Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : AT c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 543

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : A. T.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (425993) datée du 5 juillet 2021 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Solange Losier
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 30 mars 2022
Personne présente à l’audience : Partie appelante (prestataire)

Date de la décision : Le 13 avril 2022
Numéro de dossier : GE-22-20

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] Une personne peut demander au Tribunal de réviser et de modifier une décisionNote de bas de page 1. La personne qui présente la demande s’appelle « la partie demanderesse ». Dans cette affaire, la partie demanderesse est le prestataire.

[3] Le Tribunal a initialement décidé que le prestataire avait reçu une rémunération de 54 153,85 $, laquelle devait faire l’objet d’une répartitionNote de bas de page 2.

[4] Le prestataire a déposé de nouveaux renseignements avec cette demandeNote de bas de page 3. Il estime que cette décision devrait être modifiée, puisqu’il a déposé une facture légale appuyant le fait qu’il avait des frais juridiquesNote de bas de page 4. Le prestataire souhaite que la décision soit modifiée en vue de soustraire du montant de la répartition le montant des frais juridiques qu’il a engagés.

Les questions que je dois examiner en premier

La facture légale que le prestataire a déposée  

[5] Le prestataire a présenté une facture légale pour prouver qu’il avait dû engager des frais juridiquesNote de bas de page 5. J’ai écrit à la Commission pour lui demander de présenter des observations sur cette questionNote de bas de page 6. La date limite de réponse était le 18 janvier 2021.

[6] La Commission n’a pas répondu dans le délai imparti ni en date de la présente décision. J’ai fait suivre une lettre confirmant qu’aucune réponse n’avait été reçueNote de bas de page 7.

Aucun document additionnel n’a été déposé après l’audience

[7] Lors de l’audience, j’ai signalé que la facture légale désignait un employeur différent (employeur no 2)Note de bas de page 8. Le prestataire a dit qu’il s’agissait d’une erreur administrative. Il a dit que l’avocat avait travaillé sur un règlement avec son ancien employeur (employeur no 1), mais que cela n’était pas correctement indiqué sur la facture légale. Il a reconnu qu’une partie de la facture comprenait du travail pour l’employeur no 2, mais il ne pouvait pas dire exactement quelle partie de la facture correspondait à ce travail.

[8] Le prestataire a dit qu’il essaierait d’obtenir une facture ou une lettre juridique mise à jour de l’avocat et de la déposer après l’audience. La date limite de soumission était le 4 avril 2022Note de bas de page 9.  

[9] En date de la présente décision, le prestataire n’a pas déposé de documents additionnels pour appuyer sa position. Je lui ai écrit une lettre pour l’informer qu’aucun document déposé après l’audience n’avait été reçu et que je procéderais donc à rendre une décisionNote de bas de page 10.

Question en litige

[10] Le prestataire a-t-il prouvé qu’il y a une raison de réviser la décision initiale? Dans l’affirmative, je dois décider quelles modifications doivent être apportées à la décision initiale.

Analyse

[11] Le Tribunal ne peut pas simplement réviser une décision lorsqu’une partie demanderesse le demande. En effet, le Tribunal ne peut réviser ou modifier une décision que pour les deux motifs suivants :

  1. De nouveaux faits sont présentés au Tribunal;
  2. La décision a été rendue sans tenir compte de faits essentiels ou a été fondée sur une erreur relative à de tels faitsNote de bas de page 11.

[12] Ces deux motifs exigent que j’examine si les nouveaux renseignements ont une incidenceNote de bas de page 12 sur l’issue de la décision initiale. En ce qui concerne les faits nouveaux, la Cour a précisé que je dois examiner si les nouveaux renseignements sont [traduction] « décisifsNote de bas de page 13 ». Pour le deuxième motif, je dois examiner si les renseignements portent sur un « fait essentielNote de bas de page 14 ». 

[13]  Il est logique que pour les deux motifs, la partie demanderesse doive montrer que les nouveaux renseignements ont une incidence sur la décision. Il en est ainsi parce que le prestataire me demande de modifier la décision à la lumière de ces nouveaux renseignements. Si les renseignements n’ont pas d’incidence ou ne modifient pas la décision, il n’y a alors aucun intérêt de la réviser. 

Question 1 : Les renseignements sont-ils suffisamment importants pour avoir une incidence sur la question en litige dans la décision?

[14] La question en litige dans la décision est de savoir si le prestataire a touché une rémunération et, le cas échéant, comment elle devrait être répartie.

[15] Le prestataire affirme que l’information est suffisamment importante pour avoir une incidence sur la décision, car il a encouru une dette d’environ 5 000 $. Il soutient que les frais juridiques qu’il a engagés pour parvenir à une entente avec son employeur sont pertinents.

[16] On a invité la Commission à présenter des observations, mais elle n’a pas répondu dans le délai imparti ni en date de la présente décisionNote de bas de page 15. J’ai envoyé une lettre de suivi après la date limite, confirmant qu’aucune réponse n’avait été reçueNote de bas de page 16.

[17] J’accepte que l’information soit suffisamment importante pour affecter les questions dans la décision parce que la nouvelle information, plus précisément la facture légale, peut être pertinente. Cette information pourrait appuyer une conclusion de fait selon laquelle le prestataire a engagé des frais juridiques, ce qui pourrait réduire le montant de la répartition.  

[18] Il n’est pas contesté que le prestataire a présenté sa demande dans un délai d’un an.

[19] J’ai signalé que la facture légale a été générée après que l’audience ait eu lieu, le 11 novembre 2021. J’ai interrogé le prestataire sur la date de la facture et il a expliqué qu’il a fallu un certain temps pour obtenir la facture de l’avocat, même si le règlement a eu lieu au début de 2021.   

[20] J’ai examiné la facture légale avec le prestataire; elle ne désigne pas l’employeur no 1 pour lequel il a été déterminé qu’il avait une rémunération répartie.   

[21] Je ne suis pas convaincue par le témoignage du prestataire selon lequel il avait encouru des frais juridiques pour l’employeur no 1 parce que cela ne figurait tout simplement pas sur la facture. La facture indique qu’il a encouru 12 500,00 $ pour des services professionnels rendus à l’employeur no 2. Il s’agit de l’emploi qu’il a obtenu après la fin de son emploi chez l’employeur no 1.

[22] On a invité le prestataire à soumettre une facture juridique mise à jour ou une lettre de son avocat avant le 4 avril 2022, mais il ne l’a pas fait. Compte tenu de cela, je ne peux pas annuler ni modifier ma décision.

Conclusion

[23] L’appel est rejeté.

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