Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : WC c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 988

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : W. C.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (437421) datée du 25 octobre 2021 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Raelene R. Thomas
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 1er décembre 2021
Personnes présentes à l’audience : Appelant

Date de la décision : Le 23 décembre 2021
Numéro de dossier : GE-21-2112

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Décision

[1] L’appel est accueilli en partie.

[2] Le prestataire a reçu une somme d’argent sous forme de paie de vacances, d’indemnité de préavis et d’indemnité de départ, que l’on considère comme une rémunération. La Commission de l’assurance-emploi du Canada n’a pas réparti cette somme sur les semaines appropriées.

[3] La somme que le prestataire a touchée à titre de prime au rendement est aussi une rémunération et doit être répartie sur la période où elle a été reçue.

Aperçu

[4] Le prestataire a reçu 41 819,86 $ de son ex-employeurNote de bas de page 1 en plusieurs versements partiels. La Commission a décidé que cette somme était une « rémunération » au sens de la loi, versée sous forme d’indemnité de départ et de paie de vacances.

[5] La loi prévoit que toute rémunération doit être répartie. Les semaines sur lesquelles la rémunération est répartie dépendent de la raison pour laquelle la personne a reçu la rémunérationNote de bas de page 2.

[6] La Commission a réparti la rémunération à partir de la semaine du 1er mars 2020, à raison de 2 082 $ par semaine. Selon la Commission, c’est la semaine où le prestataire a cessé de travailler. La Commission a affirmé que la cessation d’emploi du prestataire était la raison pour laquelle il a reçu la rémunération.

[7] Le prestataire n’est pas d’accord avec la Commission. Il affirme que la Commission n’a pas réparti la rémunération correctement parce que la répartition a eu lieu sur 21 semaines plutôt que 20. Par conséquent, le prestataire doit rembourser plus de prestations d’assurance-emploi qu’il ne le devrait.

Questions en litige

[8] Voici les deux questions que je dois trancher :

  1. a) La somme que le prestataire a reçue est-elle une rémunération?
  2. b) Si c’est le cas, la Commission a-t-elle réparti la rémunération correctement?

Analyse

La somme que le prestataire a reçue est-elle une rémunération?

[9] Oui, la somme de 41 819,86 $ que le prestataire a reçue est une rémunération. Les raisons de ma décision sont expliquées ci-dessous.

[10] La loi établit que la rémunération est le revenu intégral (c’est-à-dire le revenu entier) qu’une personne reçoit de tout emploiNote de bas de page 3. La loi définit à la fois le « revenu » et l’« emploi ».

[11] Le revenu peut être tout ce qu’une personne a reçu ou recevra d’un employeur ou d’une autre personne. Ce n’est pas nécessairement une somme d’argent, mais ce l’est souventNote de bas de page 4. La jurisprudence précise que l’indemnité de départ est une rémunérationNote de bas de page 5.

[12] L’emploi est tout travail qu’une personne a fait ou fera dans le cadre d’un contrat de travail ou de servicesNote de bas de page 6.

[13] Le prestataire a initialement reçu de son ex-employeur 12 613,66 $ en paie de vacances non utilisées et 620,62 $ en prime. L’employeur lui a ensuite versé 4 085,58 $ en indemnité de préavis. Plus tard, le prestataire et son ex-employeur sont arrivés à une entente. Le règlement prévoyait que le prestataire recevrait 35 000 $ moins 10 500 $ qui était réservé à ses frais judiciaires. La Commission a décidé que les 41 819,86 $ que le prestataire a touchés étaient constitués d’une indemnité de départ et d’une paie de vacancesNote de bas de page 7. La Commission a donc dit qu’il s’agit d’une rémunération selon la loi.

[14] Le prestataire est d’accord sur le fait que la somme reçue est une rémunération. Rien ne vient contredire que cette somme est une rémunération, puisqu’elle découle de son emploi. Ainsi, la somme que le prestataire a reçue est une rémunération au sens de la Loi sur l’assurance-emploi.

La Commission a-t-elle réparti la rémunération correctement?

[15] Non. La Commission n’a pas réparti correctement la prime du prestataire. La prime a été répartie sur des semaines après la date où elle a été gagnée. Pour ce qui est de l’indemnité de départ et de la paie de vacances, la Commission a commencé leur répartition à la semaine suivant la fin d’emploi. Elle a aussi réparti une portion de cette rémunération pendant le délai de carence du prestataire.

[16] La loi prévoit que la rémunération doit être répartie sur certaines semaines. Les semaines sur lesquelles la rémunération est répartie dépendent de la raison pour laquelle la personne a reçu la rémunérationNote de bas de page 8.

[17] Selon l’ex-employeur du prestataire, la somme versée est constituée d’une prime, d’une paie de vacances, d’une indemnité de préavis et d’une indemnité de départ.

[18] L’ex-employeur a versé au prestataire une prime de 620,62 $ lors de la cessation d’emploi. Le prestataire a affirmé qu’il participait à un programme de prime au rendement où une prime était offerte chaque trimestre si certains objectifs étaient atteints. Selon le prestataire, la prime qu’il a touchée à son départ se rapportait à l’atteinte des objectifs jusqu’au 28 février 2020 inclusivement.

[19] Selon la loi, la rémunération payable à la partie prestataire aux termes d’un contrat de travail en échange des services rendus est répartie sur la période pendant laquelle ces services ont été fournisNote de bas de page 9. Le prestataire a reçu 620,62 $ pour avoir atteint les objectifs au cours des mois précédant sa cessation d’emploi. Cette somme ne lui avait pas été versée à cause de la fin de l’emploi. Tout bien considéré, j’estime que les 620,62 $ reçus à titre de prime devraient être répartis sur les semaines précédant le 28 février 2020, soit lorsque le prestataire a fourni les services qui lui ont valu la prime et non après cette date. Ainsi, la Commission a réparti incorrectement les 620,62 $ à partir du 1er mars 2020.

[20] Voici ce que la loi prévoit. La rémunération qu’une personne reçoit en raison d’une cessation d’emploi doit être répartie à partir de la semaine au cours de laquelle elle a cessé de travailler. La date à laquelle la personne reçoit la rémunération ne change rien. La rémunération doit être répartie à partir de la semaine où la cessation d’emploi a eu lieu, même si la personne n’a pas reçu cette rémunération à ce moment-làNote de bas de page 10.

[21] Le relevé d’emploi fourni indique que le dernier jour payé du prestataire était le 28 février 2020. Je n’ai aucune raison d’en douter. Par conséquent, je considère que la cessation d’emploi du prestataire a eu lieu la semaine du 23 février 2020.

[22] Le prestataire a reçu 12 613,66 $ en paie de vacances non utilisées. Il a aussi reçu 4 085,58 $ en indemnité de préavis et 35 000,00 $ pour le règlement. Ces montants font 51 699,24 $ au total. Le prestataire a déboursé 10 500,00 $ de frais judiciaires pour arriver au règlement. Les frais judiciaires sont considérés comme des dépenses engagées par une partie prestataire afin de gagner un revenuNote de bas de page 11. Par conséquent, ces frais ne sont pas répartis sur les prestations d’assurance-emploi. Ainsi, le total de la rémunération à répartir est de 41 199 $Note de bas de page 12.

[23] La somme hebdomadaire à répartir à compter de la semaine du 23 février 2020 est de 2 082,00 $ puisqu’il s’agit de la rémunération hebdomadaire normale du prestataire. Les parties ne contestent pas ce montant, et je reconnais que c’est un fait. Ainsi, à partir de la semaine du 23 février 2020, 2 082,00 $ doivent être répartis sur chaque semaine. S’il y a une somme restante, elle sera répartie à la dernière semaine.

[24] Par conséquent, j’estime que les 41 199 $ doivent être répartis sur 19 semaines, du 23 février 2020 au 4 juillet 2020 inclusivement, et que les 1 641 $ restants doivent être répartis à la semaine du 5 juillet 2020Note de bas de page 13.

[25] Comme je l’ai mentionné plus haut, l’ex-employeur du prestataire lui a versé différentes sommes à différentes dates. La Commission a fourni un tableau montrant la répartition initiale ainsi que deux autres répartitionsNote de bas de page 14.

[26] La Commission a initialement réparti 13 235 $ à partir de la semaine du 1er mars 2020 à la semaine du 12 avril 2020. Il s’agit d’une période de sept semaines, où la Commission a réparti 2 082 $ pendant les six premières semaines et les 743 $ restants à la septième semaine.

[27] Selon la loi, toute rémunération qui est payée après qu’une répartition a été faite est additionnée à la rémunération ayant fait l’objet de la répartition, et une nouvelle répartition est faite en fonction de la répartition initialeNote de bas de page 15. La nouvelle répartition doit débuter la même date que la répartition initiale et doit utiliser les mêmes sommes de rémunération hebdomadaire pour répartir la rémunération plus élevée.

[28] Le prestataire a avisé la Commission en mars 2021 qu’il avait conclu une entente avec son ex-employeur.

[29] La Commission a fait une deuxième répartition débutant la semaine du 12 avril 2020 et se terminant la semaine du 5 juillet 2020. Il s’agit d’une période de 13 semaines, où la Commission a réparti 2 082 $ sur les 12 premières semaines et les 261 $ restants à la 13e semaine débutant le 5 juillet 2020.

[30] La modification de la répartition pour la semaine du 12 avril 2020, de 743 $ à 2 082 $, a fait que 2 825 $ ont été répartis sur cette semaine-là. Ce montant était incorrect, car la répartition hebdomadaire était de 2 082 $.

[31] La Commission a fait une troisième répartition. Elle a réparti 2 082 $ sur les semaines du 5 juillet 2020 et du 12 juillet 2020, et 182 $ sur la semaine du 19 juillet 2020.

[32] La modification de la répartition pour la semaine du 5 juillet 2020, de 261 $ à 2 082 $, a fait que 2 264 $ ont été répartis sur cette semaine-là. Ce montant était incorrect, car la répartition hebdomadaire était de 2 082 $.

[33] Je constate que, dans le tableau que la Commission a fourni, la paie de vacances, l’indemnité de préavis et l’indemnité de départ ont été réparties sous forme de diverses sommes pendant des semaines indiquées comme étant le délai de carence du prestataire. C’est incorrect.

[34] La loi établit qu’au cours d’une période de prestations, une partie prestataire n’est pas admissible aux prestations tant qu’il ne s’est pas écoulé, à la suite de l’ouverture de cette période, un délai de carence d’une semaine de chômage pour laquelle aucune prestation n’est verséeNote de bas de page 16.

[35] Comme je l’ai mentionné plus haut, la loi prévoit qu’une somme d’argent reçue en raison d’une cessation d’emploi doit être répartie à partir de la semaine où cette cessation d’emploi a eu lieuNote de bas de page 17. La somme est répartie au taux de rémunération hebdomadaire normale du prestataire jusqu’à ce qu’il reste une somme inférieure à la rémunération hebdomadaire normale. Cette somme inférieure est alors répartie à la dernière semaine. Autrement dit, une rémunération reçue en raison d’une cessation d’emploi ne peut pas être répartie pendant un délai de carence.

[36] Généralement, le délai de carence d’une semaine a lieu au début de la période de prestations. Cependant, comme la loi prévoit qu’une somme reçue lors d’une cessation d’emploi est répartie à partir de la semaine de cette cessation d’emploi, le délai de carence a souvent lieu à la semaine suivant la dernière semaine de répartition.

[37] Comme la paie de vacances, l’indemnité de préavis et l’indemnité de départ ont été réparties du 23 février 2020 au 11 juillet 2020 inclusivement, j’estime que le délai de carence d’une semaine du prestataire doit avoir lieu à la semaine du 12 juillet 2020. En d’autres mots, le prestataire ne doit toucher aucune prestation d’assurance-emploi cette semaine-là.

[38] Le prestataire n’a reçu aucune prestation pendant les huit semaines du 1er mars 2020 au 25 avril 2020 inclusivement. Comme je l’ai mentionné plus haut, la répartition de la paie de vacances, de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de départ se termine le 11 juillet 2020. Il s’agit donc d’une période de 11 semaines à partir du 25 avril 2020. Comme je l’ai mentionné plus haut, le délai de carence du prestataire, où aucune prestation n’est versée, a lieu la semaine du 12 juillet 2020. Le prestataire a touché 573 $ de prestations d’assurance-emploi chacune de ces semaines. Cela signifie qu’il doit rembourser 6 876 $ de prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 18.

Conclusion

[39] L’appel est accueilli en partie.

[40] Le prestataire a reçu 41 199 $ en rémunération. Cette somme doit être répartie à compter de la semaine du 23 février 2020 à raison de 2 082 $ par semaine. Une somme de 1 641 $ doit être répartie sur la semaine du 5 juillet 2020. Le prestataire doit rembourser 6 303 $ de prestations d’assurance-emploi reçues au cours de ces semaines.

[41] Le délai de carence du prestataire s’échelonne sur la semaine du 12 juillet 2020. Il doit rembourser 573 $ de prestations d’assurance-emploi reçues pendant cette semaine.

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