Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

Citation : ET c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 992

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : E. T.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (431714) datée du 31 août 2021 rendue par la Commission de l’assuranceemploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Josée Langlois
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 16 novembre 2021
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Témoin

Date de la décision : 17 novembre 2021
Numéro de dossier : GE-21-1792

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli.

[2] L’appelante a démontré qu’elle était disponible pour travailler à compter du 10 janvier 2021, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi.

Aperçu

[3] Le 31 août 2021, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) a décidé que l’appelante était inadmissible aux prestations régulières d’assurance‑emploi à compter du 10 janvier 2021 parce qu’elle suivait une formation de sa propre initiative et qu’elle n’était pas disponible pour travailler.

[4] Pour recevoir des prestations régulières d’assurance‑emploi, l’appelante doit être disponible pour travailler. La disponibilité est une exigence continue. Cela signifie que l’appelante doit être à la recherche d’un emploi.

[5] L’appelante affirme avoir fait des démarches pour se trouver un emploi et elle mentionne être déçue que la Commission lui ait versé des prestations qu’elle lui réclame maintenant alors qu’elle a été transparente sur son statut d’étudiante dès le dépôt de sa demande de prestations. Elle explique que si elle avait su qu’elle n’était pas admissible à recevoir des prestations d’assurance-emploi, elle aurait pu demander des prestations provenant d’un autre programme (PCRE).

[6] La Commission affirme que l’appelante n’était pas disponible pour travailler à compter du 10 janvier 2021 parce qu’elle priorisait sa formation et qu’elle n’a pas démontré avoir fait des démarches pour se trouver un emploi.

[7] Je dois déterminer si l’appelante était disponible pour travailler au sens de la Loi à compter du 10 janvier 2021 et si elle peut recevoir des prestations d’assurance-emploi à compter de ce moment. L’appelante doit prouver sa disponibilité selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’elle doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle était disponible pour travailler.

Question en litige

[8] L’appelante était-elle disponible pour travailler à compter du 10 janvier 2021 \?

Analyse

Démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi

[9] Le droit énonce les critères que je dois considérer pour déterminer si les démarches de l’appelante sont habituelles et raisonnables.Note de bas de page 1 Je dois déterminer si ces démarches sont soutenues et si elles visent à trouver un emploi convenable. Autrement dit, l’appelante doit avoir persévéré à chercher un emploi convenable.

[10] Je dois aussi évaluer les démarches que l’appelante a faites pour se trouver un emploi. Le Règlement présente une liste de neuf activités de recherche d’emploi que je dois considérer, commeNote de bas de page 2 :

  • évaluer les possibilités d’emploi;
  • rédiger un curriculum vitae ou une lettre de présentation;
  • s’inscrire à des outils de recherche d’emploi, des banques d’emploi en ligne ou auprès de bureaux de placement;
  • communiquer avec des employeurs éventuels;
  • présenter des demandes d’emploi.

[11] La Commission soutient que l’appelante se consacrait à ses études et qu’elle n’a fourni aucune information concernant les démarches qu’elle dit avoir effectuées. Pour cette raison, elle estime que l’appelante n’a pas démontré avoir effectué des démarches habituelles et raisonnables pour se trouver un emploi.

[12] Lors de l’audience, l’appelante a témoigné avoir fait des démarches pour se trouver un emploi dès le mois de décembre 2020. Elle a expliqué que son employeur, chez Subway, l’a avisé à ce moment qu’elle cesserait d’occuper temporairement son emploi en raison d’un manque de travail dû à la pandémie du Covid-19.

[13] L’appelante a expliqué qu’elle doit aider à subvenir aux besoins de sa famille pour aider sa mère. Pour cette raison, elle a fait des démarches pour se trouver un emploi dès qu’elle a su qu’elle cesserait d’occuper son emploi chez Subway. Cette déclaration concorde avec celle présentée lors du dépôt de sa demande de prestations et lorsqu’elle s’est entretenue avec un agent de la Commission le 19 avril 2021; l’appelante a fait des efforts pour se trouver un emploi à temps partiel.

[14] Malgré le fait que plusieurs commerces étaient fermés en raison de la pandémie du Covid-19, l’appelante a évalué les possibilités d’emplois sur Internet. Elle a consulté les sites d’emploi comme Indeed et Job Illico. Elle a postulé sur différents emplois en restauration rapide puisqu’elle avait de l’expérience dans ce domaine. À titre d’exemple, elle a présenté sa candidature chez McDonald’s.

[15] L’appelante s’est également inscrite auprès d’une agence de placement et elle a participé à une rencontre virtuelle organisée par cette agence pour se trouver un emploi.

[16] Elle a par la suite postulé pour obtenir un emploi au service à la clientèle dans un centre d’appel chez Fido.

[17] Les démarches effectuées par l’appelante sont habituelles et raisonnables et elles visent à occuper un emploi dès qu’il est disponible.

[18] L’appelante a persévéré dans ses démarches pour se trouver un emploi entre le 10 janvier 2021 et le 30 avril 2021. Je conclus qu’elle a démontré sa disponibilité à travailler au sens du paragraphe 50(8) de la Loi ainsi qu’en vertu des articles 9.001 et 9.002 du Règlement.

Capable de travailler et disponible pour le faire

[19] La jurisprudence établit trois éléments à examiner pour déterminer si un prestataire est capable de travailler et disponible pour le faire, mais incapable de trouver un emploi convenable. L’appelante doit prouver les trois éléments suivantsNote de bas de page 3 :

  • montrer qu’elle veut retourner travailler aussitôt qu’un emploi convenable lui est offert;
  • faire des démarches pour trouver un emploi convenable;
  • démontrer l’absence de conditions personnelles qui limiteraient indûment (c’est-à-dire qui limiteraient trop) ses chances de retourner travailler.

[20] Au moment d’examiner chacun de ces éléments, je dois prendre en considération l’attitude et la conduite de l’appelante.Note de bas de page 4

Vouloir retourner travailler

[21] La Commission soutient que l’appelante ne démontre pas le désir de vouloir retourner travailler alors qu’elle se consacrait à sa formation qu’elle suivait à temps plein.

[22] Le témoignage de l’appelante démontre qu’elle devait contribuer aux besoins de sa famille avec son frère pour aider sa mère. Pour cette raison, elle a cherché un emploi dès que son employeur l’a avisé qu’elle était mise à pied.

[23] Elle a expliqué avoir fait des démarches d’emploi dès le mois de décembre 2020. Elle souhaitait trouver un emploi qui lui permettrait de travailler selon un horaire similaire que celui offert par son employeur chez Subway. Elle a donc amorcé des démarches d’emploi sur Internet et également auprès d’une agence de placement.

[24] Je retiens des explications de l’appelante qu’elle étudiait à temps plein, mais qu’elle était disponible pour travailler à temps partiel et qu’elle se cherchait un emploi en ce sens.

[25] L’appelante a démontré un désir de vouloir retourner travailler à compter du 10 janvier 2021.

Faire des démarches pour trouver un emploi convenable

[26] L’appelante a la responsabilité de chercher activement un emploi convenable afin de pouvoir obtenir des prestations d’assurance-emploi.Note de bas de page 5

[27] La Commission soutient que l’appelante n’a pas démontré qu’elle a effectué des démarches pour se trouver un emploi et que cette responsabilité lui appartient.

[28] Comme elle l’a mentionné lors de l’audience, l’appelante a été transparente avec la Commission et elle a déclaré qu’elle étudiait en fournissant les détails relatifs à ses cours dès le dépôt de sa demande de prestations.

[29] Lors de l’audience, elle a expliqué avoir fait plusieurs démarches pour se trouver un emploi parce qu’elle ne pouvait se permettre de se retrouver sans revenus. Elle a postulé pour obtenir des emplois en restauration rapide comme McDonald’s. Elle a fait des démarches d’emploi et elle a postulé pour ces emplois par l’entremise des sites Indeed et Job Illico.

[30] L’appelante a également présenté sa candidature auprès d’une agence de placement et elle a participé à une rencontre virtuelle avec cette agence dans le but de trouver un emploi.

[31] Elle a également postulé pour occuper un emploi dans un centre d’appel chez Fido.

[32] Pour pouvoir recevoir des prestations régulières d’assurance‑emploi, l’appelante doit être disponible pour travailler. La disponibilité est une exigence continue. Cela signifie qu’elle doit être à la recherche d’un emploi.

[33] Je constate que l’appelante a fait plusieurs démarches pour se trouver un emploi convenable. Malgré les difficultés dues à la pandémie du Covid-19 et le contexte de la fermeture de certains commerces et restaurants, elle a tout de même fait des efforts en misant sur les possibilités d’emplois immédiates dans le but d’occuper un emploi rapidement.

[34] Contrairement à ce qu’affirme la Commission, l’appelante a déclaré qu’elle était à la recherche d’un emploi lorsqu’elle a présenté sa demande de prestations et elle a également indiqué à un agent de la Commission qu’elle avait fait des recherches pour se trouver un emploi. Malgré les arguments présentés par la Commission, le dossier démontre que l’appelante a déclaré avoir fait des démarches d’emploi, mais que la Commission n’a pas documenté le dossier sur cet aspect. Dans son argumentation, la Commission indique pourtant qu’il appartient à l’appelante de prouver sa disponibilité et qu’elle n’a fourni aucune information sur les démarches qu’elle a effectuées.

[35] Étant donné les déclarations de l’appelante présentes au dossier de la Commission et les éléments qu’elle a présenté lors de l’audience, je conclus qu’elle a fait des efforts pour se trouver un emploi convenable à compter du 10 janvier 2021.

Limiter indûment ses chances de retourner travailler

[36] La Commission fait valoir que l’appelante n’a pas réussi à réfuter la présomption de non-disponibilité parce qu’elle suit une formation à temps plein et qu’elle impose des restrictions à sa disponibilité ce qui limite ses chances de se trouver un emploi. La Commission soutient que l’appelante n’accepterait pas de travailler aux heures spécifiques où elle participe à ses cours et qu’elle limite sa disponibilité à un emploi à temps partiel.

[37] La Commission affirme également que l’appelante ne démontre pas un historique de travail à temps plein pendant qu’elle étudiait à temps plein.

[38] L’appelante a déclaré qu’elle suivait des cours à temps plein à compter du 25 janvier 2021.

[39] Je présume que les cours auxquels participe l’appelante la rendent non disponible pour travailler au sens de la Loi.

[40] Cette présomption de non-disponibilité peut être renversée en fonction de quatre principes se rapportant spécifiquement aux cas de retour aux études.Note de bas de page 6

[41] Ces principes sont les suivantsNote de bas de page 7:

  • Les exigences de présence au cours ;
  • Le consentement du prestataire à abandonner ses études pour accepter un emploi;
  • Le fait que le prestataire ait déjà travaillé dans le passé à des heures irrégulières;
  • L’existence de « circonstances exceptionnelles » qui permettraient au prestataire de travailler tout en suivant son cours.

[42] L’appelante a déclaré qu’elle étudiait à temps plein au Cégep Maisonneuve au programme de sciences humaines avec profil en administration depuis la session d’automne 2020. Pour la période du 25 janvier 2021 au 30 mai 2021, son horaire de cours est le suivant : lundi 10h00 à 17h00, mardi 10h00 à 17h00, mercredi 12h00 à 16h00, jeudi 14h00 à 16h00 et vendredi 10h00 à 14h00.

[43] Lorsqu’elle a présenté sa demande de prestations, elle a indiqué qu’elle consacrait entre 15h et 24h à ses cours. Elle a déclaré que si un emploi à temps plein lui était offert, elle l’accepterait, mais elle demanderait de débuter ce nouvel emploi une fois ses cours terminés, cependant, elle a indiqué qu’elle était à la recherche d’un emploi à temps partiel.

[44] À ce moment, l’appelante a indiqué que pendant environ un an, entre le mois de novembre 2019 et le mois de décembre 2020, elle étudiait tout en travaillant. Elle a expliqué qu’elle travaillait en moyenne 16 heures par semaine et qu’elle consacrait environ 24 heures à ses cours.

[45] Elle déclare que toutes les obligations reliées à ses cours n’entrent pas en conflit avec son horaire de travail au Subway et n’eût été la pandémie du Covid-19, elle aurait continué à travailler tout en étudiant.

[46] Comme la Commission l’affirme : un prestataire qui suit un cours de formation sans être dirigé par une autorité désignée doit prouver qu’il est capable de travailler et disponible à cette fin et incapable de se trouver un emploi convenable. Le prestataire doit satisfaire aux exigences relatives à la disponibilité au même titre que tout autre prestataire qui souhaite obtenir des prestations régulières.

[47] Je suis d’avis que l’appelante a réfuté la présomption de non-disponibilité pendant qu’elle était aux études. Elle a démontré qu’elle travaillait à temps partiel tout en consacrant environ 24 heures par semaine à ses études. Elle a démontré qu’elle était disponible pour son employeur et qu’elle était à la recherche d’un autre emploi parce qu’elle devait aider à subvenir aux besoins de sa famille.

[48] J’estime que l’existence de « circonstances exceptionnelles » permet à l’appelante de travailler tout en suivant sa formation.

[49] Les seuls antécédents qui peuvent être considérés pour établir une période de prestations ne sont pas les heures d’emploi assurables cumulées alors qu’un prestataire travaille à temps plein. Et, les antécédents d’emploi ne sont pas le seul fondement sur lequel la présomption de disponibilité peut être réfutée.Note de bas de page 8En effet, la présomption de non-disponibilité peut être réfutée par une preuve de circonstances exceptionnelles.Note de bas de page 9

[50] Ainsi, les circonstances exceptionnelles peuvent être associées à des antécédents d’emploi à temps partiel. L’appelante étudie et travaille à temps partiel et, n’eût été la pandémie reliée au Covid-19, elle aurait continué à travailler à temps partiel pendant sa formation. Comme elle ne pouvait se permettre d’être sans revenus, malgré qu’elle recevait des prestations d’assurance-emploi, l’appelante a recherché un autre emploi dès que son employeur l’a avisé qu’elle était mise à pied.

[51] L’appelante poursuit une formation à temps plein, mais elle a réussi à renverser la présomption selon laquelle une personne suivant un cours de formation à temps plein, de sa propre initiative, n’est pas disponible à travailler.Note de bas de page 10

[52] Les faits démontrent que des circonstances exceptionnelles permettent de conclure que, n’eût été la pandémie reliée au Covid-19, elle aurait continué à travailler à temps partiel pour subsister à ses besoins et à ceux de sa mère et elle a démontré qu’elle a déjà travaillé à temps partiel tout en étudiant à temps plein.

[53] Je conclus qu’aucune condition personnelle ne limitait indûment les chances de l’appelante de se trouver un emploi convenable à compter du 10 janvier 2021. L’appelante travaillait à temps partiel et elle a démontré, par son historique de travail, qu’elle était disponible pour travailler à temps partiel tout en étudiant à temps plein.

Alors, l’appelante était-elle capable de travailler et disponible pour le faire \?

[54] Je dois appliquer les critères permettant de déterminer si l’appelante était disponible pour travailler au sens de la Loi sur l’assurance-emploi et si elle peut recevoir des prestations à compter du 10 janvier 2021.

[55] L’appelante a fait des efforts pour se trouver un emploi. Pour être admissible à recevoir des prestations, l’appelante doit être disponible pour travailler tout jour ouvrable de sa période de prestations et elle doit démontrer qu’elle a fait des démarches pour se trouver un emploi tout jour ouvrable de sa période de prestations.

[56] Je conclus que l’appelante a démontré sa disponibilité à travailler à compter du 10 janvier 2021 au sens du paragraphe 50(8) de la Loi ainsi qu’en vertu des articles 9.001 et 9.002 du Règlement sur l’assurance-emploi.

[57] Selon mes conclusions sur les trois éléments, je conclus que l’appelante a démontré qu’elle était capable de travailler et disponible pour le faire.

Conclusion

[58] L’appel est accueilli.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.