Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : AT c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 542

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission d’en appeler

Partie demanderesse : A. T.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 13 avril 2022 (GE-22-20)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 21 juin 2022
Numéro de dossier : AD-22-331

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Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée. Cela signifie que l’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] La division générale a décidé que le prestataire a touché une rémunération de 54 153,85 $ de l’employeur no 1, laquelle devait faire l’objet d’une répartitionNote de bas de page 1.

[3] Le prestataire a fait une demande d’annulation ou de modification de la décision de la division générale afin de présenter des éléments de preuveNote de bas de page 2. Il a présenté une facture légale pour montrer qu’il avait engagé des frais juridiques et que ceux-ci devraient être soustraits du montant réparti. La division générale a rejeté la demande.

[4] Le prestataire demande maintenant la permission d’interjeter appel du rejet de sa demande d’annulation ou de modification de la décision de la division générale.

[5] Je dois décider si la division générale a commis une erreur révisable qui pourrait conférer à l’appel une chance raisonnable de succès.

[6] Je refuse la permission d’en appeler.

Question en litige

[7] Le prestataire a-t-il soulevé une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?

Analyse

[8]  L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social énonce les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont les suivantes : 

  1. 1. Le processus d’audience de la division générale était inéquitable d’une façon ou d’une autre.
  2. 2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher, ou elle a tranché une question sans avoir le pouvoir de le faire.
  3. 3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. 4. La division générale a commis une erreur de droit en rendant sa décision.

[9] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à l’examen sur le fond. C’est une première étape que le prestataire doit franchir, mais où le fardeau est inférieur à celui dont il devra s’acquitter durant l’instruction de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver ses prétentions. Il doit plutôt établir que l’appel a une chance raisonnable de succès en raison d’une erreur révisable. Autrement dit, il doit démontrer que l’on peut soutenir qu’il y a eu une erreur révisable pouvant faire que l’appel soit accueilli.

[10] Par conséquent, avant d’accorder la permission, je dois être convaincu que les motifs de l’appel correspondent à l’un des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins un des motifs a une chance raisonnable d’être accueilli.

Le prestataire soulève-t-il une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès? 

[11] Le prestataire soutient que la division générale ne lui a pas accordé assez de temps pour obtenir une facture mise à jour. Il fait valoir qu’il ne devrait pas être responsable du fardeau de fournir un document provenant d’un tiers, surtout étant donné que la Commission n’a pas fait preuve d’intérêt en ce qui concerne sa facture. Le prestataire avance qu’il a expliqué à la division générale que la majorité de la facture concernait la cessation d’emploi avec l’employeur no 1 et le travail mineur effectué « en nature » avec l’employeur no 2.  

[12] La loi permet à la division générale d’annuler ou de modifier une décision si elle est convaincue que la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel faitNote de bas de page 3.

[13] La division générale a examiné la facture légale présentée par le prestataire afin d’appuyer sa demande d’annulation ou de modification; elle a conclu que la facture ne portait pas sur l’employeur no 1 pour lequel il a été déterminé initialement qu’il avait une rémunération qui devait être répartie. La division générale n’a pas trouvé convaincant le témoignage du prestataire selon lequel il avait engagé des frais juridiques pour l’employeur no 1, car cela n’était pas indiqué sur la facture.

[14] Le prestataire soutient que la division générale ne lui pas accordé assez de temps pour obtenir une facture mise à jour. On a tenu l’audience le 30 mars 2022. Il avait jusqu’au 4 avril 2022 pour déposer la version révisée.

[15] Je signale que la division générale a rendu sa décision le 13 avril 2022. La division générale a mentionné dans sa décision que le prestataire n’avait toujours pas présenté la facture mise à jour en date du 13 avril 2022.

[16] De plus, s’il y avait une erreur administrative sur la facture, comme l’a affirmé le prestataire, il avait jusqu’au 3 novembre 2022 pour présenter sa demande d’annulation ou de modification de la décision de la division générale accompagnée de la bonne factureNote de bas de page 4. Il a choisi de présenter sa demande avant de faire réviser la facture.

[17] Par conséquent, je ne peux pas conclure que la division générale n’a pas respecté un principe de justice naturelle.

[18] Le prestataire soutient que la division générale ne devrait pas l’obliger à fournir un document provenant d’un tiers, surtout étant donné que la Commission a complètement ignoré sa facture.

[19] Je ne trouve pas d’erreur révisable commise par la division générale. La jurisprudence abonde sur le sujet; si une partie prestataire déclare que la somme reçue de son employeur ou de son ancien employeur avait été versée pour des raisons qui diffèrent de la perte de revenu d’emploi, il incombe à la partie prestataire de démontrer qu’en raison de « circonstances particulières », une partie de la somme devrait être considérée comme un dédommagement pour une dépense ou une perteNote de bas de page 5.

[20] Le prestataire soutient que la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a ignoré son témoignage selon lequel la majorité de la facture concernait la cessation d’emploi avec l’employeur no 1 et le travail mineur effectué « en nature » avec l’employeur no 2.

[21] La division générale n’a pas trouvé convaincant le témoignage du prestataire selon lequel il a engagé des frais juridiques pour l’employeur no 1, car cela n’était pas indiqué dans la facture fournie en appui de sa demande d’annulation ou de modification. La facture fait clairement référence à des services professionnels rendus à l’employeur no 2.

[22] Je suis d’avis que le prestataire n’a pas soulevé devant la division générale de nouveaux faits pertinents qui se sont produits après que la décision ait été rendue ou qui se sont produits avant la décision, mais qu’il n’aurait pas pu découvrir en agissant avec diligenceNote de bas de page 6. Il n’a pas non plus démontré que la décision de la division générale a été rendue sans tenir compte d’un fait important ni qu’elle ait été fondée sur une erreur de fait importante.

[23] La facture ne fait pas référence à l’employeur no 1 pour lequel il a été déterminé initialement qu’il avait une rémunération qui devait être répartie. De plus, le prestataire ne savait pas quelle partie de la facture portait sur l’employeur no 1.

[24] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments du prestataire au soutien de la demande de permission d’en appeler, je conclus que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Le prestataire n’a pas invoqué des motifs qui se rattachent aux moyens d’appel susmentionnés et qui pourraient éventuellement donner lieu à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[25] La permission d’en appeler est refusée. Cela signifie que l’appel n’ira pas de l’avant.

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