Assurance-emploi (AE)

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Citation : JV c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 606

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : J. V.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (443721) datée du 9 février 2022 rendue par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Normand Morin
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 3 juin 2022
Personne présente à l’audience : L’appelant
Un témoin accompagnant l’appelant
Date de la décision : Le 24 juin 2022
Numéro de dossier : GE-22-910

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Je conclus que l’appelant n’a pas accumulé le nombre requis d’heures d’emploi assurable pour établir une période de prestations d’assurance-emploi à compter de la semaine ayant commencé le 19 septembre 2021Note de bas de page 1. Il ne remplit donc pas les conditions requises pour recevoir des prestations régulières ou des prestations de maladie (prestations spéciales)Note de bas de page 2.

[2] Je souligne que dans son argumentation, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) indique que l’appelant ne lui a jamais demandé que sa période de prestations débute avant le moment où il a présenté sa demande de prestationsNote de bas de page 3. Elle précise n’avoir rendu aucune décision portant sur une antidate de cette demande de prestationsNote de bas de page 4. Je conclus qu’il appartient ainsi à l’appelant de demander à la Commission si une antidate à sa demande de prestations présentée le 25 septembre 2021 peut lui être accordée pour que celle-ci soit considérée comme ayant été présentée plus tôt.

Aperçu

[3] Du 12 septembre 2019 au 21 octobre 2019, l’appelant a travaillé comme travailleur d’élections pour Élections Canada et a cessé de travailler pour cet employeur en raison d’un manque de travailNote de bas de page 5.

[4] Du 18 août 2021 au 27 août 2021, il a travaillé comme travailleur d’élections (« office staff ») pour le gouvernement du Canada (Élections Canada) et a cessé de travailler pour cet employeur en raison d’un manque de travailNote de bas de page 6.

[5] Le 25 septembre 2021, il présente une demande de prestations d’assurance-emploi (prestations régulières)Note de bas de page 7.

[6] Le 26 octobre 2021, la Commission l’informe qu’il n’a pas droit aux prestations spéciales ou régulières d’assurance-emploi. Elle lui explique qu’il n’a accumulé aucune heure d’emploi assurable (0 heure d’emploi assurable) entre le 8 mars 2020 et le 18 septembre 2021 alors qu’il lui fallait 420 heures d’emploi assurable pour avoir droit à des prestations. Elle lui précise que s’il a accumulé d’autres heures d’emploi assurable après le 18 septembre 2021 et qu’il ne les a pas fournies dans sa demande de prestations, il doit fournir un relevé d’emploi. Elle lui précise aussi que cet emploi pourrait l’aider à devenir admissible aux prestations. La Commission lui spécifie également que s’il a accumulé d’autres heures d’emploi assurable après le 18 septembre 2021 et qu’il s’était ensuite retrouvé sans emploi, il doit présenter une nouvelle demande de prestationsNote de bas de page 8.

[7] Le 9 février 2022, à la suite d’une demande de révision, la Commission l’informe que la décision rendue à son endroit en date du 26 octobre 2021 a été remplacée par une nouvelle décision. Elle lui explique que selon cette nouvelle décision, elle a déterminé qu’il avait accumulé 363 heures d’emploi assurable durant sa période de référence, soit du 8 mars 2020 au 18 septembre 2021, ce qui est insuffisant pour recevoir des prestations d’assurance-emploi puisqu’il doit avoir accumulé 420 heures d’emploi assurable pour en bénéficierNote de bas de page 9.

[8] L’appelant soutient être admissible au bénéfice des prestations à la suite des périodes d’emploi qu’il a effectuées depuis 2019 et du nombre d’heures assurables qu’il a accumulées. Il fait valoir qu’un relevé d’emploi est valide pour une période de deux ans pour demander des prestations. L’appelant fait également valoir que la situation liée à la pandémie de COVID-19Note de bas de page 10 a fait en sorte de compromettre son retour sur le marché du travail. Il explique avoir des problèmes de santé et avoir cessé de travailler pour des raisons médicales, en août 2021. L’appelant indique faire des heures de bénévolat au sein d’un organisme sans but lucratif. Il explique que s’il avait présenté sa demande de prestations entre septembre 2020 et décembre 2020, il aurait pu recevoir des prestations. Il demande que des prestations régulières ou de maladie (prestations spéciales) lui soient versées. Le 10 mars 2022, l’appelant conteste auprès du Tribunal la décision en révision de la Commission. Cette décision fait l’objet du présent recours devant le Tribunal.

Question en litige

[9] Je dois déterminer si l’appelant a accumulé le nombre requis d’heures d’emploi assurable pour être admissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi à compter de la semaine ayant commencé le 19 septembre 2021, et s’il remplit ainsi les conditions requises pour en recevoirNote de bas de page 11.

Analyse

[10] Une personne qui cesse de travailler ne reçoit pas nécessairement des prestations d’assurance-emploi. Elle doit démontrer qu’elle y est admissibleNote de bas de page 12. Elle doit le démontrer selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’elle doit prouver qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle est admissible au bénéfice des prestations.

[11] Pour y être admissible, la personne doit avoir travaillé suffisamment d’heures au cours d’une période établie. Cette période s’appelle la « période de référence »Note de bas de page 13. En général, la période de référence est la période de 52 semaines qui précède le début de la période de prestations d’une personneNote de bas de page 14.

[12] La période de prestations est différente de la période de référence. Il ne s’agit pas du même moment. La période de prestations est la période durant laquelle une personne peut recevoir des prestations d’assurance-emploi.

[13] Selon la règle générale, le nombre d’heures permettant de déterminer si une personne est admissible au bénéfice des prestations dépend du taux de chômage de la région de résidence de celle-ciNote de bas de page 15.

[14] En raison de la COVID-19, la Loi sur l’assurance-emploi a été modifiée entre autres, avec la mise en place de mesures temporaires pour faciliter l’accès aux prestationsNote de bas de page 16. Ces mesures sont entre autres les suivantes :

  1. a) L’établissement d’un taux régional de chômage de 13,1 % applicable aux périodes de prestations ayant débuté au cours de la période du 27 septembre 2020 au 25 septembre 2021, si ce taux est supérieur à celui qui lui serait autrement applicableNote de bas de page 17 ;
  2. b) La « majoration des heures d’emploi assurable ». Cette mesure prévoit qu’un prestataire qui présente une demande initiale de prestations le 27 septembre 2020 ou après cette date, ou à l’égard d’un arrêt de rémunération qui survient à cette date ou par la suite, est réputé avoir, au cours de sa période de référence, 300 heures additionnelles d’emploi assurable ou 480 heures additionnelles s’il s’agit de prestations spéciales (ex. : prestations de maladie, prestations pour enfant gravement malade, prestations pour adulte gravement malade, prestations de compassion)Note de bas de page 18 ;
  3. c) La « prolongation de la période de référence » de 28 semaines pour un prestataire qui présente une demande initiale de prestations le 27 septembre 2020 ou après cette date, ou à l’égard d’un arrêt de rémunération qui survient à cette date ou par la suiteNote de bas de page 19.

[15] Dans le présent dossier, j’estime que l’appelant ne démontre pas qu’il a travaillé suffisamment d’heures pour être admissible aux prestations régulières d’assurance-emploi, soit le type de prestations qu’il a indiqué vouloir recevoir lors de la présentation de sa demande de prestations le 25 septembre 2021Note de bas de page 20. Il ne démontre pas non plus qu’il peut être admissible au bénéfice des prestations de maladie (prestations spéciales), comme il le demande aussi dans son avis d’appelNote de bas de page 21.

[16] Dans le cas présent, la Commission a établi la période de référence de l’appelant du 8 mars 2020 au 18 septembre 2021Note de bas de page 22. La Commission précise que cette période de référence a été prolongée de 28 semaines, comme prévu par la Loi, ce qui inclut les mesures temporaires pour faciliter l’accès aux prestationsNote de bas de page 23.

[17] La preuve au dossier indique que durant la période du 12 au 25 septembre 2021, soit la période au cours de laquelle l’appelant a présenté sa demande de prestations, le taux de chômage dans sa région de résidence, soit la région économique de l’assurance-emploi du Bas-Saint-Laurent-Côte-Nord, était de 13,1 %, et que le nombre minimum d’heures assurables requises pour avoir droit aux prestations régulières d’assurance-emploi était de 420 heuresNote de bas de page 24.

[18] La preuve au dossier démontre également que l’appelant n’a accumulé que 363 heures assurables au cours de sa période de référence, alors qu’il lui fallait 420 heures assurables pour avoir droit au bénéfice des prestations régulières d’assurance-emploiNote de bas de page 25.

[19] L’appelant fait valoir les éléments suivants :

  1. a) Il soutient être admissible au bénéfice des prestations étant donné les périodes d’emploi qu’il a effectuées du 12 août 2019 au 21 octobre 2019Note de bas de page 26 et du 18 au 27 août 2021Note de bas de page 27 et les heures assurables qu’il a accumulées. Les relevés d’emploi sont valides pour une période de deux ans (104 semaines) pour présenter une demande de prestationsNote de bas de page 28 ;
  2. b) S’il avait présenté une demande de prestations au cours de la période de septembre 2020 à décembre 2020, il aurait pu être admissible au bénéfice des prestations, étant donné la réduction du nombre d’heures exigées pour être en mesure d’en recevoir. Il ne savait toutefois pas, à ce moment, qu’il aurait pu recevoir des prestations. Son attention était alors portée vers ses démarches pour obtenir des prestations de la Prestation canadienne d’urgence (PCU)Note de bas de page 29 ;
  3. c) Il a fait des efforts pour se trouver un emploi, mais sans succès. Il n’y avait pas d’emploi disponible au cours de la période de mars 2020 à mars 2021. La pandémie de COVID-19 lui a enlevé la possibilité d’avoir du travailNote de bas de page 30 ;
  4. d) Depuis quatre ans, il fait des d’heures de bénévolat auprès de la X. Il devait être embauché par cet organisme vers le mois de mars 2020. Toutefois, la pandémie de COVID-19 a fait en sorte que cet emploi ne s’est pas concrétiséNote de bas de page 31 ;
  5. e) Il a des problèmes de santé. Il a cessé de travailler en août 2021 pour des raisons de santé. Il n’est pas suivi par un médecin, mais consulte un intervenant (pair aidant) depuis mars 2020Note de bas de page 32. Une agente de la Commission a communiqué avec cet intervenant pour examiner la possibilité que l’appelant puisse recevoir des prestations de maladie (prestations spéciales)Note de bas de page 33 ;
  6. f) Dans sa demande de prestations, l’appelant indique ne pas avoir eu d’autres périodes d’emploi au cours des 52 dernières semaines et ne pas avoir été dans l’incapacité de travailler pour des raisons médicalesNote de bas de page 34. Dans son avis d’appel, l’appelant indique avoir quitté un emploi en août 2021 pour des raisons de santéNote de bas de page 35 ;
  7. g) L’appelant s’est occupé de ses deux parents âgés, surtout durant les différentes vagues de propagation de la COVID-19. Le père de l’appelant avait besoin de beaucoup d’aide. Il est décédé en décembre 2021. L’appelant reçoit des prestations d’aide socialeNote de bas de page 36 ;
  8. h) Dans son avis d’appel, il demande de recevoir des prestations régulières, des prestations de maladie ou des prestations de la Prestation canadienne de la relance économique (PCRE)Note de bas de page 37 ;
  9. i) La situation qu’il vit est très difficile. Il n’a pas reçu l’aide attendue ou souhaitée de la part du gouvernement. Il déplore aussi le manque d’aide de la part de l’attaché politique du député de sa circonscription fédérale pour l’orienter dans ses démarches pour obtenir des prestations d’assurance-emploi au cours de la période de septembre 2020 à décembre 2020Note de bas de page 38.

[20] Dans son argumentation, la Commission donne les explications suivantes :

  1. a) L’appelant ne démontre pas avoir accumulé suffisamment d’heures pour qu’une période de prestations soit établie à son profit, que ce soit pour obtenir des prestations régulières ou des prestations de maladie (prestations spéciales)Note de bas de page 39 ;
  2. b) La circonstance exceptionnelle que représente la pandémie de COVID-19 est une situation qui a été prise en compte dans l’établissement de la période de référence de l’appelant puisque cette période a été prolongée avec la mise en place de mesures temporaires pour faciliter l’accès aux prestationsNote de bas de page 40. La période de référence de l’appelant a ainsi été prolongée de 28 semaines pour l’établir du 8 mars 2020 au 18 septembre 2021. Considérant que la période de prestations de l’appelant a débuté le 19 septembre 2021, sa période de référence, dans une situation « hors mesures temporaires », aurait été établie du 20 septembre 2020 au 18 septembre 2021Note de bas de page 41 ;
  3. c) L’appelant a déclaré ne pas avoir travaillé depuis son dernier emploi et n’évoque pas de critères permettant de prolonger sa période de référence et faire en sorte qu’elle puisse débuter avant le 8 mars 2020. Il reconnaît également ne pas avoir de preuve médicale pour soutenir son affirmation selon laquelle il a été dans l’incapacité de travailler pour des raisons de santé durant une période spécifique. Il ne démontre pas qu’il avait un motif pouvant permettre la prolongation de sa période de référence pour des questions de santé. Le fait que l’appelant ait dû prendre soin de ses parents ne permet pas non plus de prolonger sa période de référenceNote de bas de page 42 ;
  4. d) L’appelant a présenté une demande de prestations régulières d’assurance-emploi, ce qui fait en sorte qu’il bénéficie d’un crédit de 300 heures assurables, auquel s’ajoutent les 63 heures assurables qu’il a effectuées pour son dernier employeurNote de bas de page 43 ;
  5. e) L’appelant devait cumuler 420 heures d’emploi assurable ou plus, au cours de sa période de référence, pour qu’il puisse recevoir des prestations régulières, en fonction de sa région de résidence ou 600 heures d’emploi assurable s’il était admissible au bénéfice des prestations de maladie (prestations spéciales)Note de bas de page 44 ;
  6. f) Les 208 heures assurables effectuées par l’appelant au cours de sa période d’emploi du 12 septembre 2019 au 21 octobre 2019 ont été accomplies en dehors de sa période de référence. Ces heures ont donc été exclues du calcul visant à déterminer les heures assurables qu’il a effectuées durant sa période de référenceNote de bas de page 45 ;
  7. g) Les recherches d’emploi de l’appelant et les heures de bénévolat qu’il a accomplies ne lui permettent pas d’accumuler des heures d’emploi assurableNote de bas de page 46 ;
  8. h) Bien que l’appelant fasse valoir qu’il aurait pu faire établir une demande de prestations si elle avait été présentée entre septembre 2020 et décembre 2020, cela n’a pas été le cas. L’appelant n’a pas déposé sa demande de prestations en 2020 et n’a jamais demandé que sa période de prestations débute avant le 25 septembre 2021. La Commission n’a donc jamais évalué s’il aurait pu se qualifier à une date antérieure. Une décision n’a jamais été rendue sur une antidate de sa demande de prestations. Cette question ne peut donc pas faire l’objet du présent appel. Les raisons pour lesquelles l’appelant n’a pas présenté de demande de prestations avant le 25 septembre 2021 ne sont pas pertinentes puisque la question en litige ne porte pas sur une antidate de sa demande, mais le nombre d’heures requises pour faire établir une demande de prestations au 19 septembre 2021Note de bas de page 47.

[21] La preuve au dossier démontre qu’au cours de sa période de référence, l’appelant n’a accumulé que 363 heures assurables, alors que 420 heures sont requises pour qu’il ait droit au bénéfice des prestations régulières d’assurance-emploi.

[22] D’après le tableau de l’article 7(2) de la Loi et en fonction de la mise en place de mesures temporaires pour faciliter l’accès aux prestations, le taux de chômage dans la région de résidence de l’appelant était de 13,1 % et le minimum d’heures requises pour être admissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi était de 420 heuresNote de bas de page 48.

[23] Puisqu’il demande aussi des prestations de maladie (prestations spéciales) dans son avis d’appelNote de bas de page 49, il lui faudrait alors avoir accumulé 600 heures assurables en démontrant également qu’il a été dans l’incapacité de travailler pour des raisons médicales pendant une période donnée.

[24] Je ne retiens pas l’argument de l’appelant selon lequel les heures assurables qu’il a accumulées au cours de ses périodes d’emploi du 12 août 2019 au 21 octobre 2019Note de bas de page 50 et du 18 au 27 août 2021Note de bas de page 51 lui permettent d’être admissible au bénéfice des prestations.

[25] Je ne retiens pas non plus son argument voulant que les relevés d’emploi soient valides pour une période de deux ans (104 semaines) pour présenter une demande de prestations. La période de référence de l’appelant n’a pas été prolongée pour faire en sorte que ses relevés d’emploi soient utilisés pour déterminer le nombre d’heures assurables qu’il a accomplies pendant une période de deux ans.

[26] Je considère que seules les heures de travail qu’il a effectuées au cours de sa période d’emploi du 18 au 27 août 2021 peuvent être prises en considération pour l’établissement de sa période de prestations à compter du 19 septembre 2021.

[27] Les heures de travail qu’il a accomplies durant sa période d’emploi du 12 août 2019 au 21 octobre 2019 se situent à l’extérieur de sa période de référence établie du 8 mars 2020 au 18 septembre 2021. Les 203 heures assurables qu’il a effectuées au cours de cette période ne peuvent être incluses dans le calcul visant à établir le nombre total d’heures assurables effectuées durant sa période de référence.

[28] La Commission explique avoir prolongé de 28 semaines sa période de référence suivant la mise en place de mesures temporaires pour faciliter l’accès aux prestations. Avec cette prolongation, la durée totale de la période de référence de l’appelant est de 80 semaines alors qu’en général, la durée de cette période est de 52 semaines.

[29] La Cour d’appel fédérale (la Cour) nous informe que les heures accumulées à l’extérieur de la période de référence ne peuvent être utilisées pour rendre un prestataire admissible aux prestationsNote de bas de page 52.

[30] Bien que l’appelant indique avoir cessé de travailler pour des raisons de santé en août 2021Note de bas de page 53, il ne démontre pas avoir eu d’autres périodes d’emploi que celle qu’il a effectuée du 18 au 27 août 2021 et qui a pris fin en raison d’un manque de travail. Je souligne que dans sa demande de prestations, l’appelant déclare ne pas avoir eu d’autres périodes d’emploi au cours des 52 dernières semaines et ne pas avoir été dans l’incapacité de travailler pour des raisons médicales au cours des deux dernières annéesNote de bas de page 54. L’appelant ne fournit pas de preuve médicale indiquant qu’il a été dans l’incapacité de travailler pour des raisons de santé pendant une période donnée. Les documents médicaux qu’il fournit à cet effet n’en font pas la démonstrationNote de bas de page 55.

[31] Je considère que la Commission a correctement déterminé que l’appelant ne démontre pas avoir un motif permettant la prolongation de sa période de référence, étant donné qu’il a déclaré ne pas avoir travaillé depuis son dernier emploi et malgré les problèmes de santé qu’il évoque. Elle précise que l’appelant ne présente pas de preuve médicale pouvant permettre une telle prolongation.

[32] Les affirmations de l’appelant selon lesquelles il a fait des efforts pour se trouver un emploi et a effectué des heures de bénévolat, en plus d’avoir consacré du temps pour s’occuper de ses parents, ne peuvent être retenues en sa faveur. Les heures consacrées à faire des recherches d’emploi, du bénévolat, ou pour assumer des responsabilités familiales, ne représentent pas des heures assurables au sens de la Loi.

[33] Bien que l’appelant fasse également valoir que s’il avait présenté sa demande de prestations plus tôt, par exemple au cours de la période de septembre 2020 à décembre 2020, il aurait pu recevoir des prestations, mais qu’il ignorait qu’il aurait pu le faire, il demeure qu’il a choisi de présenter cette demande en septembre 2021.

[34] Afin que les heures de travail qu’il a accumulées au cours de la période du 12 août 2019 au 21 octobre 2019 soient considérées pour l’établissement d’une période de prestations, il aurait fallu que l’appelant présente sa demande de prestations plus tôt pour faire en sorte que ces heures soient incluses dans la période de référence qui aurait alors été établie à la suite de la présentation de cette demande.

[35] Toutefois, la présentation par l’appelant à la Commission d’une demande d’antidate à sa demande de prestations du 25 septembre 2021 pourrait lui permettre de faire inclure les heures en question dans la mesure où il peut lui fournir un motif valable pouvant justifier une telle demande. Je souligne que dans son argumentation, la Commission mentionne que l’appelant ne lui a jamais demandé que sa demande de prestations débute avant le 25 septembre 2021 et que de ce fait, elle n’a jamais évalué s’il aurait pu se qualifier à une date antérieureNote de bas de page 56. Elle précise ne jamais avoir rendu de décision à l’endroit de l’appelant portant sur une antidate de sa demande de prestationsNote de bas de page 57.

[36] Sur ce point, je considère qu’il appartient à l’appelant d’examiner avec la Commission dans quelle mesure une antidate à sa demande de prestations pourrait lui être accordée.

[37] Comme membre du Tribunal, je ne peux me prononcer sur cette question puisqu’il ne s’agit pas de la question en litige. La décision en révision de la Commission, en date du 9 février 2022, porte uniquement sur le nombre d’heures d’emploi assurable accumulées par l’appelant pour établir une période de prestations à son profitNote de bas de page 58. C’est la décision en révision qui a été portée en appel devant le Tribunal. Je dois donc m’en tenir à rendre une décision sur cette question. La question portant sur une antidate de sa demande de prestations n’est pas abordée dans cette décision.

[38] Sur ce point, je précise également qu’à titre de membre du Tribunal, je ne peux me prononcer sur une question dont je n’ai pas été saisi. Le Tribunal ne peut entendre que les appels des décisions de révision prises par la CommissionNote de bas de page 59.

[39] C’est pourquoi j’estime que la question spécifique portant sur une antidate de la demande de prestations de l’appelant doit être traitée entre ce dernier et la Commission.

[40] Bien que l’appelant demande également des prestations de la PCRE, cette demande devait être adressée à l’Agence du revenu du Canada (ARC). Ce type de prestations était disponible entre le 27 septembre 2020 et le 23 octobre 2021.

[41] En résumé, les éléments de preuve au dossier démontrent que l’appelant n’a pas accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence pour lui permettre de recevoir des prestations régulières ou de maladie (prestations spéciales) à compter de la semaine ayant commencé le 19 septembre 2021. L’appelant a accumulé 363 heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence alors que 420 heures d’emploi assurable sont requises pour qu’il soit admissible au bénéfice des prestations régulières. S’il démontrait avoir été dans l’incapacité de travailler pour des raisons médicales, il lui faudrait 600 heures d’emploi assurable pour satisfaire une des exigences lui permettant de recevoir des prestations de maladie (prestations spéciales).

[42] Une période de prestations ne peut donc être établie au profit de l’appelant afin qu’il puisse bénéficier de prestations régulières ou de prestations de maladie à partir de la demande de prestations qu’il a présentée le 25 septembre 2021.

[43] La Cour nous indique que les exigences prévues à la Loi ne permettent aucun écart et ne donne aucune discrétionNote de bas de page 60.

[44] Bien que sympathique à la cause de l’appelant, la Cour nous informe qu’il n’est pas permis aux arbitres, ce qui inclut le Tribunal, de réécrire la loi ou de l’interpréter d’une manière contraire à son sens ordinaireNote de bas de page 61.

Conclusion

[45] Je conclus que l’appelant ne démontre pas qu’il a accumulé suffisamment d’heures assurables pour recevoir des prestations.

[46] Par conséquent, l’appel est rejeté.

[47] Toutefois, selon les renseignements donnés par la Commission, il appartient à l’appelant d’examiner avec elle si une antidate à sa demande de prestations peut lui être accordée.

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