Assurance-emploi (AE)

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Citation : LL c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 703

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : L. L.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (459905) datée du 21 mars 2022 rendue par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Sylvie Charron
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 23 juin 2022
Personnes présentes à l’audience : L’appelante
Date de la décision : Le 26 juillet 2022
Numéro de dossier : GE-22-1340

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal n’est pas d’accord avec l’appelante.

[2] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a prouvé que l’appelante a perdu son emploi en raison d’une inconduite (c’est-à-dire parce qu’elle a fait quelque chose qui lui a fait perdre son emploi). Par conséquent, l’appelante est exclue du bénéfice des prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 1.

Aperçu

[3] L’appelante a perdu son emploi. Son employeur a affirmé qu’elle a quitté volontairement son emploi parce qu’elle refuse de se faire vacciner contre la Covid-19. De plus, l’employeur soutient que l’appelante a refusé l’offre d’un autre emploi.

[4] Bien que l’appelante ne conteste pas qu’elle refuse le vaccin, elle affirme qu’elle n’a pas quitté son emploi de façon volontaire, mais qu’elle a bel et bien été congédiée. Elle nie aussi avoir refusé un autre emploi que lui aurait offert l’employeur.

[5] La Commission a accepté la raison du départ que l’employeur a fournie. Elle a conclu que l’appelante a perdu son emploi en raison de son inconduite, c’est-à-dire que la perte de l’emploi est la conséquence d’un choix délibéré de l’appelante. Elle l’a donc exclue du bénéfice des prestations d’assurance-emploi.

Question procédurale

L’appelante était accompagnée à l’audience par une personne de soutien.

J’ai permis à la personne de soutien de dire quelques mots en appui à son amie l’appelante. Elle n’a pas offert de nouvelle preuve.

Question en litige

[6] L’appelante a-t-elle perdu son emploi en raison d’une inconduite?

Analyse

[7] Pour décider si l’appelante a perdu son emploi en raison d’une inconduite, je dois décider deux choses. D’abord, je dois décider pour quelle raison l’appelante a perdu son emploi. Ensuite, je dois décider si la loi considère cette raison comme une inconduite.

Pourquoi l’appelante a-t-elle perdu son emploi?

[8] J’estime que l’appelante a perdu son emploi parce qu’elle a refusé de se faire vacciner selon la politique de l’employeur.

[9] La Commission et l’appelante ne s’entendent pas sur la raison pour laquelle elle a perdu son emploi. La Commission soutient que l’employeur a donné la vraie raison du congédiement. L’employeur a dit à la Commission que l’appelante a refusé de se faire vacciner.Note de bas de page 2 De plus, l’appelante a refusé des tests de dépistage comme mesure alternative. L’employeur, et ensuite la Commission, ont conclu que l’appelante a initié la cessation d’emploi en refusant volontairement des conditions qui lui auraient permis de garder son emploi.

[10] D’après la Commission, la preuve appuie les deux motifs d’exclusion des prestations, soit le départ volontaire et/ou l’inconduite.

[11] L’appelante n’est pas d’accord. Elle affirme que la vraie raison pour laquelle elle a perdu son emploi est qu’elle n’est pas vaccinée. Ce n’est pas un départ volontaire, mais bien un congédiement.

[12] Je conclus que l’appelante a perdu son emploi en raison de son inconduite. Les raisons ci-bas expliquent pourquoi.

[13] L’appelante est d’accord pour dire qu’elle a été congédiée parce qu’elle ne voulait pas être vaccinée.Note de bas de page 3 De plus elle a témoigné qu’elle ne voyait pas comment il lui était possible de se soumettre aux tests de dépistage qui coûtent cher et dont les résultats ne sont pas disponibles pour 48 heures.

[14] L’appelante a aussi dit qu’elle était au courant de la politique de vaccination. Elle n’a pas d’exemption médicale. Ce n’est qu’à son dernier jour de travail qu’on l’a informée indirectement qu’elle perdrait son emploi si elle n’était pas vaccinée.

[15] L’appelante nie catégoriquement qu’on lui ait offert un emploi alternatif.

[16] Enfin, l’appelante a dit aimer beaucoup son emploi; elle y retournerait si possible.

La raison du congédiement de l’appelante est-elle une inconduite selon la loi?

[17] Selon la loi, la raison du congédiement de l’appelante est une inconduite.

[18] Pour être considérée comme une inconduite selon la loi, la façon d’agir doit être délibérée. Cela signifie qu’elle était consciente, voulue ou intentionnelleNote de bas de page 4. Une inconduite comprend aussi une conduite qui est tellement insouciante qu’elle est presque délibéréeNote de bas de page 5. Pour qu’il y ait inconduite au sens de la loi, il n’est pas nécessaire que l’appelante ait eu une intention coupableNote de bas de page 6 (c’est-à-dire qu’elle voulait faire quelque chose de mal).

[19] Il y a inconduite si l’appelante savait ou aurait dû savoir que sa conduite pouvait l’empêcher de remplir ses obligations envers son employeur et qu’il était réellement possible qu’elle soit congédiée pour cette raisonNote de bas de page 7.

[20] La Commission doit prouver que l’appelante a perdu son emploi en raison de son inconduite, selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’elle doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable que l’appelante a perdu son emploi en raison de son inconduiteNote de bas de page 8.

[21] La Commission affirme qu’il y a eu inconduite parce que l’appelante a perdu son emploi en raison d’un acte délibéré, soit le refus de se faire vacciner.

[22] La Commission explique que bien que le départ volontaire sans raison valable et l’inconduite soient des notions distinctes, elles relèvent des mêmes dispositions de la Loi et résultent toutes les deux en une exclusion du bénéfice des prestations au sens du paragraphe 30(1) de la Loi.

[23] L’appelante soutient qu’il n’y a pas eu de départ volontaire parce qu’elle ne voulait pas quitter son emploi; elle affirme avoir été congédiée parce qu’elle n’est pas vaccinée.

[24] Je conclus que la Commission a prouvé qu’il y a eu inconduite parce que l’appelante admet qu’elle a été congédiée pour manque de vaccination. Ne pas se faire vacciner selon la politique de vaccination de l’employeur est un acte volontaire et délibéré. L’appelante savait ou aurait dû savoir que de ne pas se conformer à la politique de l’employeur ferait en sorte qu’elle ne peut plus remplir les exigences de son poste.

[25] Je suis d’accord avec l’appelante qu’il n’y a pas de départ volontaire dans son cas. Par contre, je comprends la position de la Commission qui explique que bien que le départ volontaire sans raison valable et le congédiement soient des notions distinctes, elles relèvent des mêmes dispositions de la Loi. Dans le cas présent, la preuve documentaire et le témoignage de l’appelante démontrent bien qu’il s’agit d’un congédiement.

[26] Il y a un lien direct entre le refus de se faire vacciner et le congédiement. Il est vrai que l’appelante a le droit de refuser de se faire vacciner. Par contre, ceci n’inclut pas le droit de conserver son emploi en contravention de la politique de son employeur.

Alors, l’appelante a-t-elle perdu son emploi en raison d’une inconduite?

[27] Selon mes conclusions précédentes, je suis d’avis que l’appelante a perdu son emploi en raison d’une inconduite au sens de la Loi.

[28] Je comprends que l’appelante a été sans revenus pour une longue période de temps. C’est malheureux. Par contre, il faut aussi comprendre que l’employeur a le droit d’imposer des politiques qui visent à protéger les employés et les clients de l’entreprise.

Conclusion

[29] La Commission a prouvé que l’appelante a perdu son emploi en raison d’une inconduite. C’est pourquoi l’appelante est exclue du bénéfice des prestations d’assurance-emploi.

[30] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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