Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : RD c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 677

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Parties appelantes : R. D.
B. D.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décisions de révision (442135 et 442137) rendues le 14 décembre 2021 par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquées par Service Canada)

Membre du Tribunal : Leanne Bourassa
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 28 janvier 2022
Personnes présentes à l’audience : Appelante et appelant
Date de la décision : Le 2 février 2022
Numéro de dossier : GE-22-58 et GE-22-63

Sur cette page

Décision

[1] Les appels sont rejetés.

[2] Malheureusement, la rémunération assurable que les prestataires ont tirée de la pêche n’était pas suffisante pour leur permettre de répondre aux conditions requises et recevoir des prestations d’assurance-emploi.

Aperçu

[3] Les prestataires ont demandé des prestations d’assurance-emploi, mais la Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé que leur rémunération provenant de la pêche n’était pas suffisante pour remplir les conditions requises.

[4] Je dois décider si les prestataires ont gagné assez d’argent en pratiquant la pêche pour remplir les conditions requises et recevoir des prestations d’assurance-emploi.

[5] Selon la Commission, les prestataires n’ont pas assez de revenus provenant de la pêche. En effet, il leur fallait 2 500,00 $ chacun, mais les prestataires ont gagné seulement 2 018,00 $ et 2 131,70 $.

[6] Les prestataires affirment que leur saison de pêche a été plus courte que d’habitude en raison de la COVID-19. Leur acheteur ne pouvait pas acheter ni vendre leurs palourdes et il n’y avait pas de touristes. Sans les prestations d’assurance-emploi, il leur sera impossible de payer pour l’équipement nécessaire pour la prochaine saison de pêche.

Question que je dois examiner en premier

Je joins deux demandes de prestations

[7] Dans la présente affaire, les deux prestataires sont mari et femme. Leurs demandes de prestations sont essentiellement les mêmes et reposent sur la même expérience de pêche. La Commission a refusé de leur verser des prestations pour les mêmes raisons. Pour agir le plus rapidement et le plus équitablement possible, j’ai instruit les deux appels ensemble et je rends la présente décision dans les deux appels.

Question en litige

[8] Les prestataires ont-ils accumulé assez d’heures de travail pour remplir les conditions requises et recevoir des prestations d’assurance-emploi?

Analyse

Comment remplir les conditions requises pour recevoir des prestations

[9] Quand on cesse de travailler, on ne reçoit pas nécessairement des prestations d’assurance‑emploi. Il faut prouver qu’on remplit les conditions requises pour recevoir des prestationsNote de bas page 1. Les prestataires doivent en faire la preuve selon la prépondérance des probabilités. Cela veut dire que les prestataires doivent démontrer qu’il est plus probable qu’improbable (il y a plus de chances) qu’elle et il répondent aux conditions requises.

[10] Pour remplir les conditions requises lorsqu’on est pêcheuse ou pêcheur, il faut démontrer qu’on ne remplit pas les conditions établies par les règles régulières de l’assurance-emploi. Il faut aussi démontrer qu’on a gagné, durant une certaine période, au moins 2 500 $ en rémunération assurable provenant uniquement de la pêche. Cette période s’appelle la « période de référenceNote de bas page 2 ».

[11] Les prestataires ont demandé des prestations pour la saison de pêche estivale. Leur période de référence s’étend du 29 février 2021 [sic] au 2 octobre 2021Note de bas page 3. J’ai examiné la loi, y compris les mesures spéciales mises en place pour faciliter l’accès aux prestations pour les pêcheuses et pêcheurs touchés par la pandémie de COVID-19Note de bas page 4. Je ne vois aucune preuve qui contredise cette période de référence ou qui permettrait de la prolonger, alors j’admets qu’elle est exacte.

Les prestataires ne remplissent pas les conditions requises pour recevoir des prestations régulières d’assurance-emploi

[12] Les prestataires admettent ne pas avoir accumulé d’heures d’emploi assurable en dehors de la pêche pour leur permettre de remplir les conditions requises et de recevoir des prestations suivant les règles régulières de l’assurance-emploi. Je dois donc considérer uniquement leur rémunération provenant de la pêche.

Les prestataires n’ont pas accumulé assez de revenus provenant de la pêche

[13] Les prestataires affirment que les montants déclarés dans leurs [traduction] « États des revenus – Pêcheur indépendant » sont exacts. Ces documents couvrent la période du 15 août 2021 au 18 septembre 2021. Pour R. D., le total de la rémunération assurable provenant de la pêche s’élève à 2 018,18 $. Pour B. D., il s’élève à 2 131,70 $.

[14] Aucun autre « État des revenus – Pêcheur indépendant » n’a été déposé en preuve et les prestataires confirment ne pas avoir gagné d’autres revenus provenant de la pêche au cours de leur période de référence.

[15] Je crois les prestataires lorsqu’ils disent que cette année a été extrêmement difficile pour la pêche. Il est clair que la pandémie de COVID-19 aura eu des répercussions sur la pêche en raison du manque de touristes et d’acheteurs pour leurs produits. Selon leurs déclarations, la personne qui achète habituellement leurs prises ne pouvait pas acheter autant de palourdes que par le passé et, même s’ils ont essayé de trouver d’autres acheteurs avec qui travailler, c’était impossible.

[16] Malheureusement, le programme d’assurance‑emploi est un régime d’assurance et, comme pour les autres régimes d’assurance, il faut remplir certaines conditions pour toucher des prestations. Les conditions d’admissibilité ne permettent pas le moindre écart entre les chiffres et la Commission n’a pas le pouvoir discrétionnaire de faire des exceptions en appliquant ces conditionsNote de bas page 5.

[17] Dans la présente affaire, les prestataires ne remplissent pas les conditions et ne peuvent donc pas recevoir de prestations. Je suis sensible à leur situation, mais je ne peux pas changer la loiNote de bas page 6.

Conclusion

[18] La rémunération assurable que les prestataires ont reçue en pratiquant la pêche n’est pas suffisante pour leur permettre de recevoir des prestations.

[19] Par conséquent, l’appel est rejeté.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.