Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : DD c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 558

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : D. D
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant d’une révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (443473) datée du 17 décembre 2021 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Raelene R. Thomas
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 22 mars 2022
Personne présente à l’audience : Appelant

Date de la décision : Le 29 mars 2022
Numéro de dossier : GE-22-272

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] Le prestataire ne peut pas changer la date de la période de prestations qui a commencé le 15 novembre 2020 afin qu’elle commence le 14 juillet 2021.

[3] Cela signifie que le prestataire ne peut pas recevoir de prestations d’assurance-emploi après le 13 novembre 2021.

Aperçu

[4] Le prestataire a demandé des prestations d’assurance-emploi le 18 novembre 2020. La Commission a fait commencer la période de prestations du prestataire le 15 novembre 2020. La Commission a décidé qu’il n’avait pas droit aux prestations d’assurance-emploi parce qu’il était travailleur autonome.

[5] Le prestataire a ensuite demandé des prestations d’assurance-emploi le 6 juillet 2021. La Commission a utilisé la demande que le prestataire avait faite en novembre 2020 pour lui verser des prestations d’assurance-emploi du 14 juillet 2021 au 13 novembre 2021. La Commission affirme ne pas pouvoir verser de prestations d’assurance-emploi au prestataire après le 13 novembre 2021, car sa période de prestations prend fin à cette date.

[6] Le prestataire dit que lorsque la Commission a refusé de lui verser les prestations d’assurance-emploi de la demande de novembre 2020, cette demande était fermée. Le prestataire souhaite recevoir 52 semaines de prestations d’assurance-emploi à partir du 4 juillet 2021. La Commission affirme ne pas pouvoir le faire parce que le prestataire n’a pas rempli les conditions pour demander que la période de prestations qui a commencé le 18 novembre 2020 commence le 6 juillet 2021.

Questions en litige

[7] La période de prestations du prestataire qui a commencé le 15 novembre 2020 peut-elle être annulée pour permettre à celui-ci de commencer une période de prestations le 4 juillet 2021?

Analyse

[8] Chaque personne qui cesse de travailler ne reçoit pas nécessairement des prestations d’assurance-emploi. Il faut démontrer qu’on y est admissibleNote de bas de page 1. Le prestataire doit prouver cela selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’il est admissible aux prestations.

[9] Pour être admissible, une personne doit avoir travaillé assez d’heures au cours d’une période établie. Cette période s’appelle la « période de référenceNote de bas de page 2 ». Cette période correspond habituellement aux 52 semaines avant la demande de prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 3.

[10] Si une personne demande des prestations régulières de l’assurance-emploi, le nombre d’heures qu’elle doit travailler au cours de la période de référence dépend du taux de chômage de sa régionNote de bas de page 4.

[11] Si une personne demande des prestations d’assurance-emploi, la Commission établira une période de prestations pour elleNote de bas de page 5. La période de prestations est la période durant laquelle la personne peut recevoir des prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 6. 

[12] Une période de prestations dure habituellement 52 semainesNote de bas de page 7. Une fois qu’une période de prestations prend fin, la personne ne peut plus recevoir de prestations. Elle ne peut pas mettre une période de prestations [traduction] « en attente ». Celle-ci se poursuit même si la personne ne reçoit pas de prestations d’assurance-emploi.

[13] Dans certains cas, la période de prestations peut être prolongéeNote de bas de page 8. Cependant, cela n’est pas possible dans le cas du prestataire, parce qu’il ne répond pas aux critères pour obtenir une prolongation.

[14] Une personne peut annuler sa période de prestations pour en commencer une nouvelle si la période de prestations existante a pris fin sans que des prestations aient été payables ou versées durant la périodeNote de bas de page 9. Le prestataire ne répond pas à cette condition, car il a reçu des prestations du 4 juillet 2021 au 13 novembre 2021. Par conséquent, il ne peut pas bénéficier de cette disposition.

[15] Autrement, une personne peut annuler une partie d’une période de prestations en cours immédiatement avant la première semaine où elle souhaite commencer à recevoir des prestationsNote de bas de page 10. En d’autres mots, cette partie de la loi permet à la Commission de mettre fin à une période de prestations avant que les 52 semaines se soient écoulées afin de commencer une nouvelle période de prestations pour une partie prestataire. La Commission peut seulement faire cela lorsque la partie prestataire remplit certaines conditions.

[16] Ces conditions sont les suivantes : la partie prestataire demande une annulation; elle est admissible à commencer une nouvelle période de prestations; et elle démontre qu’elle avait un motif valable pour avoir tardé à demander l’annulation de la période de prestations.

[17] Une partie prestataire doit remplir ces trois conditions pour annuler une période de prestations au profit d’une nouvelle période de prestations à une date ultérieure.

[18] Comme il a été mentionné précédemment, l’une des conditions que le prestataire doit remplir est qu’il doit être admissible pour commencer la nouvelle période de prestations. Pour commencer une nouvelle période de prestations, une personne doit travailler suffisamment d’heures pendant sa période de référence. Si la période de prestations du prestataire était modifiée pour commencer le 4 juillet 2021, il faudrait qu’il ait travaillé 120 heures pendant sa période de référenceNote de bas de page 11. Cela signifie qu’il faudrait que le prestataire ait travaillé 120 heures durant la période du 4 juillet 2020 au 3 juillet 2021.

[19] Le prestataire a cessé de travailler le 13 avril 2020 et il n’a pas réussi à se trouver un emploi depuis. Cela signifie qu’il n’a pas travaillé du 4 juillet 2020 au 3 juillet 2021 et qu’il n’a donc pas accumulé d’heures durant sa période de référence. Par conséquent, il n’est pas admissible à commencer une nouvelle période de prestations. Le prestataire ne remplit pas les conditions pour faire annuler la période de prestations qui a commencé le 15 novembre 2020. Sa période de prestations ne peut donc pas être modifiée pour commencer le 4 juillet 2021.

[20] Puisque j’ai établi que le prestataire ne remplit pas l’une des trois conditions pour annuler une partie de sa période de prestations, je n’ai pas à vérifier s’il remplit les deux autres conditions.

[21] La date de début de la période de prestations du prestataire ne peut pas être modifiée parce qu’il ne remplit pas les conditions pour mettre fin à une période de prestations et en commencer une nouvelle. La date de fin de la période de prestations sera donc le 13 novembre 2021 et des prestations ne pourront pas être versées après cette date.

Autres questions

[22] Le prestataire a déclaré qu’en novembre 2020, il avait envisagé de démarrer un service de taxi en utilisant son propre véhicule. Il a dit qu’il n’avait toutefois pas concrétisé ce projet.

[23] Le dossier d’appel montre que le prestataire n’était pas admissible aux prestations d’assurance-emploi à compter du 15 novembre 2020, parce que la Commission a déclaré qu’il était travailleur autonome et qu’il n’avait pas démontré qu’il était disponible pour travailler.

[24] Ce n’est pas à moi de décider si le prestataire est disponible pour travailler.

[25] Toutefois, rien dans ma décision n’empêche le prestataire de demander à la Commission de réviser sa décision de l’exclure du bénéfice des prestations en raison de son travail autonome. Il faudrait que le prestataire demande une révision et la Commission serait libre de réviser ou non sa décision de novembre 2020, compte tenu du retard du prestataire à faire sa demandeNote de bas de page 12.  

Conclusion

[26] Je suis sensible à la situation du prestataire, mais même s’il serait tentant de le faire dans un cas comme celui-ci, je ne suis pas autorisée à réécrire la loi ni à l’interpréter de façon contraire à son sens ordinaireNote de bas de page 13. Je dois suivre la loi et rendre des décisions fondées sur les lois pertinentes ainsi que sur les précédents établis par les tribunaux.

[27] Le prestataire ne peut pas faire annuler la période de prestations qui a commencé le 15 novembre 2020. Cela signifie qu’il ne peut pas commencer une nouvelle période de prestations le 4 juillet 2021 et qu’il ne peut pas recevoir de prestations d’assurance-emploi après le 13 novembre 2021.

[28] L’appel est rejeté.

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