Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Résumé :

Assurance-emploi – rejet en raison d’un départ volontaire ou de la démission – solutions raisonnables autres que le départ – équité procédurale – droit de plaider sa cause

Le prestataire a quitté son emploi à Kitimat pour pouvoir retourner à Penticton pour être avec son épouse. La Commission l’a exclu du bénéfice des prestations d’assurance-emploi (AE) parce qu’il avait quitté son emploi sans justification.

La division générale (DG) a rejeté l’appel du prestataire, indiquant que ce dernier avait d’autres solutions raisonnables que de quitter son emploi, notamment s’efforcer de trouver du travail plus près de chez lui et demander un congé temporaire de son emploi pour être avec son épouse. La DG n’a cependant pas examiné à fond le caractère réaliste et raisonnable de ces options avec le prestataire parce que l’audience a pris fin abruptement. Devant la division d’appel (DA), le prestataire et la Commission étaient d’accord pour dire que la DG avait procédé de manière inéquitable en mettant fin à l’audience sans donner au prestataire l’occasion de s’exprimer pleinement.

Même si le prestataire était agité pendant l’audience par téléconférence et qu’il a insulté la membre de la DG, cette dernière n’aurait pas dû mettre fin à l’audience sans préavis et sans offrir au prestataire un autre moyen d’être entendu (que ce soit par écrit ou lors d’une nouvelle audience). La DG a ensuite rendu une décision concernant les solutions de rechange du prestataire à la démission, et ce sans prendre connaissance de tous les éléments de preuve qu’il avait à ce sujet. Puisque ces éléments de preuve n’ont pas tous été fournis à la DG et que la DA ne peut admettre de nouveaux éléments de preuve concernant la demande, la DA ne pouvait pas trancher la question de la justification (ou de l’admissibilité aux prestations d’AE). Par conséquent, la DA a accueilli l’appel et a renvoyé l’affaire à la DG pour un nouvel examen par une ou un autre membre.

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : LM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 585

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Parties demanderesse : L. M.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 20 mai 2022 (GE-22-1081)

Membre du Tribunal : Shirley Netten
Date de la décision : Le 7 juillet 2022
Numéro de dossier : AD-22-358

Sur cette page

Décision

[1] La permission de faire appel est accordée, et l’appel est accueilli. L’affaire sera renvoyée à la division générale pour qu’une ou un autre membre la réexamine.

Contexte

[2] L. M., le prestataire, a quitté son emploi à X pour pouvoir rentrer à X et rester auprès son épouse. La Commission de l’assurance-emploi du Canada l’a exclu du bénéfice des prestations d’assurance-emploi parce qu’il avait quitté son emploi sans justificationNote de bas de page 1.

[3] La division générale du Tribunal de la sécurité sociale a rejeté l’appel du prestataire. Elle a conclu que quitter son emploi n’était pas la seule solution raisonnable dans le cas du prestataireNote de bas de page 2, qui aurait pu notamment faire plus d’efforts pour trouver d’abord du travail plus près de chez lui ou demander un congé temporaire pour rester avec son épouse. Toutefois, la division générale n’a pas discuté en détail avec le prestataire pour voir jusqu’à quel point ces options étaient réalistes ou raisonnables, car l’audience a pris fin de façon abrupte.

Les parties s’entendent sur l’issue de l’appel

[4] Le prestataire et la Commission conviennent que la division générale a procédé de façon injuste lorsqu’elle a mis fin à l’audience sans donner au prestataire la possibilité pleine et entière de se faire entendre. La Commission propose, et le prestataire accepte à contrecœur, que l’affaire soit renvoyée à la division générale pour qu’une ou un autre membre organise une nouvelle audience.

J’accepte l’issue proposée

[5] L’un des motifs permettant de faire appel à la division d’appel est que la division générale n’a pas respecté un principe de justice naturelleNote de bas de page 3. Un tel principe touche l’équité procédurale, y compris le droit de se faire entendre. Même si le prestataire était agité pendant l’audience par téléconférence et malgré le fait qu’il a insulté la membre de la division générale, elle n’aurait pas dû clore l’audience sans avertissement et sans proposer au prestataire un autre moyen de présenter ses arguments (par écrit ou lors d’une autre audience).

[6] La division générale a rendu une décision sur les autres solutions qui s’offraient au prestataire sans prendre connaissance de tous les éléments de preuve qu’il voulait présenter au sujet des solutions en question. Comme ces éléments de preuve n’ont pas tous été fournis à la division générale et que la division d’appel ne peut pas accepter de nouveaux éléments de preuve concernant la demande de prestations, je ne peux pas trancher moi-même la question de la justification (ni du droit aux prestations d’assurance-emploi). Il faut renvoyer l’affaire à la division générale pour un réexamen.

[7] Lorsque l’affaire reviendra devant la division générale, le prestataire bénéficierait (si possible) du service d’accompagnement que le Tribunal offre aux parties appelantes non représentées. Ce service permettrait entre autres de le diriger vers des organismes qui pourraient être en mesure de l’aider à préparer son appel. Le prestataire a répété qu’il voulait une audience orale à la division générale.

Conclusion

[8] La permission de faire appel est accordée, et l’appel est accueilli. La division générale a agi d’une façon injuste sur le plan de la procédure. L’affaire sera renvoyée à la division générale pour qu’une ou un autre membre la réexamine.

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