir que la division générale a fondé sa décision selon laquelle la prestataire n’avait pas prouvé sa disponibilité pour le travail sur une erreur de fait importante.

On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une autre erreur révisable

[42] En plus d’avoir examiné les arguments de la prestataire, je me suis aussi penchée sur les autres moyens d’appel.

[43] Je n’ai relevé aucune erreur de droit. La division générale a énoncé et appliqué le droit établi en ce qui a trait aux éléments dont il faut tenir compte pour décider si la prestataire était disponible pour travaillerNote de bas de page 22.

[44] La division générale n’a pas fait d’erreur de compétence. Elle ne pouvait pas rendre une décision au sujet de la possible admissibilité de la prestataire aux prestations pour proches aidants. En effet, le pouvoir de la division générale se limitait à examiner la décision de révision que la Commission a rendue et qui avait été portée en appel devant la division généraleNote de bas de page 23.

[45] La décision de révision dont la division générale était saisie portait uniquement sur la décision de la Commission voulant que la prestataire n’était pas disponible pour travailler du 21 juin 2021 au 24 septembre 2021Note de bas de page 24. Rien au dossier n’indique que la Commission a rendu une décision de révision au sujet de l’admissibilité de la prestataire aux prestations pour proches aidants.

[46] On ne sait pas trop, d’après les renseignements au dossier, si la prestataire a rempli une demande de prestations pour proches aidants. Si elle souhaite faire une telle demande, elle devra communiquer directement avec la Commission pour la remplir ou la présenter.

[47] La prestataire n’a signalé aucune injustice procédurale de la part de la division générale et je ne vois aucune preuve que la procédure a été inéquitable.

[48] On ne peut pas soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante, ni qu’elle a commis une erreur de droit ou de compétence, ni qu’elle n’a pas respecté l’équité procédurale. Par conséquent, l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès et je dois refuser la permission de faire appel.

Conclusion

[49] Je refuse la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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