Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : RD c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 676

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Parties appelantes : R. D. et B. D.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante : Julie Villeneuve

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 2 février 2022 (dossiers GE-22-58 et GD-22-63)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 16 juin 2022
Personnes présentes à l’audience : Appelante et appelant
Représentante de l’intimée
Date de la décision : Le 22 juin 2022
Numéro de dossier : AD-22-116 et AD-22-117

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] Le 13 octobre 2021, l’appelante et l’appelant (prestataires) ont demandé des prestations d’assurance-emploi pour pêcheurs. L’intimée (Commission) a décidé que la rémunération provenant de la pêche n’était pas suffisante pour établir une période de prestations au profit des prestataires. Il leur fallait chacun un revenu de 2 500,00 $, mais les prestataires avaient gagné seulement 2 018,00 $ et 2 131,70 $. Après avoir fait une révision, la Commission a maintenu sa décision initiale. Les prestataires ont porté les décisions de révision en appel à la division générale.

[3] La division générale a conclu que les prestataires ne répondaient pas aux exigences prévues par la loi et ne remplissaient donc pas les conditions requises pour recevoir des prestations d’assurance-emploi pour pêcheurs.

[4] La division d’appel leur a accordé la permission de faire appel parce que la division générale n’avait possiblement pas abordé la question de savoir si les prestataires pouvaient bénéficier des règles temporaires mises en place pour aider les pêcheuses et pêcheurs à avoir accès aux prestations pendant la pandémie.

[5] Je rejette l’appel des prestataires.

Question en litige

[6] La division générale a-t-elle commis une erreur lorsqu’elle a conclu que les prestataires ne répondaient pas aux exigences de la loi et ne remplissaient donc pas les conditions requises pour recevoir les prestations d’assurance-emploi pour pêcheurs?

Analyse

Le mandat de la division d’appel

[7] La Cour d’appel fédérale a établi que, lorsque la division d’appel instruit des appels par application de l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, le mandat de la division d’appel lui est conféré par les articles 55 à 69 de la LoiNote de bas page 1.

[8] La division d’appel agit à titre de tribunal administratif d’appel pour les décisions rendues par la division générale. Elle n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui exercé par une cour supérieureNote de bas page 2.

[9] Par conséquent, à moins que la division générale ait omis d’observer un principe de justice naturelle, qu’elle ait commis une erreur de droit ou qu’elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, je n’ai d’autre choix que de rejeter l’appel.

La division générale a-t-elle commis une erreur lorsqu’elle a conclu que les prestataires ne répondaient pas aux exigences de la loi et ne remplissaient donc pas les conditions requises pour recevoir des prestations pour les pêcheurs?

[10] Pour appuyer leur appel, les prestataires font valoir que la décision de la division générale est injuste. Ils ont fait de leur mieux pour atteindre l’objectif de 2 500 $. Ils ont gagné plus de 2 000 $ chacun pendant les périodes difficiles qui ont découlé de la pandémie. Le refus de leur verser des prestations les a empêchés de préparer leur équipement pour la prochaine saison de pêche.

[11] À l’audience de la division générale, les prestataires ont confirmé que la rémunération qu’ils ont chacun reçue en pratiquant la pêche était de 2 018,18 $ et de 2 131,70 $.

[12] Pour remplir les conditions requises lorsqu’on est pêcheuse ou pêcheur, il faut démontrer qu’on ne remplit pas les conditions établies par les règles régulières de l’assurance-emploi. Il faut aussi démontrer qu’on a gagné au moins 2 500 $ en rémunération assurable provenant uniquement de la pêcheNote de bas page 3.

[13] La division générale a conclu à juste titre que les prestataires ne pouvaient pas remplir les conditions requises pour recevoir des prestations suivant les règles régulières de l’assurance-emploi et établir une période de prestations à compter d’octobre 2021 en fonction de leur rémunération provenant de la pêche.

[14] Je dois maintenant décider si, dans sa décision, la division générale a abordé la question de savoir si les prestataires pouvaient bénéficier des règles temporaires mises en place pour aider les pêcheuses et pêcheurs à avoir accès aux prestations pendant la pandémie.

[15] La division générale mentionne dans sa décision qu’elle a examiné la loi, y compris les mesures spéciales mises en place pour faciliter l’accès aux prestations pour les pêcheuses et pêcheurs touchés par la pandémie de COVID-19. Cependant, elle semble faire référence aux mesures spéciales seulement pour valider la période de référence établie au profit des prestatairesNote de bas page 4. Elle ne semble pas décider si les prestataires peuvent effectivement recevoir des prestations pour pêcheurs selon ces règles temporairesNote de bas page 5.

[16] Je juge que la décision de la division générale n’est pas transparente, intelligible et justifiée. Je juge aussi qu’elle n’a pas décidé d’une question qu’elle aurait dû trancher.

[17] Mon intervention est donc justifiée.

Réparation

[18] Je suis d’avis que les parties ont eu l’occasion de présenter leurs arguments à la division générale. Je rendrai donc la décision que la division générale aurait dû rendreNote de bas page 6.

[19] La Commission fait valoir que les prestataires ont bénéficié des mesures spéciales pour l’établissement d’une période de prestations en octobre 2020 et que les pêcheuses et pêcheurs ne peuvent en bénéficier pour une seule saison de pêche estivale.

[20] À l’audience de la division générale, les prestataires ont reconnu n’avoir pas reçu une rémunération suffisante pour établir une période de prestations en octobre 2020, mais avoir néanmoins touché des prestations.

[21] Malheureusement pour les prestataires, la loi permet aux pêcheurs de bénéficier de cette mesure spéciale une seule fois pour une demande visant la saison estivaleNote de bas page 7. Cette limite s’applique même si les mesures spéciales ont été prolongées jusqu’au 18 décembre 2021Note de bas page 8.

[22] Je comprends que les prestataires ont subi de grosses pertes financières en raison de la pandémie. Il n’en demeure pas moins que ni la division générale ni la division d’appel n’ont le pouvoir de déroger aux règles que le Parlement a établies pour l’octroi des prestations.

[23] Je n’ai donc pas d’autre choix que de rejeter l’appel.

Conclusion

[24] L’appel est rejeté.

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