Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision

Citation : JC c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 696

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : J. C.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (462387) datée du 31 mars 2022 rendue par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Josée Langlois
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 7 juillet 2022
Personne présente à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 8 juillet 2022
Numéro de dossier : GE-22-1401

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli.

[2] Je conclus que l’appelante est admissible à recevoir des prestations pour proche aidant d’un adulte parce qu’elle a démontré que son conjoint, dont elle a pris soin et fourni un soutien pendant une convalescence, était gravement malade.

Aperçu

[3] L’appelante a présenté une demande de prestations pour proche aidant d’un adulte le 10 février 2022. Elle a alors fourni un formulaire complété par un médecin indiquant que la vie de son conjoint n’était pas en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure, mais qu’il avait subi une chirurgie et qu’il avait besoin de soins ou du soutien d’un membre de sa famille pendant six semaines.

[4] Le 31 mars 2022, la Commission de l’assurance-emploi du Canada a conclu que l’appelante n’était pas admissible à recevoir des prestations d’assurance-emploi pour proche aidant d’adulte parce que le certificat médical qu’elle a présenté n’indiquait pas que son conjoint était gravement malade en raison d’une maladie ou d’une blessure.

[5] Avec son avis d’appel qu’elle a transmis au Tribunal, l’appelante a joint un formulaire modifié par son médecin indiquant que la vie de son conjoint était en danger pendant cette période. Elle affirme donc que son conjoint était gravement malade et elle demande de recevoir six semaines de prestations.

[6] Je dois déterminer si l’appelante est admissible à recevoir des prestations pendant qu’elle prenait soin ou qu’elle a fourni du soutien à son conjoint qui était malade.

Question en litige

[7] Le conjoint de l’appelante était-il gravement malade ?

Analyse

[8] Un prestataire peut recevoir des prestations pour prendre soin ou fournir du soutien à un membre de sa famille gravement malade si un certificat médical délivré par un médecin ou un infirmier autorisé atteste que cet adulte est gravement malade et qu’il a besoin de soins ou du soutien d’un ou de plusieurs membres de sa famille.Note de bas de page 1

[9] Un adulte gravement malade est une personne âgée d’au moins dix-huit ans dont l’état de santé habituel a subi un changement important et dont la vie se trouve en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure.Note de bas de page 2

[10] L’appelante explique que son conjoint a subi une chirurgie à l’épaule droite le 1er février 2022. Pour cette raison, elle lui a fourni des soins et elle l’a soutenu pendant six semaines. Sans son soutien, l’appelant n’aurait pas pu retourner à la maison et il aurait été pris en charge à l’hôpital. Elle explique qu’il ne pouvait pas faire ses soins d’hygiène de base seul et qu’elle devait le nourrir, l’aider à aller à toilette, l’aider à prendre son bain, l’aider à s’habiller, l’accompagner aux différents rendez-vous médicaux ou paramédicaux, etc. Elle précise qu’elle ne pouvait pas non plus le laisser seul à la maison pendant plusieurs heures.

[11] L’appelante explique qu’après avoir reçu des informations de la part d’un employé de la Commission, le médecin a modifié le certificat original qu’il avait rempli. Il a indiqué que la vie de son conjoint était en danger pendant cette période et il a précisé que son patient avait des limitations importantes pour participer à ses activités d’hygiène.

[12] La Commission soutient que le certificat médical original signé par le médecin indiquait que sa vie n’était pas en danger et qu’en l’absence de la possibilité de faire des vérifications plus approfondies de ce document, sa décision doit être maintenue.

[13] Comme mentionné, un adulte gravement malade est une personne âgée d’au moins dix-huit ans dont l’état de santé habituel a subi un changement important et dont la vie se trouve en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure.Note de bas de page 3

[14] Pour recevoir des prestations pour proche aidant d’adulte, l’appelante doit fournir un certificat médical délivré par un médecin ou un infirmier autorisé qui indique que l’adulte concerné est gravement malade. Comme la Commission l’indique, le formulaire intitulé « Certificat médical pour proches aidants de l’assurance-emploi » présenté par l’appelante, et signé par le médecin de son conjoint le 1er février 2022, indique que le que la vie de son conjoint n’était pas en danger, mais qu’il y a eu un changement considérable de son état de santé. Le médecin avait alors précisé que ce patient aurait besoin de soins ou de soutien de la part d’un membre de sa famille jusqu’au 15 mars 2022.Note de bas de page 4

[15] Au moment de la révision de la décision par la Commission, l’appelante a présenté ce même certificat médical. Cependant, après discussion avec la conjointe de son patient, le médecin a modifié ce certificat médical au début du mois d’avril 2022 et il a alors répondu « oui » à la question suivante : « La vie du patient est en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure ». Ainsi, il admet que la vie du conjoint de l’appelante était en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure pendant cette période.

[16] En présentant ce certificat médical signé par le médecin de son conjoint spécifiant qu’il avait besoin de soins ou de soutien de la part d’un membre de sa famille parce que sa vie était en danger, l’appelante démontre que son conjoint était gravement malade pendant ces six semaines.

[17] Je conclus que le conjoint de l’appelante était gravement malade au sens de la Loi et du Règlement et que l’appelante est admissible à recevoir des prestations pendant cette période.

Conclusion

[18] L’appel est accueilli.

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