Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : LH c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 497

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : L. H.
Représentante ou représentant : Christine Zaraa
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (452599) datée du 22 février 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Sylvie Charron
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 13 avril 2022
Personnes présentes à l’audience : Représentante de l’appelante
Date de la décision : Le 17 mai 2022
Numéro de dossier : GE-22-798

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Décision

[1] L’appel est rejeté. L’appelante n’a pas démontré qu’elle était disponible pour travailler pendant qu’elle était aux études. Par conséquent, elle ne peut pas recevoir de prestations d’assurance-emploi.

Aperçu

[2] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé que l’appelante était inadmissible au bénéfice des prestations régulières d’assurance-emploi du 28 mars 2021 au 23 juin 2021, parce qu’elle n’était pas disponible pour travailler, puis à partir du 1er septembre 2021, pour la même raison, vu qu’elle étudie à temps plein. L’appelante a été déclarée inadmissible aux prestations d’assurance-emploi de façon rétroactive et cela a entraîné un trop-payé.

[3] Pour recevoir des prestations régulières d’assurance‑emploi, une partie appelante doit être disponible pour travailler. La disponibilité est une exigence continue. Autrement dit, la partie appelante doit être à la recherche d’un emploi.

[4] L’appelante conteste le trop-payé de 6 588 $. Elle soutient que la Commission n’aurait pas dû lui verser des prestations auxquelles elle n’avait pas droit.

[5] Je dois décider si l’appelante a prouvé qu’elle était disponible pour travailler. L’appelante doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’elle doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle était disponible pour travailler.

Question que je dois examiner en premier

L’appelante n’était pas présente à l’audience

[6] L’appelante n’était pas à l’audience. L’audience a donc eu lieu sans elle, mais sa représentante était présente pour fournir les preuves.

Question en litige

[7] L’appelante était-elle disponible pour travailler pendant qu’elle était aux études?

Analyse

[8] Deux articles de loi différents exigent que la partie appelante démontre qu’elle était disponible pour travailler. La Commission a décidé que l’appelante était inadmissible selon ces deux articles. Cette dernière doit donc répondre aux critères des deux articles pour recevoir des prestations. De plus, la Cour d’appel fédérale a établi que les parties appelantes qui sont aux études à temps plein sont présumées ne pas être disponibles pour travailler.

[9] Premièrement, la Loi sur l’assurance-emploi dit qu’une partie appelante doit prouver qu’elle fait des « démarches habituelles et raisonnables » pour trouver un emploi convenableNote de bas de page 1. Le Règlement sur l’assurance-emploi présente des critères qui aident à expliquer ce que signifie « démarches habituelles et raisonnablesNote de bas de page 2 ».

[10] Deuxièmement, la Loi sur l’assurance-emploi prévoit que la partie appelante doit prouver qu’elle est « capable de travailler et disponible à cette fin », mais qu’elle est incapable d’obtenir un emploi convenableNote de bas de page 3. La jurisprudence énonce trois éléments que la partie appelante doit prouver pour démontrer qu’elle est « disponible » en ce sensNote de bas de page 4.

[11] La Commission a établi que l’appelante était inadmissible aux prestations parce qu’elle n’était pas disponible pour travailler selon ces deux articles de loi.

[12] De plus, la Cour d’appel fédérale a déclaré que les parties appelantes qui sont aux études à temps plein sont présumées ne pas être disponibles pour travaillerNote de bas de page 5. C’est ce qu’on appelle la « présomption de non-disponibilité ». Cela signifie qu’on considère que les personnes qui sont aux études ne sont probablement pas disponibles pour travailler quand la preuve montre qu’elles sont aux études à temps plein.

[13] Je vais d’abord voir si je peux présumer que l’appelante n’était pas disponible pour travailler. Je déciderai ensuite si elle était disponible en fonction des deux articles de loi portant sur la disponibilité.

Présumer que les personnes qui étudient à temps plein ne sont pas disponibles pour travailler

[14] La présomption de non-disponibilité s’applique uniquement aux personnes qui étudient à temps plein.

L’appelante ne conteste pas le statut d’étudiante à temps plein

[15] L’appelante reconnaît qu’elle étudie à temps plein, et rien ne démontre que ce n’est pas le cas. Elle l’a déclaré dans sa demande de prestations et dans toutes ses interactions avec la Commission. J’accepte donc le fait que l’appelante est aux études à temps plein.

[16] La présomption s’applique à l’appelante.

[17] Les documents au dossier confirment que l’appelante étudie à temps plein. Elle n’a pas d’antécédent de travail à temps plein pendant ses études secondaires. L’appelante a cherché un emploi à temps partiel qui avait lieu après les heures de cours et les fins de semaineNote de bas de page 6. Le témoignage de la représentante de l’appelante le confirme.

[18] L’appelante ne conteste pas le fait qu’elle n’est pas disponible pour travailler à temps plein. Il n’est donc pas nécessaire d’examiner les éléments liés aux articles 18 et 50 de la Loi sur l’assurance-emploi, ou encore la réglementation ou la jurisprudence qui en découle.

[19] L’appelante affirme qu’elle a été honnête en fournissant à la Commission tous les renseignements requis qui confirment qu’elle n’est pas disponible pour un emploi à temps plein. Lorsqu’elle a présenté sa demande de prestations, elle n’avait que 15 ans et était à l’école secondaire.

[20] L’appelante soutient également que la Commission n’aurait pas dû lui verser des prestations alors que cette dernière savait qu’elle n’y avait pas droit. C’est l’erreur de la Commission qui a entraîné un trop-payé. L’appelante ne devrait pas être pénalisée pour cette erreur.

[21] Selon la Commission, l’appelante n’a pas prouvé sa disponibilité pour travailler. Par conséquent, elle est inadmissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi pour les périodes mentionnées au paragraphe 2.

[22] La Commission soutient aussi que, dans le cadre de la PARTIE VIII.5 (Mesures temporaires pour faciliter l’accès aux prestations), l’article 153.161 de la Loi sur l’assurance-emploi prévoit ce qui suit : la Commission peut vérifier, à tout moment après le versement des prestations, que la partie prestataire est admissible aux prestations en exigeant la preuve qu’elle était capable de travailler et disponible à cette fin pour tout jour ouvrable de sa période de prestations.

[23] Il n’y a pas de doute à savoir si l’appelante était disponible pour travailler à temps plein. Elle ne l’était pas. L’appelante a affirmé à plusieurs reprises qu’elle allait à l’école à temps plein et qu’elle n’était pas disposée à interrompre ses études pour travailler à temps plein. Il n’est pas nécessaire d’examiner les éléments énoncés dans le Règlement sur l’assurance-emploi ou dans la jurisprudence. La question de la disponibilité n’est pas le véritable problème; la Commission a été informée dès le début que l’appelante n’était pas disponible.

[24] L’appelante soutient que le problème vient du fait que la Commission savait qu’elle n’était pas disponible, mais lui a tout de même versé des prestations. Maintenant, il y a un trop-payé et la prestataire estime que ce n’est pas sa faute, mais celle de la Commission.

[25] Selon moi, il n’y a pas de doute que la Commission a le pouvoir de demander à la partie appelante une preuve rétroactive de disponibilité, comme prévu dans l’article 153.161 de la Loi sur l’assurance-emploi. Mais, ce n’est pas le problème ici, puisque la Commission savait que l’appelante n’était pas disponible pour travailler à temps plein dès le jour où l’appelante avait fait sa demande de prestations. La Commission lui a tout de même versé des prestations, même en ayant tous les renseignements véridiques de l’appelante. Il n’est pas nécessaire d’invoquer l’application de l’article 153.161, puisqu’il n’y avait pas de nouveaux renseignements à aller chercher quant à la disponibilité.

[26] Le problème est que la Commission a traité cette demande sans évaluer si la prestataire avait effectivement droit à des prestations. Ainsi, la prestataire a touché des sommes d’argent auxquelles elle n’avait pas droit. Comme la Commission veut maintenant récupérer l’argent, cette situation cause un préjudice financier pour l’appelante.

[27] Je sais que la Commission a des politiques internes pour traiter les situations où son erreur a entraîné un trop-payé. Il semble que l’établissement de cette période de prestations était une erreur. On invite la Commission à consulter ses politiques et à évaluer la façon dont elles peuvent s’appliquer à l’appelante.

Alors, l’appelante était-elle capable de travailler et disponible pour le faire?

[28] Selon mes conclusions ci-dessus, j’estime que l’appelante n’a pas démontré qu’elle était capable de travailler et disponible pour le faire, mais incapable de trouver un emploi convenable.

[29] Je sympathise avec l’appelante, qui se retrouve avec un trop-payé important. Cependant, je n’ai pas le pouvoir d’effacer ce trop-payé même si les circonstances sont convaincantes. La loi ne me permet pas de le faire même si j’estime que la situation est injuste. Bref, malgré que l’appelante ait été honnête avec la Commission et ait agi de bonne foi dès le début, je ne peux pas annuler le trop-payé. Celui-ci demeure la responsabilité de l’appelanteNote de bas de page 7.

[30] Voici quelques options pour l’appelante :

  • Elle peut porter la présente décision en appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale. Bien que la division d’appel ne puisse pas effacer la dette, elle peut inviter la Commission à une conférence de règlement.
  • Elle peut demander à la Commission de défalquer (annuler) la dette en raison d’un préjudice abusifNote de bas de page 8. Si la Commission refuse, l’appelante peut faire appel devant la Cour fédérale du Canada.
  • Elle peut s’adresser au Centre d’appels de la gestion des créances de l’Agence du revenu du Canada au 1-866-864-5823 pour demander un plan de remboursement ou toute autre mesure permettant d’alléger sa detteNote de bas de page 9.

Conclusion

[31] L’appelante n’a pas démontré qu’elle était disponible pour travailler au sens de la loi. C’est pourquoi je conclus qu’elle ne peut pas recevoir de prestations d’assurance-emploi.

[32] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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