Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : JT c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 795

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une prorogation de délai et à
une demande de permission d’en appeler

Partie demanderesse : J. T.
Partie défenderesse : Décision de la division générale datée du 23 mars 2022 (GE-22-471)

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 23 mars 2022 (GE-22-471)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 22 août 2022
Numéro de dossier : AD-22-470

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Décision

[1] La prorogation du délai pour présenter une demande de permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] La demanderesse (prestataire) a quitté son emploi de directrice le 4 juin 2021 et a demandé des prestations d’assurance-emploi. La défenderesse (Commission) a examiné les raisons de la prestataire pour quitter son emploi. Elle a conclu que cette dernière a quitté volontairement son emploi (c’est-à-dire qu’elle a choisi de quitter son emploi) sans justification prévue par la loi. Par conséquent, la Commission ne pouvait pas lui verser de prestations. La prestataire a interjeté appel de la décision en révision auprès de la division générale.

[3] La division générale a déterminé que la prestataire a choisi de quitter son emploi. Elle a déterminé que le désir de la prestataire de vouloir améliorer sa situation financière ne constituait pas une justification pour quitter son emploi. La division générale a conclu que le départ de la prestataire n’était pas justifié au sens de la loi.

[4] La prestataire demande à la division d’appel la permission d’en appeler de la décision de la division générale. Elle soutient qu’elle n’a pas les moyens financiers de rembourser la somme demandée par la Commission.

[5] Je dois décider si j’accueille la demande tardive de la demanderesse et, le cas échéant, si j’accorde la permission d’en appeler.

[6] Je suis d’avis qu’il y a lieu de refuser d’accorder à la prestataire une prorogation du délai pour présenter une demande de permission d’en appeler.

Questions en litige

[7] Question en litige no 1 : Est-ce qu’il y a lieu d’accorder une prorogation du délai afin que la prestataire puisse présenter sa demande de permission d’en appeler?

[8] Question en litige no 2 : Le cas échéant, est-ce que la prestataire soulève dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

Question en litige No 1: Est-ce qu’il y a lieu d’accorder une prorogation du délai afin que la prestataire puisse présenter sa demande de permission d’en appeler?

[9] Pour déterminer s’il y a lieu d’accorder une prorogation de délai aux fins du dépôt d’une demande de permission d’en appeler, il faut se demander s’il est dans l’intérêt de la justice d’accorder cette prorogation.

[10] Les facteurs pertinents à prendre en considération sont les suivants :

  1. a) si l’appel révèle une cause défendable;
  2. b) si des circonstances spéciales justifient le retard dans le dépôt de l’avis d’appel;
  3. c) si le retard est excessif;
  4. d) si la prorogation du délai causera un préjudice à la Commission.

[11] Bien qu’une prorogation du délai pour le dépôt de la demande de permission d’en appeler ne causerait pas de préjudice à la Commission, Je considère excessif le délai de quatre mois qui s’est écoulé avant que la demande de la prestataire soit déposée.

[12] Il n’y a pas de circonstances spéciales qui auraient empêché la prestataire de déposer sa demande de permission d’en appeler dans le respect des délais. La prestataire explique seulement vouloir revenir sur la décision de la division générale car elle n’a pas les moyens de rembourser la somme due à la Commission.

[13] De plus, je ne suis pas convaincu que la prestataire a une cause défendable ou que l’appel a une chance raisonnable de succès.

[14] La division générale a déterminé que la prestataire avait choisi de quitter son emploi. Elle a déterminé que le désir de la prestataire de vouloir améliorer sa situation financière ne constituait pas une justification pour quitter son emploi. La division générale a conclu que le départ de la prestataire n’était pas justifié au sens de la loi.

[15] Tel que souligné par la division générale, bien qu’il soit légitime pour une personne « de vouloir améliorer son sort, en changeant d’employeur ou la nature de son travail, elle ne peut faire supporter le coût de cette légitimité par ceux et celles qui contribuent à la caisse de l’assurance-emploi ».Note de bas page 1 En effet, le fait de vouloir quitter son emploi pour améliorer sa situation financière ne constitue pas une justification au sens de la loi.Note de bas page 2

[16] Je suis d’avis que la prestataire n’a pas relevé d’erreur de compétence ou de droit que la division générale aurait commise ni de conclusion de fait erronée qu’elle aurait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance en rendant sa décision.

[17] Il est également bien établi que le Tribunal n’a pas compétence afin d’effacer la dette de la demanderesse. Seule la Commission a le pouvoir de défalquer un montant en trop-payé de prestations.Note de bas page 3

[18] Après avoir pris en considération les facteurs susmentionnés, je ne suis pas convaincu qu’il est dans l’intérêt de la justice d’accorder la prorogation de délai.

Conclusion

[19] La prorogation du délai pour présenter une demande de permission d’en appeler est refusée.

[20] Je recommande à la Commission de considérer la demande pour permission d’en appeler de la demanderesse comme une demande formelle de défalcation de la dette et de rendre une décision à ce sujet.Note de bas page 4

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