Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision

Citation : HF c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 554

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Parties appelantes : H. F.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante ou représentant : Melanie Allen

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du
18 novembre 2021 (GE-21-1723)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 14 juin 2022
Personnes présentes à l’audience :

Appelant
Représentante de l’Intimée

Date de la décision : Le 23 juin 2022
Numéro de dossier : AD-21-453

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] L’appelant (prestataire) a présenté une demande de prestations le 27 mars 2020. Il a obtenu des prestations d’urgence, puis une période de prestations régulières a été établie au 4 octobre 2020. Il n’a pas rempli ses déclarations pour obtenir des prestations régulières de l’assurance-emploi entre le 10 janvier 2021 et le 17 avril 2021. Le 30 avril 2021, le prestataire a demandé des prestations pour cette période.

[3] L’intimée (Commission) a décidé que le prestataire n’avait pas présenté un motif valable expliquant son retard à produire ses déclarations dans le délai prévu et elle a rejeté la demande. Le prestataire a demandé la révision de cette décision mais la Commission a maintenu sa décision initiale. Le prestataire a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès de la division générale.

[4] La division générale a déterminé que le prestataire n’avait pas démontré avoir fait de son mieux afin de s’informer de ses droits et responsabilités dès que possible entre le 10 janvier et le 30 avril 2021. Elle a déterminé que le prestataire n’avait présenté aucune circonstance exceptionnelle qui l’aurait empêché de présenter ses déclarations dans les délais prévus. La division générale a conclu que le prestataire n’avait pas de motif valable justifiant le retard à présenter ses déclarations pendant toute la période écoulée.

[5] La division d’appel a accordé au prestataire la permission d’en appeler de la décision de la division générale. Il fait valoir que la division générale a erré en ne considérant pas le comportement de la Commission et en concluant qu’il n’avait pas présenté de motif valable justifiant son retard à produire ses déclarations.

[6] Je dois décider si division générale a commis une erreur en concluant que le prestataire n’avait pas de motif valable justifiant le retard à présenter ses déclarations pendant toute la période écoulée.

[7] Je rejette l’appel du prestataire.

Question en litige

[8] Est-ce que la division générale a commis une erreur en concluant que le prestataire n’avait pas de motif valable justifiant le retard à présenter ses déclarations pendant toute la période écoulée?

Analyse

Mandat de la division d’appel

[9] La Cour d’appel fédérale a déterminé que la division d’appel n’avait d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).Note de bas de page 1

[10] La division d’appel agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la division générale et n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure.

[11] En conséquence, à moins que la division générale n'ait pas observé un principe de justice naturelle, qu'elle ait erré en droit ou qu'elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, Je dois rejeter l'appel.

Est-ce que la division générale a commis une erreur en concluant que le prestataire n’avait pas de motif valable justifiant le retard à présenter ses déclarations pendant toute la période écoulée?

[12] Le prestataire fait valoir qu’un agent de la Commission lui a permis antérieurement de présenter ses déclarations en retard. En aucun temps, il lui a été mentionné qu’il devait présenter ses déclarations dans un certain délai sous peine de perdre ses prestations. Il a donc agi en conséquence. Le prestataire soutient que la division générale a erré en ne considérant pas le comportement de la Commission et en concluant qu’il n’avait pas présenté de motif valable justifiant son retard à produire ses déclarations.

[13] La loi prévoit que lorsque le prestataire présente une demande de prestations après le délai prévu par règlement pour la présenter, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si celui-ci démontre qu’il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard.Note de bas de page 2

[14] Pour établir l’existence d’un motif valable aux termes de la loi, un prestataire doit réussir à démontrer qu’il a fait ce que toute personne raisonnable se trouvant dans la même situation aurait fait pour se renseigner sur ses droits et obligations en vertu de la loi.

[15] Un prestataire est tenu de vérifier « assez rapidement » s’il a droit à des prestations d’assurance‑emploi et de s’assurer des droits et obligations que lui impose la loi. Cette obligation implique un devoir de prudence sévère et strict.Note de bas de page 3 

[16] Qui plus est, un motif valable doit s’appliquer à la période entière du retard.Note de bas de page 4

[17] Lors de l’audience devant la division générale, le prestataire a admis ne pas avoir tenté de joindre la Commission pour présenter ses déclarations entre le 10 janvier et le 30 avril 2021, parce qu’il était occupé à participer à une formation intensive et à s’occuper de sa famille. Il a également témoigné ne pas avoir pensé à se rendre à un centre de Service Canada car il croyait les bureaux fermés en raison de la pandémie.

[18] Je constate que le témoignage du prestataire devant la division générale concorde avec sa déclaration initiale à la Commission. Il a alors déclaré qu’il n’avait pas trop insisté pour appeler la Commission car il était trop chargé avec l’école à temps plein et qu’il avait précédemment reçu une grosse somme de l’assurance-emploi.Note de bas de page 5

[19] Lors d’une deuxième entrevue, le prestataire a encore une fois déclaré qu’il était très occupé par sa charge d’étude et qu’il avait reçu une somme importante de l’assurance-emploi en janvier 2021, somme qui lui avait permis de survivre entre temps.Note de bas de page 6

[20] La division générale a déterminé que même si le prestataire était occupé par ses études et qu’il avait reçu une somme importante lui permettant de survivre après ses déclarations tardives du 19 janvier 2021, cela ne justifiait pas de présenter ses déclarations en retard.

[21] La division générale a jugé qu’une personne raisonnable placée dans une situation semblable à celle du prestataire n’aurait pas attendu au 30 avril 2021, afin de présenter ses déclarations, et ce, même s’il n’avait pas été informé par la Commission de présenter ses déclarations dans un certain délai sous peine de perdre ses prestations. Elle a jugé que le prestataire ne pouvait simplement se fier à sa croyance erronée qu’il n’y avait pas de délai limite pour produire ses déclarations.

[22] La division générale a conclu que le prestataire n’avait pas démontré qu’il avait un motif valable justifiant le retard à présenter ses déclarations du prestataire pendant toute la période écoulée.

[23] Je suis d’avis que la division générale n’a commis aucune erreur en décidant que même si le prestataire n’avait pas été informé, lors de ses retards initiaux, de produire ses déclarations dans un certain délai sous peine de perdre ses prestations, cela ne justifiait pas un retard si important à produire ses déclarations pendant la période entière du retard.

[24] La preuve prépondérante devant la division générale démontre que le prestataire, croyant erronément à l`absence de délai limite, n’a pas tenté de communiquer avec la Commission avant le 30 avril 2021, compte tenu de son emploi du temps chargé et de la somme importante précédemment reçu de l’assurance-emploi, somme qui lui avait permis de survivre entre temps.

[25] Pourtant, le prestataire a reconnu avoir été avisé par la Commission de remplir ses déclarations aux deux semaines. Devant une telle directive, une personne raisonnable aurait été mise en alerte et n’aurait pas attendu une période de trois mois avant de produire ses déclarations.

[26] Devant la division générale, le prestataire n’a pas réussi à démontrer avoir fait ce que toute personne raisonnable se trouvant dans la même situation aurait fait pour se renseigner sur ses droits et obligations en vertu de la loi. De plus, aucune circonstance exceptionnelle ne justifiait son retard.

[27] Je suis d’avis que la division générale a tenu compte des arguments du prestataire et que sa décision repose sur les éléments de preuve portés à sa connaissance, et qu’il s’agit d’une décision conforme aux dispositions législatives et à la jurisprudence.

[28] Il y a donc lieu de rejeter l’appel.

Conclusion

[29] L’appel est rejeté.

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