Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : CD c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 486

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : C. D.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (459096) datée du 27 février 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Gerry McCarthy
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 2 mai 2022
Personnes présentes à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 3 mai 2022
Numéro de dossier : GE-22-1025

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Décision

[1] L’appel est accueilli.

[2] Le prestataire a démontré qu’il avait un motif valable justifiant le retard de sa demande initiale de prestations. Par conséquent, sa demande initiale peut être traitée comme si elle avait été présentée plus tôt, c’est-à-dire le 8 août 2021Note de bas de page 1.

Aperçu

[3] Le prestataire a demandé des prestations d’assurance-emploi le 6 octobre 2021. Il souhaite maintenant que sa demande initiale soit traitée comme si elle avait été présentée plus tôt, soit le 8 août 2021. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a déjà rejeté cette demande.

[4] Je dois décider si le prestataire a prouvé qu’il avait un motif valable pour ne pas avoir demandé de prestations plus tôt.

[5] La Commission affirme que le prestataire n’avait pas de motif valable, car il devait savoir qu’il n’avait pas besoin de relevé d’emploi pour demander des prestations d’assurance-emploi.

[6] Le prestataire n’est pas d’accord. Il soutient que sa gestionnaire lui a dit qu’il devait avoir une copie papier de son relevé d’emploi pour demander des prestations d’assurance-emploi. Le prestataire mentionne avoir appris seulement à la fin de septembre 2021 que son relevé d’emploi avait été envoyé électroniquement à Service Canada.

Question en litige

[7] La demande initiale du prestataire peut-elle être traitée comme si elle avait été présentée le 8 août 2021? C’est ce qu’on appelle « antidater » la demande initiale.

Analyse

[8] Pour que sa demande initiale soit antidatée, une personne doit prouver les deux choses suivantesNote de bas de page 2 :

  1. a) qu’elle avait un motif valable justifiant son retard durant toute la période écoulée (une explication acceptable selon la loi);
  2. b) qu’à la date antérieure (la date à laquelle elle veut que sa demande initiale soit antidatée), elle remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations.

[9] Dans cette affaire-ci, les arguments principaux servent à décider si le prestataire avait un motif valable. Je vais donc commencer par là.

[10] Pour démontrer qu’il avait un motif valable, le prestataire doit prouver qu’il a agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans des circonstances semblablesNote de bas de page 3. Autrement dit, il doit démontrer qu’il s’est comporté comme une personne raisonnable et réfléchie aurait agi dans une situation semblable.

[11] Il doit prouver qu’il a agi de la sorte pour toute la période du retardNote de bas de page 4. Cette période s’étend du jour où il veut que sa demande initiale soit antidatée au jour où il a présenté cette demande. Dans le cas du prestataire, la période de retard est donc du 8 août 2021 au 6 octobre 2021.

[12] Le prestataire doit aussi démontrer qu’il a vérifié assez rapidement son droit aux prestations et les obligations que lui imposait la loiNote de bas de page 5. En d’autres mots, il doit démontrer qu’il a fait de son mieux pour essayer de s’informer sur ses droits et ses responsabilités dès que possible. S’il ne l’a pas fait, il doit alors démontrer les circonstances exceptionnelles qui l’en ont empêchéNote de bas de page 6.

[13] Le prestataire doit établir sa preuve selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit prouver qu’il est plus probable qu’improbable qu’un motif valable justifiait son retard.

[14] Le prestataire affirme qu’il avait un motif valable justifiant son retard parce que sa gestionnaire lui a dit par erreur qu’il avait besoin d’une copie papier de son relevé d’emploi pour demander des prestations.

[15] La Commission affirme que le prestataire n’a pas démontré qu’un motif valable justifiait son retard parce qu’il devait raisonnablement savoir qu’il n’avait pas besoin d’un relevé d’emploi pour demander des prestations (il avait déjà fait une demande en 2019).

[16] J’estime que le prestataire a démontré qu’il avait un motif valable justifiant son retard à demander des prestations pour les raisons suivantes.

[17] Premièrement, le prestataire a été mal informé par sa gestionnaire (A. G.). Celle-ci affirmait qu’il avait besoin d’une copie papier de son relevé d’emploi pour demander des prestations. Je suis conscient du point de vue de la Commission. Elle soutient que le prestataire devait raisonnablement savoir qu’il n’avait pas besoin d’un relevé d’emploi pour demander des prestations, puisqu’il avait déjà fait une demande en 2019. Cependant, je reconnais le témoignage du prestataire. Il a mentionné que l’équipe de gestion de son employeur avait changé en février 2021 et il s’était fait dire qu’il devait dorénavant avoir un relevé d’emploi pour demander des prestations d’assurance-emploi. J’accepte le témoignage du prestataire sur cette question parce que ses déclarations étaient détaillées, cohérentes et plausibles.

[18] Deuxièmement, le cas du prestataire comprend des circonstances exceptionnelles. Il faut noter que le prestataire a seulement été avisé au début de septembre 2021 qu’il était licencié, mais selon le relevé d’emploi, son dernier jour payé était le 8 août 2021. De plus, sa gestionnaire lui a répété qu’elle lui enverrait son relevé d’emploi, lequel était nécessaire pour demander des prestations. Je reconnais l’argument de la Commission. Elle affirme que le prestataire aurait pu s’adresser à Service Canada s’il avait besoin d’aide ou d’information sur les exigences pour faire une demande. Toutefois, on ne peut pas ignorer les circonstances exceptionnelles dans ce cas-ci. Par exemple, le prestataire s’est fait répéter qu’il recevrait son relevé d’emploi et a su seulement à la fin de septembre 2021 que son employeur l’avait envoyé électroniquement à Service Canada après le 9 septembre 2021.

[19] Troisièmement, je juge crédible le témoignage du prestataire. Il a suivi de bonne foi les conseils de sa gestionnaire qui lui disait qu’il devait avoir son relevé d’emploi pour présenter une demande. J’accepte le témoignage du prestataire sur cette question parce que ses déclarations étaient cohérentes et détaillées.

À la date antérieure (le 8 août 2021), le prestataire remplissait-il les conditions requises pour recevoir des prestations?

[20] J’estime qu’à la date antérieure, soit le 8 août 2021, le prestataire remplissait les conditions pour recevoir des prestations régulières d’assurance-emploi, selon son relevé d’emploi à la page GD3-24.

Observations supplémentaires de la Commission

[21] Je réalise que la Commission fait valoir que l’ex-employeur du prestataire a envoyé son relevé d’emploi le 9 septembre 2021. La Commission a aussi noté que le prestataire a demandé des prestations presque un mois plus tard, soit le 6 octobre 2021. Cependant, le prestataire a affirmé n’avoir appris son licenciement qu’au début de septembre 2021. De plus, le prestataire a témoigné que sa gestionnaire (A. G.) lui a répété qu’il recevrait une copie papier de son relevé d’emploi et qu’il en avait besoin pour demander des prestations. L’employeur n’a avisé le prestataire qu’à la fin de septembre 2021 que son relevé d’emploi avait été envoyé électroniquement à Service Canada après le 9 septembre 2021. Le prestataire a demandé les prestations peu après avoir su que son relevé d’emploi avait été envoyé électroniquement à Service Canada.

Conclusion

[22] Le prestataire a démontré qu’il avait un motif valable justifiant le retard de sa demande initiale de prestations pendant toute la période écoulée.

[23] L’appel est accueilli.

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