Assurance-emploi (AE)

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Citation : MG c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 756

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : M. G.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (442853) datée du 7 décembre 2021 rendue par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Charline Bourque
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 1 février 2022
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 11 février 2022
Numéro de dossier : GE-22-99

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Décision

[1] L’appel est accueilli.

[2] La prestataire a démontré qu’elle avait un motif valable justifiant le retard de sa demande initiale de prestationsNote de bas de page 1. Un motif valable est une raison acceptable selon la loi pour expliquer le retard. Par conséquent, sa demande initiale peut être traitée comme si elle avait été présentée plus tôt.

[3] En raison de l’antidate, la prestataire démontre qu’elle a travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance‑emploi de maladieNote de bas de page 2.

Aperçu

[4] La prestataire a demandé des prestations d’assurance‑emploi de maladie, mais la Commission de l’assurance‑emploi du Canada a décidé qu’elle n’avait pas travaillé assez d’heures pour y être admissibleNote de bas de page 3.

[5] Je dois décider si la prestataire a travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance‑emploi de maladie.

[6] La Commission affirme que la prestataire n’a pas travaillé assez d’heures parce qu’elle a besoin d’au moins 420 heures, mais elle n’en a accumulé aucune.

[7] La prestataire n’est pas d’accord et soutient qu’elle n’a pas pu reprendre le travail en raison de la pandémie puisque la manipulation médicale dont elle a besoin a été retardée.

[8] La prestataire explique qu’elle est en arrêt de travail depuis mai 2019 et a reçu de l’assurance-salaire jusqu’au 5 septembre 2021. Elle a tardé à déposer sa demande de prestations en raison des difficultés vécues, mais a demandé à établir sa demande de prestations à cette date.

Question que je dois examiner en premier

Compétence du Tribunal

[9] D’abord, bien que la prestataire indique que la question de l’antidate au 8 septembre 2021 ait été discutée avec la Commission, je constate que la décision de révision de la Commission ne fait pas mention de ce litige.

[10] Néanmoins, la Commission indique qu’elle ne pouvait pas considérer une antidate au 8 septembre 2021 comme la prestataire ne remplissait pas les conditions requises à cette dateNote de bas de page 4.

[11] Je suis d’avis que la Commission a donc rendu une décision concernant une antidate au 8 septembre 2021. Ainsi, je suis d’avis que j’ai compétence pour rendre une décision à ce sujet.

Question en litige

[12] La demande de prestations d’assurance-emploi peut-elle être traitée comme si elle avait été présentée au 8 septembre 2021 ? C’est ce qu’on appelle « antidater » la demande initiale.

[13] La prestataire a‑t‑elle travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance‑emploi de maladie ?

Analyse

Question en litige no 1 : La demande de prestations d’assurance-emploi peut-elle être traitée comme si elle avait été présentée au 8 septembre 2021 ?

[14] Pour que sa demande initiale de prestations soit antidatée, une personne doit prouver les deux choses suivantesNote de bas de page 5 :

  1. a) qu’elle avait un motif valable justifiant son retard durant toute la période écoulée. Autrement dit, qu’elle avait une explication acceptable selon la loi;
  2. b) qu’à la date antérieure (c’est-à-dire la date à laquelle elle veut que sa demande initiale soit antidatée), elle remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations.

[15] Les arguments principaux dans cette affaire servent à décider si la prestataire avait un motif valable. C’est donc par cela que je commencerai.

[16] Pour démontrer qu’elle avait un motif valable, la prestataire doit prouver qu’elle a agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans des circonstances semblablesNote de bas de page 6. Autrement dit, elle doit démontrer qu’elle a agi comme une personne raisonnable et réfléchie aurait agi dans une situation semblable.

[17] La prestataire doit le prouver pour toute la période du retardNote de bas de page 7. Cette période s’étend du jour où elle veut que sa demande initiale soit antidatée au jour où elle a présenté cette demande. Par conséquent, la période de retard de la prestataire est du 8 septembre 2021 au 11 octobre 2021.

[18] La prestataire doit aussi démontrer qu’elle a vérifié assez rapidement si elle avait droit à des prestations et quelles obligations la loi lui imposaitNote de bas de page 8. Cela veut dire que la prestataire doit démontrer qu’elle a fait de son mieux pour essayer de s’informer sur ses droits et ses responsabilités dès que possible. Si la prestataire ne l’a pas fait, elle doit alors démontrer les circonstances exceptionnelles qui l’en ont empêchéeNote de bas de page 9.

[19] La prestataire doit le démontrer selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’elle doit prouver qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle avait un motif valable justifiant son retard.

[20] La prestataire affirme qu’elle avait un motif valable justifiant son retard. Elle explique qu’il y a eu un certain délai avant qu’elle sache que son assurance-salaire avait pris fin. Elle vivait une période mentalement difficile n’étant pas en mesure de retourner au travail en raison de délais causés par la pandémie. Son conjoint a aussi perdu son emploi. Elle indique que la pandémie l’a particulièrement touchée ce qui a causé un délai pour le dépôt de sa demande, le temps de réaliser qu’elle ne recevait plus d’assurance-salaire. L’arrêt de travail de la prestataire a été prolongé en raison des délais causés par la pandémie sur les soins de santé alors qu’elle est en attente d’une manipulation orthopédique.

[21] Je suis d’avis que la prestataire a prouvé qu’elle avait un motif valable justifiant son retard à demander des prestations d’assurance-emploi. Le délai est court et la prestataire vivait des difficultés en lien avec sa santé qui ont été exacerbées par la pandémie.

[22] Je suis d’avis que la demande de prestations doit être antidatée au 8 septembre 2021. Je dois donc examiner si la prestataire remplissait les conditions requises à cette date, pour recevoir des prestations d’assurance-emploi de maladie.

Question en litige no 2 : La prestataire a‑t‑elle travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance‑emploi de maladie en date du 8 septembre 2021 ?

Comment être admissible aux prestations

[23] Chaque personne qui cesse de travailler ne reçoit pas nécessairement des prestations d’assurance‑emploi. Il faut démontrer qu’on y est admissibleNote de bas de page 10. La prestataire doit le démontrer selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’elle doit prouver qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle est admissible aux prestations.

[24] Pour être admissible, la personne doit avoir travaillé assez d’heures au cours d’une période établie. Cette période s’appelle la « période de référenceNote de bas de page 11 ».

[25] En règle générale, le nombre d’heures dépend du taux de chômage dans la région de la personneNote de bas de page 12. Cependant, la loi prévoit un autre moyen d’être admissible aux prestations spéciales, y compris les prestations de maladie.

[26] Néanmoins, en raison de la pandémie, le Gouvernement a établi qu’en date du 8 septembre 2021, le taux de chômage était de 13.1% et que 420 heures d’emploi assurables étaient nécessaires pour être admissible aux prestations, y compris les prestations de maladie.

[27] La Commission est d’avis que la prestataire ne remplit pas les conditions requises pour établir une demande de prestations en date du 8 septembre 2021Note de bas de page 13.

Période de référence de la prestataire

[28] Comme je l’ai dit plus tôt, les heures prises en compte sont celles travaillées pendant la période de référence de la prestataire. En général, la période de référence est la période de 52 semaines qui vient avant le début de la période de prestations d’une personneNote de bas de page 14.

[29] La période de prestations est différente de la période de référence. Il ne s’agit pas du même moment. La période de prestations est la période durant laquelle une personne peut recevoir des prestations d’assurance‑emploi.

[30] La Commission a décidé que la période de référence de la prestataire devait se prolonger de 52 semaines en plus des 52 semaines habituelles puisque la prestataire était incapable de travailler en raison d’une blessureNote de bas de page 15. La période commence donc plus tôt et allait du 8 septembre 2019 au 4 septembre 2021.

La prestataire n’est pas d’accord avec la Commission

[31] La prestataire n’est pas d’accord avec la Commission en ce qui concerne sa période de référence. Elle soutient que sa période de référence devrait être plus longue parce qu’elle était en arrêt de travail. De plus, elle indique que c’est la pandémie qui a causé des délais additionnels qui l’empêchent de recevoir les soins médicaux dont elle a besoin et retardent son retour au travail.

[32] Malheureusement, la Loi est claire à savoir qu’aucune prolongation de la période de référence ne peut être de plus de 104 semainesNote de bas de page 16.

[33] Je suis d’accord avec la période de référence déterminée par la Commission.

Nombre d’heures que la prestataire a travaillé

[34] La Commission a établi que la prestataire avait travaillé 0 heure durant sa période de référence.

[35] La prestataire ne conteste pas cette conclusion. La prestataire confirme qu’elle ne pouvait pas travailler pendant cette période comme elle était en arrêt médical.

[36] Néanmoins, je suis d’avis que la Commission a omis de considérer les modifications apportées à la Loi dans le cadre des mesures mises en place afin de faciliter l’accès aux prestations.

[37] En effet, pour toute demande établie entre le 27 septembre 2020 et le 25 septembre 2021, la Loi prévoit que si la demande initiale de prestations est présentée à l’égard de prestations spéciales, dont les prestations de maladie, un prestataire est réputé avoir 480 heures additionnelles d’emploi assurable pendant sa période de référenceNote de bas de page 17.

[38] Ainsi, une antidate étant accordée au 8 septembre 2021, la prestataire est réputée avoir 480 heures additionnelles d’emploi assurable pendant sa période de référence.

[39] La prestataire a donc 480 heures d’emploi assurables pendant sa période de référence.

Alors, la prestataire a-t-elle travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations ?

[40] J’estime que la prestataire a démontré qu’elle a travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi de maladie. Elle avait besoin d’au moins 420 heures, et elle a accumulé 480 heures.

Conclusion

[41] La prestataire a donc travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations de maladie.

[42] Par conséquent, l’appel est accueilli.

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