Assurance-emploi (AE)

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Citation : JV c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 792

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission d’en appeler

Partie demanderesse : J. V.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du
24 juin 2022 (GE-22-910)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 23 août 2022
Numéro de dossier : AD-22-479

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Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le 25 septembre 2021, le demandeur (prestataire) a présenté une demande de prestations. La défenderesse (Commission) a déterminé qu’il avait accumulé 363 heures d’emploi assurable durant sa période de référence, soit du 8 mars 2020 au 18 septembre 2021, alors qu’il devait accumuler 420 heures d’emploi assurable pour se qualifier. Il n’était donc pas admissible aux prestations. Le prestataire a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès de la division générale.

[3] La division générale a déterminé que le prestataire avait accumulé 363 heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence alors que 420 heures d’emploi assurable étaient requises pour qu’il soit admissible pour des prestations régulières ou 600 heures pour des prestations de maladie. Elle a conclu que le prestataire n’avait pas démontré qu’il avait accumulé suffisamment d’heures assurables pour recevoir des prestations.

[4] Le prestataire demande à la division d’appel la permission d’en appeler de la décision de la division générale. Il fait valoir qu’il aurait été admissible s’il avait fait sa démarche durant la période de septembre à décembre 2020. Il fait valoir qu’il a traversé plusieurs difficultés et mentionne avoir souffert d’anxiété pendant cette période. Il aurait aimé être mieux renseigné afin de bénéficier de l’aide dont il a besoin.

[5] Je dois décider si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[6] Je refuse la permission d’en appeler puisqu’aucun des moyens d’appel soulevés par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[7] Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès? 

Analyse

[8] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont que :

  1. 1. Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une certaine façon.
  2. 2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou encore, elle s’est prononcée sur une question sans pouvoir de le faire.
  3. 3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. 4. La division générale a commis une erreur de droit dans sa décision.

[9] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l'affaire. C'est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui auquel il devra rencontrer à l'audience de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse mais il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable sur laquelle l’appel peut réussir.

[10] La permission d’en appeler sera en effet accordée si je suis convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[11] Le prestataire fait valoir qu’il n’est pas d’accord avec la décision de la division générale. Il fait valoir qu’il aurait été admissible durant la période de septembre à décembre 2020. Il fait valoir qu’il a traversé plusieurs difficultés et mentionne avoir souffert d’anxiété pendant cette période. Il aurait aimé être mieux renseigné afin de bénéficier de l’aide dont il a besoin.

[12] La preuve démontre qu’au cours de sa période de référence (prolongée par les mesures temporaires de la pandémie), soit du 8 mars 2020 au 18 septembre 2021, le prestataire n’a accumulé que 363 heures d’emploi assurable, alors que 420 heures étaient requises pour des prestations régulières ou 600 heures pour des prestations de maladie.Note de bas de page 1

[13] Tel que décidé par la division générale, les 203 heures assurables qu’il a travaillé durant sa période d’emploi du 12 août 2019 au 21 octobre 2019 se situent à l’extérieur de sa période de référence prolongée établie du 8 mars 2020 au 18 septembre 2021, et ne peuvent être incluses dans le calcul visant à établir le nombre total d’heures assurables accumulées durant sa période de référence.

[14] Malgré que je sympathise avec la situation du prestataire, la loi ne permet malheureusement aucun écart et ne donne aucune discrétion au Tribunal afin de corriger le défaut de sa demande de prestations du 25 septembre 2021, même pour des motifs humanitaires.Note de bas de page 2

[15] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, je suis d’avis que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Le prestataire ne soulève aucune question dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[16] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

[17] Tel que mentionné par la division générale, il appartient au prestataire d’examiner avec la Commission si une antidate à sa demande de prestations du 25 septembre 2021 peut lui être accordée.

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