Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : SS c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 48

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : S. S.
Représentante ou représentant : Ennio Aguilera
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante ou représentant : Annick Dumoulin

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 18 novembre 2021 (AD-21-383)

Membre du Tribunal : Shirley Netten
Mode d’audience : Sur la foi du dossier
Date de l’audience : Le 4 février 2022
Numéro de dossier : AD-22-35

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Décision

[1] Je rejette la demande d’annulation de la décision de la division d’appel qui a donné à la Commission de l’assurance-emploi du Canada la permission de faire appel d’une décision de la division générale (décision relative à la permission d’en appeler).

Aperçu

[2] S. S. (prestataire) a reçu des prestations d’urgence de mai à septembre 2020, des prestations régulières d’assurance-emploi d’octobre 2020 à avril 2021 et des prestations de maternité de mai à octobre 2021. La prestataire n’avait pas accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable pour que sa demande de prestations de maternité et de prestations parentales présentée en juin 2021 soit accueillie et qu’une nouvelle période de prestations soit établie. Ses prestations ont cessé à la fin de sa période de prestations actuelle, en octobre 2021.

[3] La question faisant l’objet de l’appel devant la division générale était de savoir si un crédit d’heures supplémentaires aurait dû être appliqué à la demande d’octobre 2020 (comme Service Canada l’a décidé) ou à la demande de juin 2021 pour les prestations de maternité et les prestations parentales (comme le voulait la prestataire). La division générale a donné raison à la prestataire. La Commission a demandé la permission de faire appel en raison d’une possible erreur de droit. La division d’appel a décidé que l’appel avait une chance raisonnable de succès et a accordé la permission d’en appeler.

[4] L’appel de la Commission doit être entendu par la division d’appel la semaine prochaine. Entre-temps, la prestataire souhaite que la décision relative à la permission d’en appeler soit annulée parce que la Commission n’a pas déposé sa demande auprès de la division d’appel de la manière requise par le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale. Je rejette la demande de la prestataire.

Questions en litige

[5] La question qui fait l’objet du présent appel est de savoir si la décision relative à la permission d’en appeler doit être annulée.

Analyse

[6] Le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale prévoit qu’une demande déposée à la division d’appel doit contenir (entre autres) les coordonnées de la personne autorisée à représenter la partie demanderesseNote de bas de page 1, et si la demande est déposée par la Commission, les coordonnées de la CommissionNote de bas de page 2.

[7] Dans la présente affaire, la représentante de la Commission a signé la demande de son nom, mais n’a pas rempli la section intitulée [traduction] « Informations sur la représentante ou le représentant ». Je ne sais pas si c’est un oubli ou si les représentants de la Commission ne se considèrent pas comme des représentants. Le formulaire ne comporte aucune autre section pour les coordonnées de la Commission, et ces informations n’ont pas été fournies.

[8] Le représentant de la prestataire n’a pas demandé à la division d’appel les coordonnées de la Commission. Environ six semaines après la décision relative à la permission d’en appeler, il a déposé la présente demande. Lorsque la demande a été traitée, et à ma demande, la représentante de la Commission a envoyé ses coordonnées.

La décision ne sera pas annulée

[9] En vertu de la loi applicable, j’ai le pouvoir discrétionnaire d’annuler une décision uniquement dans les cas suivants :

[...] si des faits nouveaux [...] sont présentés [au Tribunal] ou s’il est convaincu que la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel faitNote de bas de page 3;

[10] Le représentant de la prestataire affirme que la décision relative à la permission d’en appeler était fondée sur une erreur relative à un fait essentiel, le fait essentiel étant que la demande de la Commission n’était pas conforme au Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale.

[11] Un fait essentiel est un fait dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il ait une incidence sur le résultat de la décisionNote de bas de page 4. Je suis d’accord avec la représentante de la Commission pour dire que le fait de ne pas fournir les coordonnées d’une personne n’est pas un fait essentiel sur lequel la décision relative à la permission d’en appeler a été fondée. C’est un fait qui ne change rien à la décision de savoir si l’appel de la Commission a une chance raisonnable de succès.

[12] Le représentant de la prestataire fait valoir que ce fait était essentiel, car une cause n’existe pas sans une demande complète et la demande n’était pas valide. J’en déduis qu’il me demande en réalité d’annuler la décision d’accueillir ou de poursuivre la demande de la CommissionNote de bas de page 5 (ce qui aurait pour incidence d’annuler également la décision relative à la permission d’en appeler).

[13] La question de savoir si une demande répond aux exigences du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale est importante pour établir si elle a été correctement déposéeNote de bas de page 6. Cependant, même si je supposais que la division d’appel avait décidé de donner suite à la demande de la Commission sans avoir connaissance du fait essentiel selon lequel la demande était incomplète, je n’exercerais pas le pouvoir discrétionnaire d’annuler cette décision.

[14] La division d’appel doit traiter les appels de manière informelle, rapide et équitableNote de bas de page 7. Recommencer cette instance depuis le début entraînerait des retards sans changer le résultat obtenu jusqu’à présent. La demande comportait un défaut mineur qui a été corrigé dès qu’il a été porté à l’attention de la Commission. Bien que la division d’appel n’ait pas implicitement supprimé l’exigence de fournir des coordonnées au moment des faitsNote de bas de page 8, cette lacune a été corrigée.

[15] Le principal objectif de l’exigence de fournir des coordonnées est de permettre à la division d’appel de communiquer avec la partie demanderesse. Ce n’était pas un problème dans la présente affaire, car la division d’appel sait comment contacter la Commission. Un objectif secondaire de cette exigence peut être que la partie répondante sache comment communiquer directement avec la partie demanderesseNote de bas de page 9. Le représentant de la prestataire fait valoir que les informations manquantes ont limité sa capacité à négocier directement avec la Commission pour parvenir à un accord. Cependant, le représentant de la prestataire n’a manifesté son intérêt pour les coordonnées de la Commission que longtemps après le dépôt de la demande. Il n’a pas non plus demandé de règlement alternatif des différends par l’intermédiaire de la division d’appel ni demandé à la représentante de la Commission de mener de nouvelles discussions lors d’une récente conférence de cas. La division d’appel a transmis les coordonnées au représentant de la prestataire le 26 janvier 2022. Je ne sais pas s’il a depuis communiqué avec la représentante de la Commission pour lui faire part de son intérêt pour un règlement à l’amiable. Le cas échéant, il peut demander que l’audience de l’appel soit reportée.

[16] Il est important de noter que même si j’annulais la décision permettant de donner suite à la demande de la Commission et la décision relative à la permission d’en appeler qui a suivi, je devrais me prononcer à nouveau sur la demande (maintenant complète). Je devrais donner à la Commission la permission de faire appel en raison d’une erreur de droit potentielle, car comme l’explique la décision relative à la permission d’en appeler actuelle, l’interprétation de la loi par la division générale est différente de l’interprétation donnée dans d’autres décisions. Cela ne signifie pas pour autant que l’interprétation faite par la division générale est nécessairement erronée, mais cela signifie que la Commission peut argumenter sur ce point. Le critère pour obtenir la permission d’en appeler est peu exigeant : une cause défendable est tout ce qu’il faut pour qu’un appel aille de l’avantNote de bas de page 10.

[17] Pour toutes ces raisons, la décision relative à la permission d’en appeler ne sera pas annulée. Elle reste en vigueur, et l’appel de la Commission ira de l’avant.

Conclusion

[18] La demande d’annulation de la décision relative à la permission d’en appeler est rejetée.

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