Assurance-emploi (AE)

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Citation : Commission de l’assurance-emploi du Canada c MG, 2022 TSS 679

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante ou représentant : Julie Meilleur
Partie intimée : M. G.

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 11 février 2022 (GE-22-99)

Membre du Tribunal : Jude Samson
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 12 juillet 2022
Personnes présentes à l’audience : Représentante de l’appelante
Intimée
Date de la décision : Le 11 août 2022
Numéro de dossier : AD-22-159

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli. La prestataire, M. G., n’est pas admissible aux prestations de maladie de l’assurance-emploi.

Aperçu

[2] La prestataire a demandé des prestations de maladie de l’assurance-emploi le 11 octobre 2021. Elle ne pouvait pas travailler pour des raisons médicales depuis plusieurs années. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a refusé sa demande parce qu’elle n’avait pas accumulé assez d’heures d’emploi assurable pour être admissible aux prestations de maladie.

[3] La prestataire a fait appel de la décision de la Commission auprès de la division générale du Tribunal. La division générale a accueilli l’appel de la prestataire sur la base des conclusions suivantes :

  • La demande de prestations de la prestataire doit être traitée comme si elle avait été présentée le 8 septembre 2021.
  • À l’époque, 420 heures d’emploi assurable étaient requises pour établir une demande de prestations spéciales.
  • Grâce à une mesure temporaire liée à la COVID-19, la prestataire était réputée avoir accumulé 480 heures d’emploi assurable.

[4] La Commission fait maintenant appel de la décision de la division générale auprès de la division d’appel.

[5] La Commission soutient que la division générale a commis une erreur de droit en appliquant mal le nombre d’heures requis selon la loi.

[6] J’estime que la Commission a raison. J’accueille donc son appel.

Question en litige

[7] Dans ma décision, j’examine la question suivante : La division générale a‑t‑elle mal interprété les dispositions de la loi portant sur le nombre d’heures requis pour établir une demande de prestations?

Analyse

[8] Je peux intervenir dans la présente affaire seulement si la division générale a commis au moins l’une des erreurs pertinentesNote de bas de page 1. D’après le libellé de la loi, toute erreur de droit pourrait déclencher le recours à mon pouvoir d’intervention.

La division générale a commis une erreur de droit

[9] La question dont la division générale était saisie consistait à décider si la prestataire avait accumulé suffisamment d’heures pour établir une demande de prestations.

[10] En raison de la pandémie de la COVID-19, le gouvernement a mis en place une série de mesures législatives temporaires pour faciliter l’accès aux prestations d’assurance-emploi, dont les suivantes :

  • Du 27 septembre 2020 au 25 septembre 2021, une personne qui demande des prestations spéciales, dont les prestations de maladie, est réputée avoir 480 heures additionnelles d’emploi assurable pendant sa période de référenceNote de bas de page 2.
  • Du 26 septembre 2021 au 24 septembre 2022, une norme d’admissibilité commune nationale de 420 heures d’emploi assurable est établie pour toute demande de prestations régulières ou spécialesNote de bas de page 3.

[11] Il s’ensuit que la prestataire pourrait bénéficier de l’une de ces mesures temporaires, mais pas des deux.

[12] La division générale a fait une erreur de droit en constatant qu’en date du 8 septembre 2021, la prestataire avait seulement besoin de 420 heures d’emploi assurable pour être admissible aux prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 4. Cette mesure a seulement été mise en vigueur à partir du 26 septembre 2021.

[13] Du 27 septembre 2020 au 25 septembre 2021, la prestataire devait accumuler 600 heures d’emploi assurable pendant sa période de référence pour être admissible aux prestations de maladieNote de bas de page 5.

[14] Par conséquent, la division générale a fait une deuxième erreur de droit en concluant qu’elle pouvait traiter la demande de prestations de la prestataire comme si elle avait été présentée le 8 septembre 2021Note de bas de page 6.

[15] Pour qu’une demande initiale de prestations soit traitée comme si elle avait été présentée à une date antérieure, la personne doit avoir rempli les conditions requises pour recevoir les prestations demandées à cette dateNote de bas de page 7.

[16] Cependant, en date du 8 septembre 2021, la prestataire devait accumuler 600 heures d’emploi assurable pour être admissible aux prestations de maladie. Or, elle disposait seulement des 480 heures supplémentaires que la loi lui avait attribuées.

Je ne peux pas accepter les arguments de la prestataire

[17] À l’appui de sa cause, la prestataire a présenté les arguments suivants :

  • Il y a eu des délais importants dans le traitement de son dossier.
  • Le premier ministre a annoncé que personne ne devait se sentir lésé par la COVID-19. Toutefois, c’est en raison de la pandémie que la prestataire n’a pas reçu les traitements nécessaires en temps voulu.

[18] Je comprends la déception de la prestataire face à cette situation difficile. Toutefois, mes pouvoirs se limitent à la question de savoir si elle était admissible aux prestations d’assurance-emploi, et ce, en fonction des dispositions en vigueur au moment pertinent.

[19] L’application de la loi peut parfois donner lieu à des résultats sévères qui paraissent en contradiction avec les objectifs du gouvernement. Toutefois, le Tribunal ne peut pas réécrire ou contourner la loi, et ce, même dans des situations où il y a eu des délais ou dans des cas qui suscitent beaucoup de sympathieNote de bas de page 8.

Je vais rendre la décision que la division générale aurait dû rendre

[20] À l’audience devant moi, les parties ont convenu que je devais rende la décision que la division générale aurait dû rendreNote de bas de page 9.

[21] Je suis d’accord. Les faits de l’affaire ne sont pas contestés. De plus, la prestataire n’a pas été empêchée de plaider sa cause devant la division générale de quelque manière que ce soit.

[22] Cela signifie que je peux juger si la prestataire avait accumulé suffisamment d’heures pour être admissible aux prestations de maladie de l’assurance-emploi.

La prestataire n’est pas admissible aux prestations de maladie de l’assurance‑emploi

[23] Le 11 octobre 2021, au moment de la présentation de sa demande de prestations de maladie de l’assurance-emploi, la prestataire devait avoir accumulé 420 heures d’emploi assurable pour être admissible aux prestations. Toutefois, elle en avait accumulé aucune pendant sa période de référence, et ce, même si l’on prolonge sa période de référence au maximum de 104 semaines.

[24] De plus, la Commission ne pouvait pas traiter la demande de prestations de la prestataire comme si elle avait été reçue le 8 septembre 2021. À cette époque, la prestataire devait accumuler 600 heures d’emploi assurable pour être admissible aux prestations, alors qu’elle avait seulement les 480 heures que la loi lui avait attribuées.

Conclusion

[25] J’accueille l’appel de la Commission. La division générale a commis une erreur de droit en interprétant mal les dispositions de la loi portant sur le nombre d’heures requis pour établir une demande de prestations. Par conséquent, j’estime que la prestataire n’est pas admissible aux prestations de maladie de l’assurance-emploi.

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