Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : CF c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 547

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante (prestataire) : C. F.
Partie intimée (Commission) : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (444874) datée du 31 décembre 2021 rendue par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Gerry McCarthy
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 16 février 2022
Personnes présentes à l’audience : Appelante

Date de la décision : Le 17 février 2022
Numéro de dossier : GE-22-208

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli. Le Tribunal est d’accord avec la prestataire.

[2] La prestataire a choisi l’option prolongée dans son formulaire de demande de prestations parentales de l’assurance‑emploi. Elle soutient qu’elle a fait une erreur et qu’elle voulait en fait choisir l’option standard. Elle a démontré qu’elle voulait effectivement choisir cette option.

Aperçu

[3] Les personnes qui demandent des prestations parentales de l’assurance‑emploi doivent choisir entre deux options : l’« option standard » et l’« option prolongéeNote de bas page 1 ».

[4] L’option standard permet de recevoir des prestations au taux normal pendant un maximum de 35 semaines. L’option prolongée permet de recevoir la même somme totale de prestations, mais à un taux moins élevé et pendant un maximum de 61 semaines. La somme d’argent reçue demeure la même. Elle est simplement répartie sur un nombre de semaines différent.

[5] Une fois que les versements de prestations parentales ont commencé, il devient impossible de changer d’optionNote de bas page 2.

[6] La prestataire a choisi les prestations parentales prolongées dans son formulaire. Elle a commencé à recevoir des prestations au taux inférieur le 8 octobre 2021. Cependant, elle voulait en fait recevoir des prestations standards.

[7] La prestataire affirme qu’elle a toujours voulu recevoir des prestations parentales standards, mais qu’elle a choisi la mauvaise option par erreur dans sa demande.

[8] Selon la Commission de l’assurance-emploi du Canada, la prestataire a fait son choix et il est trop tard pour changer d’option parce qu’elle a déjà commencé à recevoir des prestations.

[9] La prestataire n’est pas d’accord. Elle affirme qu’elle a choisi « 52 semaines » dans son formulaire de demande parce qu’elle prévoyait retourner chez son employeur dans un an (plus précisément le 14 juin 2022). Elle affirme qu’elle n’avait pas réalisé qu’elle recevrait automatiquement 15 semaines de prestations de maternité lorsqu’elle a présenté sa demande. Elle dit avoir choisi l’option prolongée et indiqué qu’elle souhaitait recevoir 52 semaines de prestations parce que l’option standard était de 35 semaines alors qu’elle avait besoin de 52 semaines.

Question en litige

[10] Quel type de prestations parentales la prestataire voulait-elle vraiment recevoir lorsqu’elle a fait son choix dans son formulaire de demande?

Analyse

[11] Les personnes qui demandent des prestations parentales de l’assurance‑emploi doivent choisir entre l’option standard et l’option prolongéeNote de bas page 3. La loi précise qu’à partir du moment où la Commission commence à verser des prestations parentales, les prestataires ne peuvent plus changer d’optionNote de bas page 4.

[12] Pour savoir quel type de prestations parentales la prestataire voulait vraiment choisir dans son formulaire de demande, il faut examiner les éléments de preuve liés à ce choix. Autrement dit, l’option que la prestataire a choisie en remplissant son formulaire est importante, mais ce n’est pas la seule chose dont il faut tenir compte. Par exemple, on peut aussi regarder le nombre de semaines pendant lesquelles la prestataire voulait recevoir des prestations ou la durée du congé qu’elle prévoyait prendre.

[13] Dans de nombreuses décisions, le Tribunal a jugé important de prendre en compte tous les éléments de preuve concernant le choix fait par une personne lorsqu’elle a rempli son formulaire de demandeNote de bas page 5. Je ne suis pas obligé de suivre ces décisions. Autrement dit, je n’ai pas à fonder ma décision sur elles. Cependant, je les trouve convaincantes et j’ai décidé de les suivre.

L’option que la prestataire voulait choisir dans son formulaire de demande

[14] L’option que la prestataire voulait choisir dans son formulaire de demande est importante. À ce moment-là, avait‑elle l’intention de choisir l’option standard ou l’option prolongée?

Arguments des parties

[15] La Commission dit que ce que la prestataire a sélectionné dans le formulaire de demande nous dit quelle option elle voulait choisir. La Commission soutient qu’il est maintenant trop tard pour changer d’option.

[16] La prestataire affirme qu’elle n’avait pas réalisé qu’elle recevrait automatiquement 15 semaines de prestations de maternité lorsqu’elle a présenté sa demande. Elle soutient qu’elle a choisi l’option prolongée parce que l’option standard était de 35 semaines et qu’elle avait besoin de 52 semaines. La prestataire ajoute que son enfant est né 5 semaines plus tôt que prévu et que c’est la raison pour laquelle son employeur n’a pas indiqué de date de retour au travail dans son relevé d’emploi.

[17] J’estime que la prestataire voulait choisir l’option standard lorsqu’elle a demandé des prestations de maternité et des prestations parentales pour les raisons suivantes.

[18] Premièrement, la prestataire a expressément indiqué « 52 semaines » dans son formulaire de demande en réponse à la question « Combien de semaines de prestations souhaitez‑vous recevoir? » (page GD3-8 du dossier d’appel). Ce choix coïncidait avec son intention de retourner chez son employeur 52 semaines après la naissance de son enfant. La prestataire a dit qu’elle ne savait pas qu’elle recevrait automatiquement 15 semaines de prestations de maternité lorsqu’elle a présenté sa demande et qu’elle pensait que les 35 semaines de prestations parentales standards seraient trop courtes parce qu’elle avait prévu retourner au travail 52 semaines après la naissance de son enfant. Je suis conscient que le ministre a fait valoir que la date prévue de retour au travail de la prestataire n’était pas mentionnée dans son relevé d’emploi et qu’il n’était donc pas certain qu’elle allait reprendre son travail en juin 2022. Toutefois, je juge que le témoignage de la prestataire selon lequel son employeur et elle avaient prévu qu’elle retournerait au travail 52 semaines après la naissance de son enfant est crédible. J’accepte le témoignage de la prestataire à ce sujet parce que ses déclarations étaient plausibles et détaillées. De plus, l’enfant de la prestataire est né 5 semaines plus tôt que prévu et lorsque la prestataire a demandé de prestations de maternité et des prestations parentales le 23 juin 2021, l’employeur avait déjà produit le relevé d’emploi le 17 juin 2021 (page GD3-18).

[19] Deuxièmement, il est important de tenir compte des circonstances entourant la naissance de l’enfant de la prestataire. On lui a dit initialement qu’elle accoucherait le 24 juin 2021. Sa date prévue d’accouchement a ensuite été reportée au 8 juillet 2021, puis au 20 juillet 2021. La prestataire travaillait toujours pour l’employeur le vendredi 11 juin 2021 lorsque son médecin l’a informée qu’elle était prête à accoucher. Elle a donné naissance le lundi 14 juin 2021 et a demandé des prestations de maternité et des prestations parentales le 23 juin 2021. En bref, la prestataire prévoyait initialement de continuer de travailler pour l’employeur jusqu’au début de juillet 2021 et de demander à son employeur d’indiquer qu’elle retournerait au travail au début de juillet 2021 [sic] dans son relevé d’emploi. Le fait que la prestataire ait accouché 5 semaines plus tôt a modifié son calendrier de retour au travail. L’employeur avait déjà produit le relevé d’emploi de la prestataire avant qu’elle ne demande des prestations de maternité et des prestations parentales le 23 juin 2021.

Observations supplémentaires de la Commission

[20] Je reconnais que selon la Commission, la prestataire a choisi les prestations de maternité dans sa demande et a dit qu’elle voulait recevoir des prestations parentales après ses prestations de maternité. La Commission a en outre soutenu que la prestataire avait demandé à recevoir 15 semaines de prestations de maternité et que celles-ci ne lui avaient pas été accordées automatiquement, comme l’a fait valoir la prestataire. Néanmoins, j’accepte que la prestataire voulait choisir l’option standard parce qu’elle a expressément indiqué « 52 semaines » dans son formulaire comme étant le nombre de semaines qu’elle souhaitait recevoir. Au cours de son témoignage, la prestataire a constamment expliqué qu’elle prévoyait retourner chez l’employeur 52 semaines après la naissance de son enfant. De plus, elle a affirmé qu’elle avait l’intention de choisir l’option standard lorsqu’elle a demandé des prestations de maternité et des prestations parentales. J’estime que le témoignage de la prestataire sur cette question est crédible parce que ses déclarations étaient plausibles, franches, détaillées et cohérentes.

Somme toute, quelle option la prestataire voulait-elle choisir au moment de présenter sa demande?

[21] J’estime que la prestataire a prouvé qu’elle avait l’intention de choisir les prestations parentales standards lorsqu’elle a présenté sa demande.

Conclusion

[22] La prestataire a choisi les prestations parentales standards.

[23] Par conséquent, l’appel est accueilli.

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