Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : AK c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 503

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Parties appelante : A. K.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant d’une révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Teresa M. Day
Mode d’audience : Sur la foi du dossier
Date de la décision : Le 1er juin 2022
Numéro de dossier : GE-22-478

Sur cette page

Décision

[1] La décision dans le dossier d’appel GE-20-2396 ne sera ni annulée ni modifiée.

[2] L’appelante n’a pas démontré qu’il y avait des faits nouveaux ni que la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou qu’elle est fondée sur une erreur relative à un tel fait.

Aperçu

[3] L’appelante a demandé des prestations de maternité et des prestations parentales. Dans sa demande, elle devait choisir entre les prestations parentales standards et prolongées puis préciser le nombre de semaines de prestations qu’elle voulait. Elle a demandé de recevoir des prestations parentales prolongées pendant 61 semaines. Après avoir reçu son premier versement de prestations parentales, elle a demandé de passer à l’option standard. L’intimée (la Commission) a rejeté sa demande. L’appelante a fait appel au Tribunal de la sécurité sociale du Canada. Son appel portant le numéro de dossier GE-20-2396 a été entendu par téléconférence le 7 janvier 2021.

[4] Une décision rejetant l’appel GE-20-2396 a été rendue le 8 janvier 2021. La membre du Tribunal a conclu que l’appelante ne pouvait pas modifier son choix pour passer aux prestations parentales prolongées.

[5] Le 25 décembre 2021, l’appelante a demandé au Tribunal que la décision GE‑20-2396 soit annulée ou modifiée (voir la page RAGD02 du dossier d’appel). Plus précisément, elle a demandé que la décision soit modifiée parce qu’elle avait de nouvelles preuves médicales, et qu’elle croyait que si la membre du Tribunal avait eu ces preuves, l’issue de son appel aurait été différente.

[6] Le 14 janvier 2022, la membre du Tribunal a refusé d’annuler ou de modifier la décision GE-20-2396.

[7] L’appelante a fait appel de cette décision auprès de la division d’appel du Tribunal. Le 9 février 2022, la division d’appel a accueilli l’appel et a renvoyé la demande initiale d’annulation ou de modification à la division générale du Tribunal pour qu’une ou un autre membre tranche l’affaire de nouveau.

[8] Je suis la nouvelle membre.

[9] Conformément aux directives de la division d’appel, j’ai donné à l’appelante et à la Commission un nouveau délai de 30 jours pour déposer des documents ou observations supplémentaires liés à la demande initiale d’annulation ou de modification de l’appelante. L’appelante a demandé une téléconférence pour obtenir des précisions sur les directives de la division d’appel et comprendre ce qui était requis à cette étape. J’ai tenu une téléconférence le 4 avril 2022 pour clarifier cette étape, puis j’ai entamé une nouvelle période de 30 jours pour le dépôt de documents supplémentairesNote de bas de page 1. Cela signifiait que les parties avaient jusqu’au 6 mai 2022 pour déposer tout ce qu’elles entendaient invoquer relativement à la demande initiale de l’appelante visant à faire annuler ou modifier la décision GE-20-2396.

[10] L’appelante a déposé des documents supplémentaires le 25 avril 2022 (voir la page RGD08 du dossier d’appel).

[11] La Commission a annoncé qu’elle ne déposerait pas d’observations supplémentaires le 26 avril 2022.

[12] J’ai jugé l’appel sur la foi du dossier parce que j’ai décidé qu’il n’était pas nécessaire d’entendre l’appelante une autre foisNote de bas de page 2.

Question en litige

[13] La décision dans le dossier d’appel GE-20-2396 devrait-elle être annulée ou modifiée?

Analyse

[14] Le Tribunal peut annuler ou modifier une décision qu’il a rendue à l’égard d’une demande particulière si des « faits nouveaux » lui sont présentés ou s’il est convaincu que la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou qu’elle a été fondée sur une erreur relative à un tel faitNote de bas de page 3.

Question en litige no 1 : Est-ce que des faits nouveaux ont été présentés au Tribunal?

[15] Non. Les renseignements fournis par l’appelante avec sa demande initiale et par la suite ne sont pas considérés comme des « faits nouveaux » aux fins de la loi.

[16] Selon la Cour d’appel fédérale, pour que les faits soient considérés comme des « faits nouveaux », il faut a) qu’ils se soient produits après que la décision a été rendue ou b) qu’ils aient eu lieu avant que la décision soit rendue, mais sans qu’une personne diligente ne puisse les découvrir. Les faits nouveaux doivent aussi être décisifsNote de bas de page 4.

[17] Le 5 août 2021, l’appelante a déposé des preuves médicales concernant ses démarches pour être évaluée pour le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH), et son diagnostic de TDAH. Elle a également fourni une explication détaillée de la façon dont ses difficultés liées au TDAH ont influé sur les choix qu’elle a faits lorsqu’elle a présenté sa demande de prestations de maternité et de prestations parentales de l’assurance-emploi.

[18] Je reconnais que ces éléments de preuve se rapportent à des faits survenus après la décision de rejeter son appel rendue le 8 janvier 2021.

[19] Toutefois, aucun de ces éléments de preuve ne permet de trancher la question en litige dans son appel initial, à savoir si l’appelante est autorisée à passer des prestations parentales prolongées aux prestations standards.

[20] L’appelante a choisi l’option de prestations parentales prolongées lorsqu’elle a présenté sa demande. Dans sa demande d’annulation ou de modification, elle affirme que son TDAH maintenant diagnostiqué l’a empêchée de choisir les prestations parentales appropriées (c.-à-d., l’option standard) parce qu’il l’a amenée à agir de façon impulsive, à se sentir dépassée par la demande elle-même, se concentrer sur les mauvais détails pendant le processus et à oublier des facteurs importants. Elle soutient que son TDAH lui a fait commettre une erreur lorsqu’elle a choisi l’option prolongée, et elle demande au Tribunal de lui permettre de corriger son erreur et de passer à l’option standard.

[21] La loi permet à une partie prestataire de modifier son choix avant le premier versement des prestations parentales. Par la suite, le choix d’une partie prestataire devient irrévocableNote de bas de page 5.

[22] La Commission a versé le premier paiement de prestations parentales prolongées à l’appelante le 6 novembre 2020. Cela signifie que son choix des prestations parentales prolongées est devenu irrévocable le 6 novembre 2020.

[23] Elle a communiqué avec la Commission le 16 ou le 17 novembre 2020 et a demandé de modifier son choix pour passer aux prestations parentales standards. Puisqu’elle a fait sa demande après que son choix est devenu irrévocable, la Commission a rejeté sa demande.

[24] Je suis sensible à ce que l’appelante vit en raison du TDAH. Je suis émue par sa description du cheminement qu’elle a fait pour obtenir un diagnostic et aborder son problème de santé. Je reconnais les efforts qu’elle a faits pour régler le problème des prestations parentales et sa frustration de ne pas pouvoir simplement passer à l’option qu’elle aurait souhaité choisir.

[25] Je comprends aussi qu’elle cherche à établir un lien entre sa situation et une série de décisions où la division d’appel a dit qu’une partie prestataire pouvait faire un nouveau choix si son premier choix n’était pas valideNote de bas de page 6. Pour en arriver à cette conclusion, la division d’appel a examiné une décision de la Cour fédéraleNote de bas de page 7, qui exige qu’une personne obtienne des renseignements sur les prestations qu’elle demande et qu’elle pose des questions à la Commission s’il y a des choses qu’elle ne comprend pas. La division d’appel a souligné la nécessité d’établir si la partie prestataire n’a tout simplement pas les connaissances nécessaires pour répondre à des questions claires (auquel cas elle ne peut modifier son choix), ou si elle a été induite en erreur en se fondant sur des renseignements erronés fournis par la Commission (auquel cas elle peut modifier son choix).

[26] Cependant, une décision très récente de la Cour d’appel fédérale a renversé la série d’affaires de la division d’appel, ce qui signifie que je ne peux plus en tenir compte et que je dois être d’accord avec la CommissionNote de bas de page 8. Cela est dû au fait que la Cour d’appel fédérale a statué de façon définitive qu’une partie prestataire ne peut pas modifier son choix une fois que les prestations ont commencé à lui être versées parce que l’article 23(1.2) de la Loi sur l’assurance-emploi interdit expressément une telle modification.

[27] Je suis liée par cette récente décision de la Cour d’appel fédérale et cela confirme que je n’ai pas le pouvoir discrétionnaire de renoncer à la loi ou de ne pas la respecter.

[28] Compte tenu de cette décision, il n’y a pas de recours juridique à la disposition des parties prestataires qui ont fondé leur choix sur une mauvaise compréhension du régime de prestations parentales et qui veulent modifier leur choix après que les prestations parentales leur ont été versées.

[29] Malheureusement pour l’appelante, cela signifie que, peu importe les preuves supplémentaires qu’elle présente, elles n’auront aucune incidence sur la décision, car la loi ne lui permet pas de faire un nouveau choix et de recevoir les prestations parentales standards dans le cadre de sa demandeNote de bas de page 9.

[30] Par conséquent, je conclus que les preuves présentées à l’appui de la demande d’annulation ou de modification de l’appelante ne permettent pas de trancher la question de son appel initial. Cela signifie qu’elle n’a pas satisfait au critère relatif aux « faits nouveaux ».

Question en litige no 2 : La décision a-t-elle été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a-t-elle été fondée sur une erreur relative à un tel fait?

[31] Une partie prestataire ne peut pas modifier son choix de prestations parentales après le premier versement des prestations parentales.

[32] C’est la conclusion à laquelle est arrivée la première membre du Tribunal lorsqu’elle a rejeté l’appel de l’appelante dans GE-20-2396.   

[33] Dans sa demande d’annulation ou de modification, l’appelante a ajouté de l’information à ses observations initiales selon lesquelles elle a fait une erreur lorsqu’elle a choisi l’option prolongée pour ses prestations parentales, et demande de nouveau qu’elle soit autorisée à passer à l’option standard. Elle s’appuie sur les preuves médicales supplémentaires concernant son diagnostic de TDAH pour expliquer davantage ce qui l’a poussée à faire une erreur dans son choix.

[34] Cependant, il ne s’agit pas un fait important parce qu’il ne permet pas à l’appelante de corriger son erreur.

[35] L’analyse dans la décision GE-20-2396 comprend un examen détaillé des observations de l’appelante selon lesquelles elle a fait une erreur en choisissant l’option des prestations parentales prolongées. Bien qu’elle ne mentionne pas spécifiquement son diagnostic de TDAH comme étant la cause de son erreur, la raison pour laquelle elle a commis une erreur n’est pas pertinente. Cela est dû au fait que la Cour d’appel fédérale a maintenant déclaré qu’une partie prestataire ne peut pas modifier son choix une fois que les versements de prestations ont commencé à être versésNote de bas de page 10.   

[36] Je ne vois aucune preuve dans la demande qui démontre que la décision de la membre du Tribunal dans GE-20-2396 a été rendue sans qu’un fait essentiel soit connu, ou en se fondant sur une erreur concernant un tel fait.

[37] Pour les motifs énoncés ci-dessus aux questions en litige nos 1 et 2, je conclus que l’appelante n’a pas rempli le critère prévu à l’article 66(1)(a) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social pour permettre l’annulation ou la modification de la décision GE-20-2396.

Conclusion

[38] L’appelante n’a pas démontré qu’il y avait des « faits nouveaux » à prendre en considération, ni que la décision GE-20-2396 a été rendue avant qu’un fait essentiel soit connu ou qu’elle était fondée sur une erreur relative à un tel fait. Par conséquent, la décision ne peut pas être annulée ou modifiée.

[39] La demande de l’appelante visant à faire annuler ou modifier la décision dans le dossier d’appel GE-20-2396 est rejetée.

[40] La décision dans le dossier d’appel GE-20-2396 n’est pas annulée ou modifiée et demeure en vigueur.

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