Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : SS c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 589

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission d’en appeler

Partie demanderesse : S. S.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 24 mars 2022 (GE-22-409)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 6 juillet 2022
Numéro de dossier : AD-22-276

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Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira donc pas de l’avant.

Aperçu

[2] La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a décidé que la demanderesse (prestataire) était inadmissible aux prestations régulières d’assurance-emploi en date du 14 décembre 2020 parce qu’elle n’était pas disponible pour travailler pendant qu’elle étudiait à plein. Après avoir fait une révision, la Commission a maintenu sa décision initiale. La prestataire a porté la décision de révision en appel à la division générale.

[3] La division générale a conclu que la prestataire voulait retourner au travail le plus tôt possible et qu’elle avait fait suffisamment d’efforts pour trouver un emploi convenable. Cependant, elle a jugé que la prestataire avait établi des conditions personnelles qui limitaient indûment (c’est-à-dire trop) ses chances de retourner au travail. La division générale a conclu qu’elle n’était pas disponible pour travailler au sens de la loi.

[4] La prestataire demande maintenant la permission de porter la décision de la division générale en appel à la division d’appel. Elle soutient que la division générale a commis une erreur en concluant qu’elle avait indûment limité ses chances de retourner au travail. Elle dit qu’elle n’est pas d’accord avec la décision de la division générale. Elle aimerait que la division d’appel la révise.

[5] J’ai écrit à la prestataire pour lui demander de présenter ses moyens d’appel conformément à l’article 58(1) de la Loi sur ministère de l’Emploi et du Développement social. La prestataire n’a pas répondu dans le délai imparti.

[6] Je dois décider si la division générale a commis une erreur révisable qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès.

[7] Je refuse la permission d’en appeler puisque l’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] La prestataire soulève-t-elle une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?

Analyse

[9] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social prévoit les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont les suivantes :

  1. 1. Le processus d’audience de la division générale était inéquitable d’une façon ou d’une autre.
  2. 2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher, ou elle a tranché une question sans avoir le pouvoir de le faire.
  3. 3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. 4. La division générale a commis une erreur de droit en rendant sa décision.

[10] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à l’examen sur le fond. C’est une première étape que la prestataire doit franchir, mais où le fardeau est inférieur à celui dont elle devra s’acquitter durant l’instruction de l’appel sur le fond. À l’étape de la permission d’en appeler, la prestataire n’a pas à prouver ses prétentions. Elle doit plutôt établir que l’appel a une chance raisonnable de succès en raison d’une erreur révisable. Autrement dit, elle doit démontrer que l’on peut soutenir qu’il y a eu une erreur révisable pouvant faire que l’appel soit accueilli.

[11] Par conséquent, avant d’accorder la permission d’en appeler, je dois être convaincu que les motifs de l’appel correspondent à l’un des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins un des motifs a une chance raisonnable de succès.

La prestataire soulève-t-elle une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?

[12] La prestataire soutient que la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a conclu qu’elle avait indûment limité ses chances de retourner au travail. Elle dit qu’elle n’est pas d’accord avec la décision de la division générale. Elle aimerait que la division d’appel la révise.

[13] Pour qu’on les considère comme disponibles pour travailler, les prestataires doivent démontrer qu’elles et ils sont capables de travailler et disponibles à cette fin, mais incapables d’obtenir un emploi convenableNote de bas de page 1.

[14] Il faut établir la disponibilité par l’analyse de trois éléments :

  1. 1) le désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable est offert;
  2. 2) l’expression de ce désir par des efforts pour trouver un emploi convenable;
  3. 3) le non-établissement de conditions personnelles pouvant limiter indûment les chances de retour sur le marché du travailNote de bas de page 2.

[15] De plus, la disponibilité est établie pour chaque jour ouvrable d’une période de prestations pour lequel les prestataires peuvent prouver qu’elles et ils étaient capables de travailler et disponibles à cette fin, mais incapable d’obtenir un emploi convenableNote de bas de page 3.

[16] La preuve démontre que la prestataire était tenue d’assister aux cours prévus à l’horaire et que certains de ces cours avaient lieu pendant les heures normales de travail. La prestataire a déclaré qu’elle n’accepterait un emploi que dans la mesure où elle pourrait reporter sa date de début pour lui permettre de terminer son programme. Elle l’a répété lors de son entretien avec la Commission en décembre 2021. Ces deux conditions l’empêchaient d’obtenir un emploi à temps plein pendant les heures normales de travail, du lundi au vendredi.

[17] La Loi sur l’assurance-emploi précise clairement que pour avoir droit à des prestations, les prestataires doivent prouver leur disponibilité pour travailler. Pour ce faire, il leur faut chercher du travail. Les prestataires doivent prouver leur disponibilité pour travailler pour chaque jour ouvrable d’une période de prestations et leur disponibilité ne doit pas être indûment limitée.

[18] De plus, la disponibilité doit être démontrée pendant les heures normales de travail pour chaque ouvrable et ne peut être limitée à des heures irrégulières découlant d’un horaire de cours qui limite considérablement la disponibilitéNote de bas de page 4.

[19] La preuve appuie la conclusion de la division générale selon laquelle la prestataire n’a pas démontré qu’elle était disponible pour travailler et incapable de trouver un emploi convenable. Je suis convaincu que la division générale n’a commis aucune erreur révisable. La prestataire ne répond pas aux critères pertinents pour établir la disponibilité. Bien que ses efforts scolaires méritent d’être loués, cela n’élimine pas l’obligation de démontrer sa disponibilité au sens de la loi.

[20] Je conclus également que la division générale n’a commis aucune erreur révisable lorsqu’elle a déterminé que les mesures temporaires établies pendant la pandémie pour faciliter l’accès aux prestations permettent à la Commission, à tout moment après le versement de prestations à une partie prestataire aux études, de vérifier que celle-ci a droit à ces prestations en exigeant la preuve qu’elle était capable de travailler et disponible à cette fin pour tout jour ouvrable de sa période de prestationsNote de bas de page 5.

[21] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments de la prestataire, j’estime que la division générale a tenu compte de la preuve dont elle disposait et qu’elle a correctement appliqué les éléments énoncés dans la décision Faucher au moment de déterminer la disponibilité de la prestataire. Je n’ai d’autre choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[22] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira donc pas de l’avant.

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