Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : CL c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 559

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie demanderesse : C.L.
Partie défenderesse :

Commission de l’assurance-emploi du Canada


Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du10 mars 2022 (GE-22-77)

Membre du Tribunal : Janet Lew
Date de la décision :

Le 27 juin 2022

Numéro de dossier :

AD-22-243

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Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée parce que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le demandeur, C. L. (prestataire), porte la décision de la division générale en appel. La division générale a conclu que le prestataire n’a pas prouvé qu’il était disponible pour travailler à partir du 7 septembre 2021 pendant qu’il suivait un cours. Par conséquent, la division générale a conclu qu’il était inadmissible aux prestations d’assurance-emploi après cette date.

[3] Le prestataire soutient que la division générale a commis une erreur de fait en concluant qu’il n’était pas disponible pour travailler. Il soutient que la division générale a fait des hypothèses erronées sans tenir compte des éléments de preuve portés à sa connaissance.

[4] Avant que l’appel du prestataire puisse aller de l’avant, je dois décider s’il a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 1. Une chance raisonnable de succès est l’équivalent d’une cause défendableNote de bas de page 2. Si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès, l’affaire est close.

[5] Je ne suis pas convaincue que l’appel ait une chance raisonnable de succès. Par conséquent, je refuse au prestataire la permission d’aller de l’avant avec son appel.

Question en litige

[6] Peut-on soutenir que la division générale a commis une erreur de fait au sujet de la disponibilité du prestataire?

Analyse

[7] La division d’appel doit accorder la permission d’en appeler à moins que l’appel n’ait aucune chance raisonnable de succès. L’appel a une chance raisonnable de succès s’il est possible que la division générale ait commis une erreur de compétence, de procédure, de droit ou de faitNote de bas de page 3.

[8] En ce qui concerne les erreurs de fait, il faut que la division générale ait fondé sa décision sur une erreur commise de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments de preuve portés à sa connaissance.

[9] Après avoir obtenu la permission de la division d’appel, la partie demanderesse passe à l’appel proprement dit. La division d’appel décide alors si la division générale a commis une erreur et, dans l’affirmative, de la façon de la corriger.

Peut-on soutenir que la division générale a commis une erreur de fait au sujet de la disponibilité du prestataire?

[10] Le prestataire soutient que la division générale a formulé des hypothèses erronées sur les points suivants :

  • il a profité de la saison creuse pour suivre son cours;
  • son lieu de travail à l’époque avait [traduction] « ralenti et [ses heures de travail] avaient diminué parce que c’était la saison creuse et qu’il y avait moins de travailNote de bas de page 4 ».

[11] Le prestataire explique que chaque fois que son employeur l’a appelé, il est allé travailler. Par conséquent, il affirme qu’il était toujours prêt, disposé et apte à travailler pendant qu’il suivait son cours. Il dit qu’il y avait régulièrement du travail pour lui. Il prétend que la division générale aurait reconnu qu’il était disponible pour travailler si elle n’avait pas supposé à tort que son employeur avait peu de travail à lui proposer.

La conclusion de la division générale selon laquelle le prestataire a profité de la saison creuse pour suivre son cours

[12] La division générale a écrit que le prestataire « a profité des temps morts de cet emploi saisonnier pour suivre [son] coursNote de bas de page 5 ». Le prestataire affirme que cela ne correspond pas aux faits.

[13] La division générale a tiré cette conclusion lorsqu’elle a examiné si le prestataire souhaitait retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un employeur lui offrirait un emploi convenable.

[14] La division générale a cité les éléments de preuve sur lesquels elle s’est fondée pour conclure que le prestataire avait « profité des temps morts ». Le prestataire a parlé avec la Commission en décembre 2021 et aurait indiqué qu’il avait décidé de profiter de la saison creuse pour s’inscrire au cours de conducteur de machinerie lourdeNote de bas de page 6.

[15] Les conclusions de la division générale concordent avec la preuve. Par conséquent, elle n’a pas supposé à tort que le prestataire a profité de la saison creuse pour suivre son cours.

La conclusion de la division générale selon laquelle son employeur ne pouvait pas lui offrir beaucoup de travail

[16] En ce qui concerne le deuxième facteur, les conclusions de la division générale concordaient également avec les éléments de preuve portés à sa connaissance.

[17] Les notes de la Commission concernant les discussions téléphoniques qu’elle a eues avec le prestataire se lisent comme suit :

[traduction]

Cependant, selon le prestataire, son emploi est saisonnier et ces jours‑ci, il y a moins de travail et il travaille dès qu’il y en aNote de bas de page 7.

[18] À l’audience de la division générale, la membre a demandé au prestataire combien de fois il avait travaillé après le 7 septembre 2021. La membre voulait savoir précisément quels jours et combien de temps le prestataire avait travaillé pour son employeur. Par exemple, elle voulait savoir si le prestataire avait travaillé quelques jours par mois, chaque jour, seulement quelques heures ou autrementNote de bas de page 8.

[19] Le prestataire a déclaré ce qui suit : [traduction] « C’était surtout à la fin de mon cours parce qu’il n’y avait pas de travail de septembre à décembre et puis une de nos saisons, une de nos pêches a été ouverte, alors ils m’ont appeléNote de bas de page 9 ».

[20] Le prestataire a déposé des talons de paie avec son avis d’appel à la division généraleNote de bas de page 10. Il a confirmé que les talons de paie ne couvraient que décembre 2021. Autrement dit, il n’a pas travaillé beaucoup, voire pas du tout, entre septembre 2021 et décembre 2021.

[21] Le prestataire avait également affirmé qu’il avait effectivement demandé des prestations d’assurance-emploi en juillet 2021 parce qu’il y avait moins de travail et qu’il n’obtenait pas beaucoup d’heures.

[22] Le prestataire a aussi dit qu’après décembre 2021, [traduction] « il n’y avait pas de travail, le quota de pêche a été plafonné et il n’y avait pas de travail après celaNote de bas de page 11. »

[23] Compte tenu de cette preuve, il était raisonnable pour la division générale de conclure que l’employeur du prestataire n’avait pas beaucoup de travail à lui offrir.

[24] Je ne suis pas convaincue que la division générale ait commis les erreurs de fait que le prestataire prétend qu’elle a commises. Les conclusions de la division générale reposaient sur des éléments de preuve.

Conclusion

[25] La permission d’en appeler est refusée parce que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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