Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : SA c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 582

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie demanderesse : S. A.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 25 mars 2022
(GE-22-347)

Membre du Tribunal : Charlotte McQuade
Date de la décision : Le 30 juin 2022
Numéro de dossier : AD-22-281

Sur cette page

Décision

[1] Je refuse la permission de faire appel. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] S. R. est le prestataire. Il a présenté une demande de prestations régulières d’assurance-emploi le 1er septembre 2021. Sa demande était en retard. Le prestataire a demandé à la Commission de l’assurance-emploi du Canada de traiter sa demande comme si elle avait été faite plus tôt, soit le 18 avril 2021Note de bas de page 1.

[3] La Commission a décidé que le prestataire n’avait pas démontré de motif valable justifiant le retard et que sa demande ne pouvait donc pas commencer le 18 avril 2021.

[4] Le prestataire a fait appel de la décision de la Commission devant la division générale du Tribunal, qui a rejeté son appel.

[5] Le prestataire demande maintenant à faire appel de la décision de la division générale auprès de la division d’appel. Cependant, il a besoin de la permission pour aller de l’avant avec son appel. Le prestataire soutient que la division générale a commis une importante erreur de fait.

[6] Je suis convaincue que l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès. Je refuse donc la permission de faire appel.

Question

[7] Le prestataire soulève une question principale : Peut-on soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante?

Analyse

[8] La division d’appel a un processus en deux étapes. D’abord, la partie prestataire doit obtenir la permission de faire appel. Si la permission est refusée, l’appel s’arrête là. Si la permission est accordée, l’appel passe à la deuxième étape. La deuxième étape est celle où l’on décide du bien-fondé de l’appel.

[9] Je dois refuser la permission de faire appel si je suis convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2. La loi établit que je ne peux prendre en compte que certains types d’erreursNote de bas de page 3. L’appel a une chance raisonnable de succès lorsqu’il est possible de soutenir que la division générale a pu commettre au moins une de ces erreursNote de bas de page 4.

[10] Il s’agit d’un critère peu exigeant. Le fait de satisfaire au critère relatif à la permission de faire appel ne signifie pas pour autant que l’appel sera nécessairement couronné de succès.

On ne peut pas soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.

[11] La division générale a décidé que la période de prestations du prestataire ne pouvait pas commencer le 18 avril 2021, car il n’avait pas démontré de motif valable justifiant le retard du 18 avril 2021 au 1er septembre 2021. On ne peut pas soutenir que la division générale a fondé cette décision sur une erreur de fait importante.

[12] Le prestataire a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi le 1er septembre 2021, et la Commission a commencé sa période de prestations le 29 août 2021. Le prestataire souhaite que sa période de prestations commence le 18 avril 2021Note de bas de page 5.

[13] Pour recevoir des prestations régulières d’assurance-emploi, une personne doit présenter une demande initiale de prestations ainsi que des demandes continues pour chaque semaine où elle demande des prestations. Il y a des dates limites pour le dépôt des demandesNote de bas de page 6.

[14] Si une demande initiale est présentée en retard, elle peut être traitée comme si elle avait été faite plus tôt. Cependant, le prestataire doit prouver que le retard est justifié pour toute la période du retard et qu’il était admissible à recevoir des prestations à la date antérieureNote de bas de page 7.

[15] Pour établir qu’il existe un motif valable, la loi précise que la partie prestataire doit démontrer qu’elle a agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans des circonstances semblablesNote de bas de page 8.

[16] La partie prestataire doit également démontrer qu’elle a pris des mesures raisonnablement rapidement pour comprendre son admissibilité aux prestations et ses obligations selon la loiNote de bas de page 9. Si la partie prestataire ne l’a pas fait, elle doit démontrer qu’il y avait des circonstances exceptionnelles qui l’ont dispensée de le faireNote de bas de page 10.

[17] Il n’est pas contesté que la demande initiale du prestataire a été présentée en retard. La division générale devait décider si le prestataire avait démontré qu’il avait un motif valable pour toute la période du retard, soit du 18 avril 2021 au 1er septembre 2021.

[18] Dans sa décision, la division générale a fait référence aux raisons invoquées par le prestataire pour avoir tardé à présenter sa demande de prestations d’assurance-emploi. Les raisons étaient les suivantesNote de bas de page 11 :

  • Lorsqu’il a fait sa demande en 2011 et 2012, il n’avait pas assez d’heures pour être admissible aux prestations. Il croyait qu’il ne serait pas admissible aux prestations d’assurance-emploi parce qu’il avait travaillé moins d’heures en 2020 et 2021 qu’en 2011 et 2012.
  • Il a dû étudier de manière intensive dans le cadre d’un examen de synthèse du 21 mai 2021 au 21 juin 2021. Il n’avait pas prévu de passer l’examen à ce moment-là. Il s’est senti malade vers la fin de sa préparation à l’examen.
  • Il se passait également d’autres choses qui avaient une incidence sur son état psychologique. Il travaillait et faisait des recherches, et avait des contacts avec son professeur, d’autres départements, sa famille et son propriétaire. Il avait besoin de temps pour réfléchir à tout cela et retrouver sa motivation après avoir fait l’objet d’intimidation et de harcèlement.
  • Il a demandé des prestations dès qu’il a été en mesure de le faire. Il a eu du mal à trouver la motivation, mais il a fait sa demande, même s’il pensait ne pas être admissible.
  • Il a expliqué que, malgré ce qui se passait, s’il avait su qu’il était admissible à des prestations d’assurance-emploi, il en aurait fait la demande plus tôt.
  • Il n’a pas grandi au Canada et ne connaît donc pas bien ses droits.

[19] La division générale a également fait référence à la preuve du prestataire selon laquelle, bien que le prestataire ait communiqué avec l’Agence du revenu du Canada au sujet de la prestation canadienne d’urgence et de la prestation canadienne de la relance économique, il n’avait pas communiqué avec la Commission pour se renseigner sur son admissibilité aux prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 12.

[20] La division générale a examiné les raisons du retard du prestataire, mais a décidé que le prestataire n’avait pas montré qu’il avait un motif valable pour le retard. La division générale a conclu que le prestataire était au courant des changements apportés aux prestations offertes à la population canadienne, puisqu’il connaissait la prestation canadienne d’urgence et la prestation canadienne de la relance économique. Il connaissait également le système d’assurance-emploi, ayant fait une demande dans le passé.

[21] La division générale a décidé que le fait que le prestataire pensait qu’il ne serait pas admissible aux prestations d’assurance-emploi n’était pas suffisant pour démontrer qu’il avait un motif valable. La division générale s’est référée à la jurisprudence contraignante de la Cour d’appel fédérale qui dit que l’ignorance de la loi, même si elle est de bonne foi, ne suffit pas à établir un motif valableNote de bas de page 13.

[22] La division générale a décidé qu’une personne raisonnable et prudente qui se serait retrouvée dans la même situation que le prestataire ne se serait pas fiée à son expérience d’il y a longtemps pour déterminer son admissibilité aux prestations d’assurance-emploi et qu’elle aurait communiqué avec Service Canada (par téléphone ou en personne), ou aurait cherché en ligne pour savoir comment faire une demande de prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 14.

[23] La division générale a également décidé que le prestataire n’avait pas pris de mesures rapides pour se renseigner sur les prestations d’assurance-emploi parce qu’il n’avait pas fait de demande de renseignements auprès de Service Canada avant de présenter une demande de prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 15.

[24] La division générale a également pris en compte les difficultés personnelles du prestataire, mais a décidé qu’elles ne le dispensaient pas de l’obligation de prendre des mesures raisonnablement rapides pour comprendre ses droits et obligations au titre de la loi. La division générale a noté que les circonstances du prestataire n’étaient pas exceptionnelles, étant donné que les personnes qui demandent des prestations d’assurance-emploi se trouvent souvent dans des situations difficiles en plus d’avoir perdu leur emploiNote de bas de page 16.

[25] Le prestataire fait valoir dans sa demande à la division d’appel que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante. Il dit ne pas avoir vérifié auprès de la Commission s’il était admissible aux prestations d’assurance-emploi, car sa compréhension des prestations d’assurance-emploi et les informations qu’il a trouvées ne l’ont pas amené à vérifier auprès de la Commission. Il explique qu’une fois, dans le passé, il a reçu des prestations limitées d’assurance-emploi pour 10 mois de travail à temps plein. Il affirme également que même s’il n’a pas agi avec prudence pendant la période du retard, les difficultés auxquelles il était confronté ont causé cette situation ou mené à cette situation. Il dit que pendant cette période difficile, il a cessé de rester en contact avec ses amis et n’avait pas de téléphone cellulaireNote de bas de page 17.

[26] Les observations du prestataire n’expliquaient pas comment la division générale avait commis une erreur de fait. J’ai donc demandé au Tribunal d’envoyer au prestataire une lettre lui demandant de fournir plus de détails à ce sujet. Cependant, le prestataire n’a pas répondu à cette lettre.

[27] Pour que la division d’appel puisse intervenir sur une erreur de fait, la division générale doit avoir fondé sa décision sur une erreur de fait. De plus, l’erreur de fait doit avoir été commise de façon abusive ou arbitraire ou sans que la division générale ait tenu tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 18.

[28] On ne peut pas soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait. Le prestataire n’a pas signalé de faits erronés sur lesquels la division générale s’est fondée pour rendre sa décision.

[29] La division générale savait que le prestataire avait déjà demandé des prestations d’assurance-emploi il y a de cela longtemps, ce qui l’avait amené à croire qu’il ne serait pas admissibleNote de bas de page 19. La division générale savait que le prestataire avait communiqué avec l’Agence du revenu du Canada et qu’il s’était fié à l’information de son employeur (ou de son syndicat) au sujet de la prestation canadienne d’urgence et de la prestation canadienne de la relance économique, mais qu’il n’avait pas communiqué avec la Commission pour obtenir de l’information parce qu’il croyait qu’il ne serait pas admissible aux prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 20. La division générale était consciente des difficultés personnelles du prestataireNote de bas de page 21. La division générale a tenu compte de tous ces faits lorsqu’elle a décidé que le prestataire n’avait pas de motif valable pour le retard.

[30] Je comprends que le prestataire n’est pas d’accord avec la conclusion de la division générale. Il répète les mêmes informations qu’il a fournies à la division générale. Toutefois, je ne peux pas intervenir dans la conclusion de la division générale si elle applique le droit établi aux faits de l’affaireNote de bas de page 22. Un appel devant la division d’appel du Tribunal n’est pas une nouvelle audience au cours de laquelle une partie peut présenter à nouveau ses preuves et ses arguments et demander un résultat différent.

[31] En plus des arguments du prestataire, j’ai également examiné le dossier, j’ai écouté l’enregistrement audio de l’audience devant la division générale et j’ai examiné la décision de la division générale. Les conclusions de fait de la division générale sont conformes aux éléments de preuve du dossier. Je suis convaincue que la division générale n’a pas ignoré ou mal interprété l’un des éléments de preuve qui lui ont été présentés.

[32] La division générale a correctement énoncé et appliqué le droit établi aux faits de l’affaire. Le prestataire n’a pas signalé d’erreurs de compétence ou de manquements à l’équité procédurale de la part de la division générale, et je n’ai pas relevé de telles erreurs dans mon examen de l’enregistrement audio et du dossier.

Conclusion

[33] Je refuse la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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