Assurance-emploi (AE)

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Citation : RC c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 607

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : R. C.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (441896) datée du 9 décembre 2021 rendue par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Normand Morin
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 14 juin 2022
Personne présente à l’audience : L’appelant
Date de la décision : Le 24 juin 2022
Numéro de dossier : GE-22-948

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté. Je conclus que l’appelant n’est pas admissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi dans le cadre de la Prestation d’assurance-emploi d’urgence (PAEU) pour la période échelonnée du 13 septembre 2020 au 3 octobre 2020Note de bas page 1. L’appelant doit rembourser la somme d’argent qui lui a été versée en trop en prestations d’assurance-emploi (trop-payé)Note de bas page 2.

Aperçu

[2] Du 11 septembre 2019 au 1er novembre 2019, l’appelant a travaillé comme chaudronnier (« boilermaker ») pour l’employeur X et a cessé de travailler pour lui en raison d’un manque de travail.

[3] Le 25 juin 2020, il présente une demande initiale de prestations d’assurance-emploi (prestations régulières). Une période de prestations est établie à compter du 21 juin 2020 afin que l’appelant puisse recevoir des prestations de la Prestation d’assurance-emploi d’urgence (PAEU).

[4] Du 25 au 30 septembre 2020, l’appelant a travaillé comme chaudronnier (« boilermaker ») pour l’employeur X, et a cessé de travailler pour cet employeur en raison d’un manque de travailNote de bas page 3.

[5] Le 19 octobre 2021, un avis de dette est envoyé à l’appelant par Emploi et Développement social CanadaNote de bas page 4.

[6] Le 12 novembre 2021, l’appelant présente une demande de révision d’une décision d’assurance-emploi relativement à l’avis de dette qui lui a été envoyé le 19 octobre 2021Note de bas page 5.

[7] Le 9 décembre 2021, à la suite d’une demande de révision, la Commission l’informe que la décision rendue à son endroit le 19 octobre 2021 a été remplacée par une nouvelle décision. Elle lui indique que selon cette nouvelle décision, il est admissible au bénéfice des prestations de la PAEU pour les semaines du 30 août 2020 au 12 septembre 2020 en fonction de la rémunération qu’il a déclaréeNote de bas page 6. Dans son argumentation, la Commission précise que la décision en révision devrait également indiquer que l’appelant n’était pas admissible au bénéfice des prestations de la PAEU pour la période du 13 septembre 2020 au 3 octobre 2020, car le total de ses gains dépassait 1 000,00 $ pour cette période de trois semainesNote de bas page 7.

[8] L’appelant explique que la Commission a déterminé qu’il n’était pas admissible au bénéfice de la PAEU pour une période de trois semaines, soit du 13 septembre 2020 au 3 octobre 2020, alors qu’il n’a travaillé que durant deux semaines au cours de cette période, soit la semaine du 20 au 26 septembre 2020 et celle du 27 septembre 2020 au 3 octobre 2020. Il fait valoir qu’il ne devrait pas avoir à rembourser les prestations de la PAEU qui lui ont été versées au cours de la semaine du 13 au 19 septembre 2020 puisqu’il n’a pas travaillé et n’a pas reçu de rémunération pour cette semaine-là. Le 15 mars 2022, l’appelant conteste auprès du Tribunal la décision en révision de la Commission. Cette décision fait l’objet du présent recours devant le Tribunal.

Questions en litige

[9] Je dois déterminer si l’appelant était admissible au bénéfice des prestations de la PAEU pour la période du 13 septembre 2020 au 3 octobre 2020, pour laquelle il a reçu ce type de prestationsNote de bas page 8.

[10] Je dois également déterminer si les prestations versées en trop à l’appelant doivent être rembourséesNote de bas page 9.

Analyse

Versement de prestations de la PAEU à l’appelant

[11] En raison de la COVID-19Note de bas page 10, la Loi sur l’assurance-emploi a été modifiée entre autres, avec la mise en place de la PAEU. Différentes raisons permettent de devenir prestataire de la PAEU. Ce type de prestations n’est pas seulement destiné aux personnes qui ont cessé de travailler pour les raisons liées à la COVID-19.

[12] L’une des raisons qui permettent à un prestataire de recevoir des prestations de la PAEU est que sa période de prestations aurait pu être établie au cours de la période du 15 mars 2020 au 3 octobre 2020 inclusivement, pour bénéficier entre autres, de prestations régulières d’assurance-emploiNote de bas page 11. Toutefois, au cours de cette période, aucune période de prestations ne peut être établie à l’égard de prestations régulières d’assurance-emploiNote de bas page 12.

[13] Pour avoir le droit de recevoir des prestations de la PAEU, le prestataire doit satisfaire les exigences d’admissibilité prévues à la LoiNote de bas page 13.

[14] Parmi ces exigences, le prestataire doit avoir cessé d’exercer son emploi ou d’exécuter un travail pour son compte, pendant au moins sept jours consécutifs compris dans la période de deux semaines pour laquelle il demande des prestations de la PAEUNote de bas page 14.

[15] Une exception à la Loi prévoit également que si le total des revenus d’emploi du prestataire a été de 1 000,00 $ ou moins pour une période de quatre semaines qui se succèdent dans l’ordre chronologique, sans nécessairement être consécutives et à l’égard desquelles la prestation d’assurance-emploi d’urgence est versée, il est alors réputé satisfaire plusieurs des exigences pour en recevoirNote de bas page 15.

[16] Dans le présent dossier, je considère que l’appelant n’était pas admissible au bénéfice des prestations de la PAEU pour la période échelonnée du 13 septembre 2020 au 3 octobre 2020, car il ne satisfaisait pas toutes les exigences prévues à la Loi pour en recevoir.

[17] La Commission fait valoir les éléments suivants :

  1. a) Un prestataire est autorisé à recevoir une rémunération, provenant d’un emploi ou d’un travail indépendant, à condition qu’elle ne dépasse pas 1 000,00 $ sur une période de quatre semaines durant laquelle des prestations de la PAEU sont versées. Une fois que le prestataire a été payé pendant une période de quatre semaines, une autre période de quatre semaines commenceNote de bas page 16 ;
  2. b) L’appelant a reçu des prestations de la PAEU pour la période échelonnée du 21 juin 2020 au 3 octobre 2020, soit pendant une période de 15 semainesNote de bas page 17. Un tableau intitulé « Explication du trop-payé » indique les séquences de quatre semaines établies par la Commission à compter de la semaine ayant commencé le 21 juin 2020Note de bas page 18 ;
  3. c) L’appelant n’a reçu aucune rémunération pour la semaine du 13 au 19 septembre 2020. Il a reçu une rémunération totale de 3 510,00 $Note de bas page 19 pour les semaines du 20 au 26 septembre 2020 et du 27 septembre 2020 au 3 octobre 2020. Étant donné les dispositions de la Loi, l’appelant n’était donc pas admissible au bénéfice des prestations de la PAEU pour les trois semaines échelonnées du 13 septembre 2020 au 3 octobre 2020Note de bas page 20 ;
  4. d) La rémunération de l’appelant a été déduite conformément aux dispositions prévues à l’article 153.9(4) de la LoiNote de bas page 21.

[18] Le témoignage et les déclarations de l’appelant indiquent les éléments suivants ;

  1. a) Il n’a pas présenté sa demande de prestations pour recevoir des prestations de la PAEU. Lorsqu’il a présenté sa demande, il aurait normalement été admissible au bénéfice des prestations régulières d’assurance-emploi, étant donné les heures assurables qu’il avait accumulées. Il n’a pas eu le choix de recevoir des prestations de la PAEU puisqu’il s’agissait du seul type de prestations qu’il était possible de recevoirNote de bas page 22 ;
  2. b) Il a déclaré à la Commission avoir travaillé durant la semaine du 20 au 26 septembre 2020, soit les 25 et 26 septembre 2020 et durant la semaine du 27 septembre 2020 au 3 octobre 2020, soit les 29 et 30 septembre 2020 dans ce cas, pour un total de quatre jours et une rémunération totale de 3 509,16 $ (2 069,56 $ les 25 et 26 septembre 2020 et 1 439,60 $ les 29 et 30 septembre 2020)Note de bas page 23 ;
  3. c) Il a reçu un avis de dette indiquant qu’il allait devoir rembourser une somme de 2 500,00 $, ce qui représentait cinq semaines de prestationsNote de bas page 24 ;
  4. d) La Commission a par la suite déterminé que c’était pour les trois semaines échelonnées du 13 septembre 2020 au 3 octobre 2020 qu’il ne pouvait pas recevoir de prestations de la PAEU. Il a alors été informé que la somme qu’il allait devoir rembourser était de 1 500,00 $, ce qui représente la somme qui lui a été versée en prestations pour les trois semaines en questionNote de bas page 25 ;
  5. e) Il soutient qu’il devrait être admissible au bénéfice des prestations de la PAEU pour la semaine du 13 au 19 septembre 2020 puisqu’il n’a pas travaillé durant cette semaine-là et qu’il n’a reçu aucune rémunération ;
  6. f) Il ne devrait être « pénalisé », selon lui, que pour les deux semaines pendant lesquelles il a travaillé, soit la semaine du 20 au 26 septembre 2020 et celle du 27 septembre 2020 au 3 octobre 2020. Il souligne que dans ce cas, il « pourrait vivre avec cela ». Il n’a toutefois jamais été informé qu’il serait pénalisé pour ses prestations, s’il travaillait ;
  7. g) Être pénalisé pour une semaine de prestations, alors qu’il n’a pas travaillé, comme cela a été le cas pour la semaine du 13 au 19 septembre 2020, représente une somme d’argent importante, étant donné le coût de la vie actuel et le fait qu’il doit subvenir à ses besoins, de même qu’à ceux de sa familleNote de bas page 26 ;
  8. h) Bien qu’il ait présenté son appel auprès du Tribunal le 15 mars 2022, il a constaté, sans en avoir été averti, que des déductions avaient été faites à partir de ses déclarations de revenus produites en avril 2022, pour l’année fiscale 2021, en guise de remboursement des prestations qui lui avaient été versées en trop (trop-payé) par la Commission. De plus, il n’a pas reçu d’avis écrit indiquant que la somme d’argent qui lui a été réclamée avait été rembourséeNote de bas page 27.

[19] Dans le cas présent, les arguments de l’appelant portent avant tout sur le fait qu’il est en désaccord avec la décision rendue à son endroit selon laquelle il est inadmissible au bénéfice des prestations de la PAEU pour la semaine du 13 au 19 septembre 2020, étant donné qu’il n’a pas travaillé durant cette semaine-là et qu’il n’a reçu aucune rémunération.

[20] Je considère qu’à la suite de la présentation de sa demande de prestations, le 25 juin 2020, les dispositions de la Loi en lien avec la pandémie de COVID-19 ne lui permettent pas de recevoir des prestations de la PAEU pour les trois semaines échelonnées du 13 septembre 2020 au 3 octobre 2020Note de bas page 28.

[21] Bien que l’appelant indique ne pas avoir présenté sa demande de prestations pour recevoir des prestations de la PAEU, il n’avait pas la possibilité de décider du type de prestations qu’il pouvait recevoir lorsqu’il a présenté sa demande de prestations.

[22] Les demandes de prestations régulières d’assurance-emploi, de même que les demandes de prestations spéciales (ex.: prestations de maladie) dont le début de la période de prestations a été établi au cours de la période du 15 mars 2020 au 3 octobre 2020 inclusivement, sont considérées comme étant des demandes de prestations permettant de bénéficier des prestations de la PAEU ou de la Prestation canadienne d’urgence (PCU), selon le casNote de bas page 29.

[23] La période de prestations de l’appelant a été établie à compter du 21 juin 2020 afin qu’il puisse recevoir des prestations de la PAEUNote de bas page 30.

[24] J’estime que la Commission démontre que l’appelant n’était pas admissible au bénéfice des prestations de la PAEU pour les trois semaines en cause bien que celle-ci reconnaisse qu’il n’a reçu aucune rémunération pour la semaine du 13 au 19 septembre 2020.

[25] La Commission explique que l’appelant a reçu des prestations de la PAEU pour une période de 15 semaines à compter du début de sa période de prestations établie le 21 juin 2020Note de bas page 31.

[26] La preuve au dossier indique que pour la semaine du 13 au 19 septembre 2020, l’appelant a cessé d’exercer son emploi ou d’exécuter un travail pour son compte, pendant au moins sept jours consécutifs compris dans la période de deux semaines pour laquelle il a demandé des prestations de la PAEUNote de bas page 32.

[27] Le 19 septembre 2020, l’appelant a demandé des prestations pour la période de déclarations de deux semaines échelonnées du 6 au 19 septembre 2020 en indiquant n’avoir effectué aucune heure de travail et n’avoir reçu aucune rémunération pour ces deux semainesNote de bas page 33.

[28] Le 8 octobre 2020, il a demandé des prestations pour la période de déclarations de deux semaines échelonnées du 20 septembre 2020 au 3 octobre 2020, en indiquant avoir effectué un total de 47 heures de travail pour ces deux semaines et avoir reçu une rémunération totale de 3 330,00 $ (2 070,00 $ + 1 260,00 $ = 3 330,00 $)Note de bas page 34.

[29] L’appelant satisfait ainsi une des exigences prévues à la Loi pour recevoir des prestations de la PAEU pour les deux semaines ayant commencé les 6 et 12 septembre 2020 puisque pour ces deux semaines, il a cessé d’exercer son emploi ou d’exécuter un travail pour son compte, pendant au moins sept jours consécutifs compris dans cette période de deux semaines et pour laquelle il a demandé des prestationsNote de bas page 35.

[30] Toutefois, l’appelant ne peut se prévaloir de l’exception prévue à la Loi selon laquelle le total des revenus d’emploi d’un prestataire doit avoir été de 1 000,00 $ ou moins pour une période de quatre semaines qui se succèdent dans l’ordre chronologique, sans nécessairement être consécutives, pour être en mesure de recevoir des prestations de la PAEUNote de bas page 36. Le total des revenus d’emploi de l’appelant dépasse 1 000,00 $ pour l’une de ces périodes, étant donné les périodes de travail qu’il a effectuées au cours des semaines du 20 au 26 septembre 2020 et du 27 septembre 2020 au 3 octobre 2020.

[31] Je suis d’avis que puisque le total des revenus d’emploi de l’appelant a été de 1 000,00 $ ou plus pour une période de quatre semaines, en fonction des dispositions prévues à la LoiNote de bas page 37, il ne peut se prévaloir de l’exception selon laquelle il est réputé satisfaire les exigences pour être admissible au bénéfice des prestations de la PAEU, et ce, pour la période de quatre semaines en questionNote de bas page 38. Si le total de son revenu d’emploi n’avait pas dépassé 1 000,00 $, il aurait alors pu recevoir des prestations pour cette période de quatre semaines.

[32] En fonction du début de sa période de prestations le 21 juin 2020, et du tableau présenté par la CommissionNote de bas page 39, les séquences de quatre semaines, à l’exception de la séquence du 13 septembre 2020 au 3 octobre 2020, pour lesquelles il a reçu des prestations, ont été établies de la façon suivante :

  • 21 juin 2020 au 18 juillet 2020 ;
  • 19 juillet 2020 au 15 août 2020 ;
  • 16 août 2020 au 12 septembre 2020 ;
  • 13 septembre 2020 au 3 octobre 2020Note de bas page 40.

[33] Les deux semaines pendant lesquelles l’appelant a travaillé, soit les semaines du 20 au 26 septembre 2020 et du 27 septembre 2020 au 3 octobre 2020, se situent dans la séquence d’une durée de trois semaines ayant débuté à sa 13e semaine de prestations, soit la semaine ayant commencé le 13 septembre 2020.

[34] Je souligne qu’exceptionnellement, la longueur de cette séquence n’est que de trois semaines, étant donné que les prestations de la PAEU n’étaient plus disponibles après le 3 octobre 2020. Si tel n’avait pas été le cas, cette séquence aurait été établie du 13 septembre 2020 au 10 octobre 2020.

[35] Puisque l’appelant a travaillé durant cette dernière séquence de trois semaines et qu’il a gagné plus de 1 000,00 $ durant les deux semaines échelonnées du 20 septembre 2020 au 3 octobre 2020, il ne peut donc pas être admissible au bénéfice de la PAEU pour les trois semaines en question.

[36] Il en est ainsi, car le total des revenus d’emploi de l’appelant a été supérieur à 1 000,00 $ pour la période du 13 septembre 2020 au 3 octobre 2020Note de bas page 41.

Remboursement des prestations versées en trop

[37] La somme d’argent représentant les prestations versées en trop à l’appelant doit être remboursée.

[38] Si une personne a reçu des prestations d’assurance-emploi, ce qui inclut des prestations de la PAEU, auxquelles elle n’était pas admissible ou parce qu’elle était exclue du bénéfice de ces prestations, elle est tenue de les rembourser ou de rembourser le versement excédentaire qui en a découléNote de bas page 42.

[39] La Commission dispose d’un délai de 36 mois pour examiner de nouveau toute demande au sujet de prestations payées ou payables à un prestataire, incluant les prestations de la PAEU, et ce délai est de 72 mois si elle estime qu’une déclaration ou affirmation fausse ou trompeuse a été faite relativement à une demande de prestationsNote de bas page 43.

[40] Même si l’appelant fait valoir qu’il est en désaccord avec le fait qu’il doive rembourser des prestations pour la semaine pendant laquelle il n’a pas travaillé, soit la semaine du 13 au 19 septembre 2020, et que cela représente une somme d’argent importante, il demeure qu’il n’y avait pas droit. L’appelant n’avait pas non plus le droit de recevoir des prestations pour les semaines du 20 au 26 septembre 2020 et du 27 septembre 2020 au 3 octobre 2020.

[41] La Cour d’appel fédérale (la Cour) nous informe que le montant du versement excédentaire indiqué dans un avis de dette devient remboursable à la date de notification et que la personne qui reçoit un versement excédentaire de prestations est tenue d’en restituer immédiatement le montantNote de bas page 44.

[42] La situation de l’appelant ne peut avoir pour effet de l’exempter de son obligation de rembourser le montant du trop-payé réclamé pour des prestations auxquelles il n’avait pas droit.

[43] Bien que sympathique à la cause de l’appelant, la Cour nous informe qu’il n’est pas permis aux arbitres, ce qui inclut le Tribunal, de réécrire la Loi ou de l’interpréter d’une manière contraire à son sens ordinaireNote de bas page 45.

[44] Je considère que la Commission est justifiée de réclamer le montant du trop-payé à l’appelant. Il appartient à la Commission d’examiner les modalités de remboursement de la somme d’argent qu’elle réclame à l’appelant.

Conclusion

[45] Je conclus que l’appelant n’est pas admissible au bénéfice des prestations de la PAEU pour la période du 13 septembre 2020 au 3 octobre 2020.

[46] La somme d’argent représentant les prestations versées en trop à l’appelant pour la période en cause et qui lui est réclamée par la Commission, doit être remboursée selon les modalités établies par cette dernière à cet effet.

[47] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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